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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DEMEURES D' OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TBY
N° Minute : 25/309
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. GARCIAS SERVICES BATIMENT & ETUDES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS postulant,
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [E], en date des 19 et 21 février 2025, de la société par action simplifiée GARCIAS SERVICES BATIMENT & ETUDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GSBE), de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) et de la société à responsabilité limitée DEMEURE D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DEMEURE D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de juger que Madame [L] [E] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA AXA France IARD, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS GSBE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL DEMEURE D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la condamnation de Madame [L] [E] aux frais de consignation, qui sollicite encore le débouté de toutes demandes formulées à son encontre, de prendre acte de ce qu’elle sollicite la garantie de la SA AXA France IARD et de ce qu’elle sollicite enfin la condamnation de Madame [L] [E] aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES) et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), intervenants volontaires, qui souhaitent voir accueillir leurs interventions volontaires, enfin de prendre acte de ce qu’elles ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des partie ont été reprises et lors de laquelle la SAS GSBE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les interventions volontaires de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir les interventions volontaires de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et de la SA MMA IARD en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SAS GSBE, puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à leurs égards.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [L] [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 19] assuré auprès de la SA AXA France IARD. Il est constant que ce bien a été construit par la SARL DEMEURE D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON et que des désordres structurels sont apparus. Il n’est pas plus contesté que la SAS GSBE assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et de la SA MMA IARD est intervenue pour tenter de remédier auxdits désordres. La demanderesse indique que les désordres structurels persistent et s’aggravent. Les allégations de Madame [L] [E] quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertises amiables produits aux débats, mais également par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 septembre 2024.
Enfin les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin la demande de la SARL DEMEURE D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON visant à voir mobiliser la garantie de la SA AXA France IARD apparait prématurée, tenant l’absence d’instruction judiciaire préalable. Cette demande devra être portée plus utilement devant les juges du fond et sera en l’état rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [L] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée GARCIAS SERVICES BATIMENT & ETUDES ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée GARCIAS SERVICES BATIMENT & ETUDES ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 18]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 20] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 7] à [Localité 19] ;
Prendre connaissance des documents de la cause ;
Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants ;
Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existent ;
Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;
Dire quelles sont les causes de ces désordres ;
Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;
Évaluer le coût et la durée de l’exécution ;
Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage les divers préjudices subis par l’exposante ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction du fond d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
Donner son avis sur les responsabilités de chacun ;
D’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige, notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 16] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons la société par action simplifiée GARCIAS SERVICES BATIMENT & ETUDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande accessoire à l’encontre de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons Madame [L] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
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