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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. c/ CAF DE HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJOG
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
20 Mars 2026
S.C.I., [1]
C/
,
[V], [X],
[Z], [P]
et SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 20 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 20 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [2] Sise, [Adresse 3], par :
S.C.I., [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Mme, [I], [O], Gérante
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur, [X], [V]
né le 16 Août 1987 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 5], [Localité 3]
Représenté par Mme, [P], [Z] munie d’un pouvoir
Madame, [P], [Z]
née le 20 Février 1986 à, [Localité 4] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 6], [Localité 5]
Comparante en personne
CAF DE HAUTE GARONNE
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
,
[3]
dont le siège social est sis Service Surendettement -, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 6]
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 2 septembre 2024, Madame, [P], [Z] et Monsieur, [X], [V] ont saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 23 octobre 2024.
Constatant que la situation de Madame, [Z] et Monsieur, [V] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, et notamment à la SCI Saint Ebremond le 29 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la SCI, [4] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, aux motifs que :
les débiteurs ont bénéficié d’une précédente mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement d’une dette locative évaluée à 4.500 euros,
depuis cette première mesure de rétablissement personnel, les débiteurs n’ont jamais repris le paiement de leurs échéances de loyer courantes.
Elle fait état de troubles de voisinage soutenant que Monsieur, [V] se montre insultant et en déduit l’absence de bonne foi des débiteurs.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, la SCI, [4], dûment représentée, réitère les termes de sa contestation précisant qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Madame, [Z] comparait munie d’un pouvoir de représentation pour Monsieur, [V]. Elle conteste avoir été de mauvaise foi. Elle soutient que le versement des loyers est séquestrée chez le commissaire de Justice en raison de l’indécence qui a été constatée par la CAF. Elle actualise la situation financière du couple et sollicite la confirmation de décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs ainsi que leur bonne foi.
Dans son courrier de contestation et à l’audience, la créancière remet en cause la bonne foi des débiteurs compte tenu de l’absence de paiement des loyers malgré un premier dossier de surendettement et une décision de rétablissement personnel ayant conduit à l’effacement de leur dette locative.
Il y a lieu de rappeler que la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation résulte notamment de l’aggravation volontaire par le débiteur de situation financière en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il ne pourrait faire face aux nouvelles charges ainsi créées, alors même qu’il ne se trouvait pas dans des circonstances particulières justifiant l’aggravation de son endettement.
En l’espèce, s’il est manifeste que Madame, [Z] et Monsieur, [V] n’ont pas exécuté convenablement les obligations qui leur incombaient en leur qualité de locataires, ces manquements contractuels sont toutefois en eux même insuffisants à caractériser leur absence de bonne foi au sens des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, eu égard à la capacité de remboursement négative du couple, et ce d’autant plus que le logement a était déclaré indécent par la CAF et que la bailleresse reconnaît à l’audience des versements des locataires en novembre et décembre ainsi qu’une somme de 620 euros ayant fait l’objet d’une mesure de conservation entre les mains du commissaire de Justice en raison de l’indécence du logement.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame, [Z] et Monsieur, [V].
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados à hauteur de la somme de 22.213,50 euros.
Selon l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers, les débiteurs percevaient 2.459 euros de ressources au titre du salaire de Madame, [Z], des allocations chômage de Monsieur, [V], d’une aide personnelle au logement et des prestations familiales.
Lors de l’audience, Madame, [Z] indique que Monsieur, [V] est en rupture de droits et ne perçoit aucune ressource, soit des ressources globales mensuelles de 1.756 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 206,42 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame, [Z] et Monsieur, [V] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs, qui ont la charge de deux enfants âgé de 6 et 4 ans, nécessaire aux dépenses de la vie courante, a été fixée par la commission de surendettement des particuliers après application des différents forfaits de charge à la somme de 2.555 euros.
Dès lors, force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Madame, [Z] et Monsieur, [V] est actuellement négative, ce qui ne permet aucunement d’établir un plan d’apurement du passif.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame, [Z] et Monsieur, [V] se trouvent dans l’impossibilité actuelle de faire face à leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, au regard de leur situation familiales et des exigences actuelles du marché de l’emploi, et de leur faible qualification professionnelle, il apparaît hautement improbable que ces derniers parviennent à moyen terme à se procurer des ressources dépassant suffisamment leurs charges pour mettre en place un plan pérenne d’apurement de leur passif.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, il en résulte que la situation de Madame, [Z] et Monsieur, [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame, [Z] et Monsieur, [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la SCI Saint Ebremond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SCI, [4] de son recours ;
Constate que la situation de Madame, [P], [Z] et Monsieur, [X], [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Madame, [P], [Z] et Monsieur, [X], [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article R.741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la, [2] à compter de la date du présent jugement ;
Dit que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application de l’article R.332-15 du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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