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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 févr. 2026, n° 22/15139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15139 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK7M
N° PARQUET : 23.85
N° MINUTE :
Assignation du :
28 novembre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
USA
représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 05/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/15139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2022 par Mme [V] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— apprécier le bien-fondé des demandes de Mme [V] [S],
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Décision du 05/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/15139
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [S] notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 23 du code de la nationalité française et du code civil, de :
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— juger qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Vu le jugement rendu le 27 mars 2025, ordonnant la réouverture des débats et invitant Mme [V] [S] à déposer un dossier de plaidoirie comportant les originaux des pièces communiquées,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité des « observations suite à la réouverture des débats »
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [V] [S] a joint au dossier de plaidoirie des « observations suite à la réouverture des débats », déposées au greffe le 27 mai 2025..
Ces « observations », dont la date est postérieure à l’ordonnance de clôture, n’ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarée irrecevables.
Sur la procédure
Mme [V] [S] sollicite du tribunal de « constater que les formations de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [S], se disant née le 7 avril 1933 à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), revendique la nationalité française par filiation, sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité. Elle fait valoir être née en France d’un père, [O] [L] [S], né le 4 février 1902 à [Localité 5], né également en France.
Elle indique avoir été naturalisée américaine le 18 novembre 1958 et qu’en conséquence elle a perdu la nationalité française sur le fondement de l’article 87 du code la nationalité ; qu’elle a été réintégrée dans la nationalité française par déclaration en date du 14 août 1998 (pièces n°3 et 4 de la demanderesse).
Le ministère expose s’en rapporter sur le bien-fondé de la demande.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Il appartient dès lors à Mme [V] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents en France et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’intégralité des pièces du demandeur reçues par courrier le 27 mai 2025 sont des photocopies, notamment l’acte de naissance de celle-ci et l’ensemble des actes d’état civil de ses ascendants revendiqués, photocopies dénuées d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièces n°1 à 11 de la demanderesse).
Il est rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
De plus, par jugement rendu le 27 mars 2025, ordonnant la réouverture des débats, le tribunal a invité Mme [V] [S] à déposer un dossier de plaidoirie comportant les originaux des pièces communiquées.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [V] [S] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les « observations suite à la réouverture des débats » de Mme [V] [S] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [V] [S], se disant née le 7 avril 1933 à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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