Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 août 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMKP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/02113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMKP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 17 Juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
M. [D] [E], né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [E] né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne prise le 19 Août 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 19 Août 2025 à 10h00 ;
Vu la requête de M. [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Août 2025 à 13h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 22 Août 2025 à 11h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [C], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat de M. [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [D] [E], né le 15 juin 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans, prononcé par le préfet de l’Hérault le 17 juin 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur X se disant [D] [E], alors écroué depuis le 18 juin 2025 en exécution d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier, a fait l’objet, le 19 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour. Cette décision a été exécutée au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le conseil de Monsieur X se disant [D] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêtéerreur manifeste d’appréciation
A l’audience, Monsieur X se disant [D] [E] déclare vouloir partir par ses propres moyens pour la Hollande ou les Pays-Bas. Il dit être arrivé en France il y a 3 ans et demi, encore mineur, et avoir été placé en foyer, où il a pu effectuer des formations. Ainsi il dit travailler, de manière non déclarée, au sein d’une boulangerie, et résider chez des amis quand il n’est pas incarcéré.
Le conseil de Monsieur X se disant [D] [E] soulève un moyen de nullité tenant à la notification des droits par le biais de l’interprétariat téléphonique lors de la levée d’écrou, soulignant que cette erreur a causé un grief à son client qui n’a pu, valablement, exercer ses droits. Sur le fond, et au titre des fins de non-recevoir, le conseil de Monsieur X se disant [D] [E] soutien le défaut de motivation de la requête de prolongation, ainsi que de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative, exposant que dans les deux cas la situation personnelle du retenu n’est pas évoquée, et notamment sa vulnérabilité. Enfin, elle estime qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, Monsieur X se disant [D] [E] se déclarant de nationalité algérienne.
Le représentant de la préfecture de l’Hérault indique que la notification a eu lieu le 19 août 2025 par téléphone avec le nom de l’interprète, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être relevée. Concernant l’élément tenant à la vulnérabilité de Monsieur X se disant [D] [E], le représentant de la préfecture de l’Hérault précise que ce dernier n’en a jamais fait état au cours de ses auditions.
Sur l’interprétariat par téléphone
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
En l’espèce, la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [E] est intervenue le 19 août 2025 à 10 heures, et ce par le biais de l’interprétariat téléphonique. En effet, c’est Madame [K] [H], interprète en langue arabe, qui a été mandatée à cette fin, suivant réquisition établie le 13 août 2025. Monsieur X se disant [D] [E] a signé la notification de l’arrêté préfectoral, dans lequel il est mentionné le fait que la traduction a été effectuée par téléphone, outre la notification des droits du retenu au centre de rétention administrative et ses droits d’accès à des associations d’aide aux retenus.
Cette notification a été doublée de la notification des droits de Monsieur X se disant [D] [E] le 19 août 2025 par Monsieur [O], interprète en langue arabe, via ISM. Cette notification est directement suivie, en procédure, du procès-verbal de carence, dans lequel il est rapporté que Madame [M] [G], Monsieur [J] [P] et Monsieur [L] [N] ont été contactés en leur qualité d’interprètes, sans que ces derniers ne soient disponibles. Encore une fois, Monsieur X se disant [D] [E] a signé la notification des droits suite à traduction.
L’ensemble de ces éléments démontrent que des diligences utiles ont été entreprises aux fins d’obtenir le concours d’un interprète pour la notification des droits de Monsieur X se disant [A] [I], ainsi que la notification de son arrêté de placement au centre de rétention administrative, avant de recourir à l’interprétariat par téléphone. La nécessité d’informer dans les plus brefs délais le retenus sont statuts et ses droits permettent de recourir à l’interprétariat téléphonique sans nécessité de prouver une impossibilité de se déplacer. En ce sens, les conditions de recours à l’interprétariat téléphonique sont remplies.
Le conseil de Monsieur X se disant [D] [E] relève que les coordonnées et l’identité de l’interprète intervenu par téléphone ne sont pas mentionnées. Cependant il apparaît à la lecture du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou que Monsieur X se disant [D] [E] a été assisté de Monsieur [O] et de Madame [K] [H], interprètes en langue arable. Ainsi la mention de l’identité des interprètes intervenus téléphoniquement au soutien de Monsieur X se disant [D] [E] est portée en procédure et figure sur la notification des droits et la notification de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative.
Concernant l’absence de mention des coordonnées des interprètes, s’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, pour l’ISM, et d’un interprète inscrit sur les listes de la cour d’appel pour Madame [K] [H], les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leurs identités.
Au surplus, cette nullité est soumise à la démonstration d’un grief, or Monsieur X se disant [D] [E] s’est vu notifier ses droits à plusieurs reprises, tant par Monsieur [O] que par Madame [K] [H], dans le cadre de la notification du placement en centre de rétention administrative, et ses droits y afférents, que lors de la notification de ses droits. Lors de l’ensemble de ces notifications, Monsieur X se disant [D] [E] a signé les procès-verbaux et n’a émis aucun propos faisant état d’une incompréhension de ses droits, ayant pu les exercer.
Dès lors, le moyen tenant à la nullité de l’interprétariat par téléphone sera écarté.
Sur la contestation de la requête en prolongation et la régularité du placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, l’intéressé se contente de soutenir qu’en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière au profit du signataire, le juge des libertés et de la détention ne pourrait qu’annuler la décision querellée.
Pour autant, l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision sur le fondement de l’entrée irrégulière de Monsieur X se disant [D] [E] sur le territoire français, de son absence de ressources, de l’absence de situation de vulnérabilité ou de vie familiale, outre le risque à l’ordre public représenté.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, lors de ses auditions Monsieur X se disant [D] [E] n’a pas fait état d’une situation particulière de vulnérabilité, et notamment au titre de son état de santé, justifiant de sa présence sur le territoire français. Il a indiqué être arrivé illégalement sur le territoire et ne pas avoir ni compagne ni enfant, démontrant l’absence de tout attachement familial en France. Il s’est déclaré sans domicile fixe, sans ressource, et ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de régulariser sa situation. S’il déclare au cours de l’audience être arrivé sur le territoire français encore mineur et avoir bénéficié, temporairement, d’une mesure de protection des services de l’aide sociale à l’enfance par le biais d’un placement en foyer, aucun élément au dossier ne permet d’attester de ses propos.
En outre, il apparaît que Monsieur X se disant [D] [E] a été condamné a deux reprises par le tribunal correctionnel de Montpellier, pour des d’offre ou cession de plante ou préparation de médicament classé psychotropes, et cesse ou offre de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné la première fois à une peine entièrement assortie du sursis simple. Sa dernière condamnation démontre par ailleurs un irrespect de l’interdiction de paraître, prononcée quelques mois plus tôt, ayant conduit à une nouvelle peine ferme. A cette occasion, d’ailleurs, Monsieur X se disant [D] [E] a été condamné à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
L’ensemble de ces éléments permettent de constater que Monsieur X se disant [D] [E] a pu justifier de sa situation personnelle et familiale, sans qu’un défaut de motivation ne puisse être reproché à l’autorité préfectorale. Le moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur X se disant [D] [E] a été placé au centre de rétention administrative le 19 août 2025 suite à décision du préfet de l’Hérault. Cette dernière fait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans, prononcé par le préfet de l’Hérault le 17 juin 2025. La mesure a été mise en œuvre à la levée d’écrou de Monsieur X se disant [D] [E] des suites de l’exécution de sa condamnation prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Depuis lors, l’autorité préfectorale de l’Hérault a remis en œuvre la procédure d’identification de Monsieur X se disant [D] [E] en sollicitant le 18 juillet 2025 la DGEF d’une demande d’identification et en transmettant tous les éléments utiles. Le 20 août 2025 une présentation auprès du consulat l’Algérie a également été réalisée, outre un passage en borne Eurodac. Le 21 août 2025, la préfecture de l’Hérault a complété le dossier de Monsieur X se disant [D] [E] de l’interdiction de paraître sur le territoire français pour une durée de 5 ans, la DGEF indiquant que le dossier serait, alors, prochainement transmis.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent.
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes, ou encore marocaines qui sont également sollicitées, vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur X se disant [D] [E] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Signification ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Date ·
- Budget
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Vacances ·
- Information préalable ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles
- Gauche ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives
- Consultation ·
- Fichier ·
- Vanne ·
- Information ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.