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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 21 janv. 2025, n° 24/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/03519 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5UA
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDEUR
et
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] sont propriétaires en indivision des lots n° 98 et 23 au sein de la coproriété [Adresse 8], située [Adresse 2], à [Localité 5].
À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires Garden Park – [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Lemanique, a adressé à Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] plusieurs mises en demeure qui se sont avérées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de Garden Park – [Adresse 9] a assigné Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer :
— la somme de 4 794,98 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées au 3 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 novembre 2023,
— la somme de 1 002 € au titre des frais de l’article 10-1,
— la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S], régulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (notamment extrait du règlement de copropriété, extrait de matrice cadastrale, contrat de syndic, mise en demeure du 21 août 2024, appels de fonds des exercices 2022 et 2023,procès-verbaux de l’assemblée générale du 2 juillet 2024, répartition individuelle des charges sur 2022 et 2023, appels de provision de l’exercice en cours, décompte des sommes dûes au 3 octobre 2024) que Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] ne se sont pas acquittés du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de la somme de 4 794,98 € arrêtée au 3 octobre 2024, déduction faite des pénalités de recouvrement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à hauteur de la somme de 4 794,98 € au titre de l’arriéré de charges, cette somme portant intérêt à compter du 22 novembre 2023, date du commandement sur la somme de 3527 € et à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs une somme 1 002 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, se décomposant ainsi qu’il suit :
-198 € au titre de trois mises en demeure de 66 € chacune,
-104€ au titre de deux relances de 52 € chacune,
soit un total de 302 €,
outre 700 € au titre de la constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat (350 € par prestation).
Si le contrat de syndic fait effectivement état des montants susvisés concernant les mises en demeure et les relances, force est de constater cependant que rien n’est prévu contractuellement dans le contrat de syndic versé aux débats concernant les sommes réclamées pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice.
Ainsi, si dans les sommes énumérées à la rubrique “frais de recouvrement” (point 9.1 du contrat de syndic) figure les somme de 350 € TTC pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, il est précisé que ces sommes ne sont dûes qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être accueillie dans les limites de 302 €.
Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé du fait de la carence de ces copropriétaires.
L’article 1231-6 du code civil dispose :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la mauvaise foi du copropriétaire débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.
Or, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une telle mauvaise foi, qui ne saurait être déduite du seul retard de paiement, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires doit nécessairement être rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 9] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] – [Adresse 9] la somme de 4 794,98 € au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 3 octobre 2024, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date du commandement sur la somme de 3 527 € et à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 302 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] – [Adresse 9] ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires Garden Park – [Adresse 9] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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