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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 27 févr. 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00619 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DFLQ
AFFAIRE :
[E] [U] [L] [A]
C/
[S] [H]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me [I]
M [H]
❏ 2 copies CC à
[I]
M [H]
IFPA/CAF
❏ 2 copies CC à
Mme [A]
M [H]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [E] [U] [L] [A]
née le 17 Novembre 1981 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
demeurant 30 avenue RN 113 – 11200 CONILHAC CORBIERES
représentée par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-336 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE);
ET :
Monsieur [S] [H]
né le 29 Juin 1978 à TRAPPES (78190)
de nationalité Française
demeurant 30 avenue RN 113 – 11200 CONILHAC CORBIERES
non comparant, ni représenté;
***
L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE,, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [H] et Madame [E] [A] se sont mariés le 21 juin 2003 devant l’officier d’état civil de AUNEAU ( Eure-et-Loir ), sans contrat préalable ;
De cette union sont issus trois enfants, nés à DOURDAN (Essonne) :
— [Z] [H], le 09septembe 2001, majeur
— [F] [H], le 03 avril 2004, majeur,
— [J] [H], le 31 août 2011, mineure.
Suivant assignation en date du 15 avril 2024, Madame [A] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 juin 2024 le juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux vivent séparément depuis le 15 avril 2024,
— attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien en location au 30, avenue RN 113 à CONILHAC MINERVOIS (11), à Madame [E] [A] à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— dit que Monsieur [S] [H] et Madame [E] [A] prendront en charge par moitié chacun le paiement des charges, crédit immobilier et taxe foncière afférente au bien commun sis au 9, rue de Paris à LE GUE DE LONGROI (28), à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [H] est exercée conjointement par Monsieur [S] [H] et Madame [E] [A],
— dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
— condamné Monsieur [S] [H] à payer à Madame [E] [A] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et éducation de l’enfant mineur, et dit que cette contribution, indexée, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Cette ordonnance réputée contradictoire, a régulièrement été signifiée par exploit de commissaire de justice à Monsieur [S] [H] en date du 4 juillet 2024 selon procès-verbal de remise à étude.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 26 mai 2025 et notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Madame [E] [A] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Madame [A]/Monsieur [H] pour altération du lien conjugal tenant leur séparation effective au 15/04/2024 et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE ET JUGER que Madame [A] pourra conserver l’usage du nom de son époux [H] dans la mesure où elle justifie d’un intérêt légitime et sérieux de conservation de l’unité familiale et l’y AUTORISER,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— PRENDRE ACTE que Madame [A] ne sollicite aucune prestation compensatoire eu égard aux critères formulés à l’article 271 du code civil,
— CONSTATER que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— RECONDUIRE les modalités de l’autorité parentale prévues par l’ordonnance de mesures provisoires,
— DIRE ET JUGER équitable que chaque partie conservera les dépens engagés.
Monsieur [S] [H] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné et malgré la signification de l’ordonnance portant mesures provisoires et des dernières conclusions de la demanderesse, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires régulièrement signifiée à Monsieur [H] n’ayant pas constitué avocat pour contester, que les époux vivent séparément depuis le 15 avril 2024 selon déclaration de l’épouse non contestée par l’époux. La signification de l’assignation du 15 avril 2024 permet en outre d’attester que les époux résident séparément à cette date.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé en divorce intervient le 27 février 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [A] demande à être autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce, pour maintenir l’unité familiale vis-à-vis de ses enfants. Cette demande n’est pas contestée par Monsieur [H], absent.
Madame [A] porte ce nom depuis 22 ans et y est moralement attachée. Il existe ainsi un intérêt particulier qui fonde cette demande, à laquelle il convient de faire droit en application de l’article 264 du code civil.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation conformément à la demande de l’épouse, soit le 15 avril 2024.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation de la demanderesse corroborées par ses dernières conclusions que les époux sont propriétaires d’un bien dans l’EURE ET LOIRE (28) qu’elle propose de vendre pour solder le crédit immobilier et éventuellement se partager le solde éventuel. Elle indique qu’en attendant, les époux doivent assumer leur logement en location et le crédit immobilier afférent de 850 euros mensuel qu’ils continueront de régler à deux jusqu’à la vente définitive. Madame [A] propose par ailleurs de clôturer le compte-joint lorsque la vente du bien sera effectuée.
Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [H] non constitué.
C’est pourquoi, il y a lieu de constater que demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT DE L’ENFANT
Sur les modalités d’exercice de l’ autorité parentale :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que [J], douée de discernement ait demandé à être entendue dans le cadre de la procédure en application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
En l’espèce, Madame [A] sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires s’agissant des modalités de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun.
L’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, ainsi que la fixation de sa résidence habituelle chez la mère avec une réserve des droits paternels, outre une contribution paternelle mensuelle de 150 euros pour [J], tels que fixés par ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024 ne fait pas débat en l’absence du père non constitué qui n’apporte aucun élément de nature à modifier ces dispositions.
C’est pourquoi, ces modalités s’avérant conformes à l’intérêt de l’enfant mineur seront par conséquent entérinées dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoires.
Dans le cadre de la présente, Madame [A] a actualisé sa situation financière. Elle justifie percevoir un salaire moyen de 896 euros (bulletins de salaire de janvier à mars 2025) en qualité d’assistante de vie. Elle perçoit également des prestations sociales et familiale pour un montant total de 515,30 euros sur lequel s’impute une retenue de 109 euros (attestation CAF établissant ses droits au mois de mars 2025). L’avis de situation du foyer sur les revenus 2024 fait état d’un revenu annuel de 19 864 euros, soit un salaire moyen de 1 655 euros.
Elle est redevable mensuellement d’un loyer et charges de 705 euros selon un avenant au bail d’habitation du 21 août 2024.
Monsieur [H] ne comparaissant pas ne produit aucun élément financier.
Néanmoins, l’avis de situation du foyer produit par la partie adverse permet de relever que l’époux a bénéficié en 2024 d’un revenu déclaré de 21 910 euros, soit 1 825 par mois.
Il serait toujours hébergé en Foyer d’urgence du CCAS de LEZIGNAN selon la signification de l’ordonnance de mesures provisoires du 4 juillet 2024.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [E] [A] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [S] [H],
né le 29 juin 1978 à Trappes (Yvelines),
Et Madame [E] [U] [L] [A]
née le 17 novembre 1981 à Chartres (Eure-et-Loir)
mariés le 21 juin 2003 à Auneau (Eure-et-Loir) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [E] [A] à conserver l’usage du nom marital ;
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 avril 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [H] est exercée conjointement par Monsieur [S] [H] et Madame [E] [A] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Résidence :
DIT que la résidence de l’enfant mineur [J] [H] est fixée au domicile de la mère, Madame [E] [A] ;
Droit de visite et d’hébergement :
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [E] [A] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024 en ce compris le mécanisme de l’intermédiation financière (ARIPA) et l’indexation de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat ;
RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S. DI CICCO E.LAPEYRE
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