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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/192
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 24/03124 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E24D
Code : 28A
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [L] [G] [F] époux [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 36], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [R] [L] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 36], demeurant [Adresse 27]
Rep/assistant : Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [UC] [L] [FP] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 36], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [MF] [W] [F]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [L] [B] [F], placée sous curatelle renforcée et assistée de son curateur l’UDAF du DOUBS, demeurant [Adresse 9]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 34], demeurant [Adresse 35]
Rep/assistant : Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [WX] [X] [P]
né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [L] [C] [F]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 34], demeurant [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Erik SERRI de la SCP SERRI, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
De l’union de [O] [A] épouse [F] et de [I] dit [W] [F] sont nés 7 enfants :
— Mme [Z] [F], née le [Date naissance 18] 1953, placée sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Montbéliard du 17 avril 2018,
— M. [S] [F], né le [Date naissance 14] 1955,
— Mme [V] [F], née le [Date naissance 12] 1957,
— Mme [UC] [F], née le [Date naissance 1] 1960,
— M. [K] [F], né le [Date naissance 8] 1961,
— Mme [T] [F], née le [Date naissance 5] 1963,
— Mme [U] [F], né le [Date naissance 13] 1964.
[O] [A] épouse [F] est décédée le [Date décès 16] 1998.
[U] [F] est décédée le [Date décès 21] 2007, et a laissé pour lui succéder M. [WX] [P] et M. [GM] [P] pour lui succéder.
Un partage partiel de la succession de [O] [A] épouse [F] a été reçu devant Maître [H] le 20 novembre 2015.
[I] dit [W] [F] est décédé le [Date décès 19] 2022 et laisse pour lui succéder Mme [D] [J], ses 6 enfants et son petit-fils M. [WX] [P].
[I] dit [W] [F] a établi deux testaments olographes, l’un le 26 juin 2014 pour léguer à Mme [Z] [F] un droit d’usage sur un bien immobilier, et le 2e établi le 19 juin 2017, aux termes duquel il a déclaré priver Mme [D] [J] de ses droits lui revenant dans sa succession.
Maître [Y] [Z] a dressé procès-verbal de dire le 13 octobre 2023.
Selon acte d’huissier de justice du 14 novembre 2024, Mme [V] [F] épouse [E], Mme [UC] [F], M. [K] [F], Mme [T] [F] épouse [M], Mme [Z] [F] et M. [WX] [P] ont assigné M. [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de :
o ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de [O] [A] épouse [F] et de [I] dit [W] [F],
o nommer maître [Y] [Z], notaire à [Localité 40], aux fins de procéder auxdits opérations de compte et liquidation partage, et nommer un juge pour surveiller les opérations,
o rappeler la mission du notaire,
o autoriser Mme [UC] [F] a représenté l’indivision successorale afin de passer seuls les actes de disposition suivants : vendre le tracteur, immatriculé [Immatriculation 23] sur une mise à prix de 400 euros et mettre à la casse le véhicule Lagoon à Renault immatriculé [Immatriculation 30],
o fixer la créance dont est titulaire Mme [Z] [F] à l’encontre de l’indivision successorale au montant de 44 667,56 euros,
o tenir compte des testaments olographes écrit par M. [I] dit [W] [F],
o ordonner la licitation des biens suivants :
— un appartement à [Adresse 22], cadastrée section AB numéro [Cadastre 11],
— une maison à usage d’habitation située [Adresse 38], cadastrée section AB numéro [Cadastre 26], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— le sol et les constructions édifiées sur un terrain situé [Adresse 37], cadastrée section AD numéro [Cadastre 25],
o juger que demeure dans l’indivision les biens immobiliers suivants :
— le terrain constructible et les parcelles de terre sur la commune [Localité 36],
— les parcelles de terre située sur la commune [Localité 34],
— la maison située à [Localité 41], cadastrée section A numéro [Cadastre 28] lieu-dit communale du [Adresse 39] et numéro [Cadastre 20] lieu-dit [Adresse 31],
o confié à maître [Y] [Z] la mission de procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession,
o juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission,
o juger que la licitation sera faite sur la mise à prix proposé par maître [Y] [Z],
o condamner M. [S] [F] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants :
o au visa des articles 840 du Code civil et 1361 et 1364 du code de procédure civile, les démarches entreprises n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable. Les deux véhicules appartenant à l’indivision n’ont pas pu être vendu et il est de l’intérêt commun de l’indivision, au sens des articles 815- 3 et 815- 5 du Code civil que le tracteur puisse être vendue et que le véhicule Laguna puisse être détruit, le tracteur ayant par ailleurs un acquéreur.
o concernant les biens immobiliers, aucun accord n’a pu être trouvé sur leur devenir et plusieurs biens immobiliers doivent être licités à leur valeur évaluée au plus près du jour du partage. Concernant la ferme des [Adresse 35] à [Localité 41], le défunt a prévu par testament que Mme [N] [F] dispose d’un droit d’usage à vie sur ce bien, elle devra donc demeurer dans l’indivision. Cette dernière dispose en outre d’une créance contre l’indivision d’un montant de 44 667,56 euros, qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette par le défunt, cette somme ayant permis à ce dernier d’acquérir le bien immobilier situé à [Localité 32] au [Adresse 22], section AB numéro [Cadastre 10].
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [S] [F] demande au tribunal de :
o ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de [O] [A] épouse [F] et de [I] [F],
o désigner un notaire pour y procéder, et le juge commis du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations,
o rappeler la mission du notaire selon les dispositions du code de procédure civile,
o constater son accord pour autoriser Mme [UC] [F] a représenté l’indivision successorale pour vendre le tracteur immatriculé [Immatriculation 23] sur une mise à prix de 400 euros et sur la mise à la casse du véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 30] et lui donner tout pouvoir en ce sens,
o fixer la créance de Mme [Z] [F] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 44 667,56 euros,
o tenir compte des testaments olographes écrit par [I] [F]
o débouter les demandeurs de leur demande tendant à la licitation des biens suivants :
— de l’appartement situé [Adresse 22] à [Localité 32],
— de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 38],
— du sol et des constructions édifiées sur un terrain situé à [Adresse 37],
o débouter les demandeurs de leur demande tendant à maintenir dans l’indivision les biens immobiliers suivants :
— le terrain constructible et les parcelles de terre située sur la commune de [Localité 36],
— les parcelles de terrain situé sur la commune de [Localité 34],
— la maison à usage d’habitation située à [Localité 41], lieu-dit communal de [Adresse 39] et lieu-dit [Adresse 31],
o débouter les demandeurs de toutes prétentions contraires et notamment de leurs demandes de le condamner à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o dire et juger que chacune des parties conservera sa charge ses propres frais, honoraires et dépens qu’elle aura exposés.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [F] expose en substance les moyens de fait et de droit suivants :
o sur le fondement des articles 815 840 du Code civil M. [F] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions. Il s’oppose à la désignation de Maître [Z] au regard du déroulé antérieur des opérations successorales. Il ne souhaite en outre pas demeurer en indivision sur certains biens.
o M. [S] [F] est en accord avec les demandes relatives aux véhicules et à la créance de Mme [Z] [F] à l’encontre de l’indivision.
o concernant la licitation des biens immobiliers, au regard des dispositions des articles 1361, 1363, 1377 et 1378 du code de procédure civile, la vente est prématurée, puisqu’il est nécessaire que la valeur des biens soit actualisée pour que chacun des héritiers puisse positionner en connaissance de cause sur l’éventuelle attribution des biens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Elles ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la demande de demeurer dans l’indivision
L’article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile expose qu’à « peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1364 du même code précise que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ".
Au regard des demandes et de l’accord des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [O] [A] épouse [F] et de [I] dit [W] [F].
Les demandeurs sollicitent de demeurer en indivision sur certains biens, ce à quoi M. [S] [F] s’oppose. Or l’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, sauf dans le cas d’une dépendance commune à plusieurs propriétés, de biens acquis en commun avec clause d’accroissement, ou en fonction du régime particulier de certaines indivisions. Toutefois, en l’espèce, les biens dépendant de l’indivision ne relève pas de ces régimes juridiques, de telle sorte qu’il y a lieu d’ordonner le partage de l’intégralité des indivisions successorales de [O] [A] épouse [F] et de [I] dit [W] [F].
Le notaire commis est choisi aux termes de l’article 1364 alinéa 2 par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas pour désigner Maître [Y] [Z]. Au regard du conflit existant entre les parties, il convient de désigner un autre notaire.
Maître [L] [KL], notaire à [Localité 29] sera désignée. Sa mission sera fixée au dispositif de la présente décision.
Le juge chargé du suivi et de la surveillance des opérations successorales du tribunal judiciaire de Besançon sera également commis.
Il convient enfin de préciser que la demande de tenir compte des testaments olographes ne saisit pas le tribunal en ce que, en l’absence de contestation que devrait trancher la présente juridiction, la prise en compte des testaments dans le règlement des opérations successorales n’est que la simple application de la loi qui s’impose au notaire commis.
Sur les demandes relatives aux véhicules
L’ensemble des parties s’accorde pour autoriser Mme [UC] [F] à passer l’acte de vente du tracteur immatriculé [Immatriculation 23] au prix de 400 euros, et à passer les actes nécessaires pour céder et détruire le véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 30].
Mme [UC] [F] sera autorisée à passer ces actes.
Sur la créance de 44 667,56 euros
L’ensemble des parties s’accorde pour fixer cette créance au bénéfice de Mme [Z] [F] au passif de l’indivision successorale, ce qui sera par conséquent jugé.
Sur la demande de licitation de certains biens immobiliers
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que " le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
L’article 1377 du même code expose que " le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
En l’espèce pour procéder à une licitation, il convient de déterminer la mise à prix. Or l’ensemble des parties sollicite que les biens fassent l’objet d’une évaluation par le notaire commis, ce qui apparaît effectivement opportun. En outre, il n’est pas démontré à ce stade que les biens ne peuvent être partagés ou attribués, d’autant que plusieurs biens immobiliers distincts existant, une attribution n’apparaît pas à ce stade impossible.
La demande de licitation apparaît donc prématurée, il convient de réserver cette demande pour ne pas nuire aux intérêts des indivisaires en leur permettant de demander ultérieurement la licitation des biens, notamment dans le cadre des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Il convient de préciser en outre que la mise à prix doit être fixée par le tribunal et ne peut être déterminée par le notaire commis, sauf accord de toutes les parties, et que la vente amiable des biens demeure possible en cas d’accord de toutes les parties.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [O] [A] épouse [F] et de [I] dit [W] [F].
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [KL], notaire à [Localité 29].
DIT que le Notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission,
DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage.
DÉBOUTE Mme [V] [F] épouse [E], Mme [UC] [F], M. [K] [F], Mme [T] [F] épouse [M], Mme [Z] [F] et M. [WX] [P] de leur demande de demeurer dans l’indivision sur certains biens immobiliers.
AUTORISE Mme [UC] [F] à vendre pour le compte de l’indivision le tracteur immatriculé [Immatriculation 23] au prix de 400 euros, et à céder et faire détruire le véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 30].
FIXE au passif de l’indivision successorale une somme de 44 667,56 euros au bénéfice de Mme [Z] [F].
RÉSERVE les demandes de licitation des biens immobiliers.
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d’accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu ;
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert, d’adjudication dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, de désignation d’une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d’un an maximum si la complexité des opérations le justifie ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; Que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l’autre partie ;
RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord ;
RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non respect des délais ;
DIT qu’en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l’indivision et notamment :
— la désignation d’un expert, choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis,
— la désignation d’un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d’une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu’à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l’étude et signera l’état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile),
— l’homologation de l’acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d’une partie, conformément aux dispositions de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la vente par adjudication d’un des biens composant l’indivision dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile),
— une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile),
— que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l’homologation du tribunal), et qu’à défaut d’accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R. 444-61 du code de commerce.
DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d’émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l’article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ;
RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu’il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d’irrecevabilité, développer d’autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile) ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif ;
AUTORISE les avocats des parties à recouvrer directement, le cas échéant, les dépens dont ils ont fait l’avance, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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