Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 mai 2025, n° 23/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Clémence KOHL
— Me Valérie ROBERT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 21 Mai 2025
[11]
N° RG 23/01577 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FL24
Minute n° C 25/334
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W], [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J], [X], [U] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence KOHL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 04 août 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2023 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 05 septembre 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [N], par application des articles 242 et suivants du code civil, de :
Monsieur [W], [B] [N]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Nord)
et de
Madame [J], [X], [U] [P] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] [Localité 13] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 12] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée au 27 octobre 2021, date de la séparation effective des époux ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [J] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [W] [N] à Madame [J] [P] à la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [W] [N] à régler cette somme sous la forme de 96 (quatre-vingt-seize) mensualités de 520 euros (cinq cent vingt euros), la dernière mensualité représentant le capital restant dû ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles
- Gauche ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives
- Consultation ·
- Fichier ·
- Vanne ·
- Information ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Signification ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Langue ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Téléphone ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.