Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/01174 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 41045 – 57036 METZ CEDEX 1
03.87.56.75.00
__________________________
Chambre de la Famille
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
née le 21 Septembre 1973 à CONSTANTINE (ALGERIE)
14 rue du Général Morlot
57050 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2025-001600 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [P]
né le 23 Mai 1974 à BAR LE DUC (55000)
14 rue du Général Morlot
57050 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Caroline CORDIER
GREFFIER : Victor CHEVALLIER
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026
Décision rendue en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
[U] [G] (IFPA)
[R] [J] [P] (IFPA)
Monsieur [R] [J] [P] et Madame [U] [G] se sont mariés le 03 juin 2009 devant l’officier d’état civil de la commune d’Hamma Bouziane (Algérie) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [B] [P], né le 06 juillet 2018 à Nancy,
— [L] [P], née le 26 novembre 2013 à Nancy.
Par assignation signifiée le 06 mai 2025, Madame [U] [G] a assigné Monsieur [R] [J] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Il sera fait référence à son assignation pour de plus amples exposés des faits et prétentions. Elle sollicite du tribunal notamment :
de fixer la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation en divorce ;de prendre acte de ce que les époux résident séparément depuis le 28 novembre 2024 ;d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à Madame [U] [S] confier à Madame [U] [G] la jouissance du véhicule de type NISSAN QUASHQAI ;la prise en charge par Madame [U] [G] du crédit automobile concernant le véhicule de type NISSAN QUASHQAI ;la prise en charge par Monsieur [R] [J] [P] des divers crédits à la consommation ;la fixation de l’autorité parentale conjointe sur les enfants ;la fixation de la résidence des enfants chez la mère ;d’accorder à Monsieur [R] [J] [P] des droits de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : * toutes les semaines du samedi 14 heures au dimanche 18h00 hors période des vacances scolaires ,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires , la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et la deuxième partie revenait au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine : le premier et le troisième quart revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et le deuxième et le quatrième quart revenant au père les années impaires et à la mère les années paires ,
* à charge pour Monsieur [R] [J] [P] de faire les trajets ;
la fixation à 300 euros de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, Madame [U] [G] était absente mais était représentée par son avocat. Monsieur [R] [J] [P] était présent et a sollicité un renvoi, afin de pouvoir constituer avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle Madame [U] [G] était absente mais était représentée par son avocat. Monsieur [R] [J] [P] n’était ni présent ni représenté. Il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par Madame [U] [G] et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026. Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 373-2-6 du Code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité algérienne. Le mariage a été célébré en Algérie.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
L’article 1117 du code de procédure civile rappelle que à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.
Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.
Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
L’article 254 du code civil dispose que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [R] [J] [P] :
Monsieur [R] [J] [P] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [U] [G] : il perçoit un revenu net mensuel d’un montant de 2.000 euros.
Concernant la situation de Madame [U] [G] :
Madame [U] [G] perçoit un revenu mensuel d’un montant de 1.570 euros, (selon bulletins de paies des mois de septembre 2024 à mars 2025) ainsi que les prestations sociales suivantes :
— des allocations familiales d’un montant de 59 euros;
— une allocation de soutien familial de 360 euros ;
— une aide au logement de 97 euros.
Outre les charges courantes de la vie, elle déclare un loyer de 374 euros, et un crédit automobile dont les mensualités sont de 550 euros.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX :
SUR L’ATTRIBUTION DU DOMICILE CONJUGAL ET SA JOUISSANCE A TITRE ONÉREUX OU GRATUIT
Selon le point 4° de l’article 255 du code Civil, lors de la tentative de conciliation le juge aux affaires familiales peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Madame [U] [G] sollicite la jouissance du domicile conjugal constitutif d’une location. Monsieur [R] [J] [P] ne prend pas position faute de comparution. Selon les dernières informations connues du tribunal, Madame [U] [G] réside dans ledit logement et il convient de faire droit à la requête à charge pour cette dernière d’honorer les loyers et les charges du logement.
SUR L’ATTRIBUTION DE LA JOUISSANCE DE BIENS AUTRES QUE LE DOMICILE CONJUGAL ET LE MOBILIER DU MÉNAGE
Selon le point 8° de l’article 255 du Code Civil, le Juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
L’attribution de la jouissance d’un bien commun et indivis n’est pas liée au devoir de secours entre époux, les dispositions légales ne prévoyant pas son caractère gratuit.
Par conséquent l’époux qui bénéficie de l’usage exclusif d’un bien commun est redevable d’une indemnité sauf convention contraire, conformément à l’article 815-9 du Code Civil.
Madame [U] [G] sollicite la jouissance du véhicule de marque NISSAN QUASQAI immatriculé GJ-976-QX. Monsieur [R] [J] [P] ne se prononce pas faute de comparution. Madame [U] [G] dispose actuellement de la jouissance dudit véhicule et faute de demande contraire, il convient dès lors d’attribuer la jouissance dudit véhicule à Madame [U] [G] .
SUR LA PRISE EN CHARGE DES DETTES
Selon l’article 255 du Code Civil, alinéa 6°, le Juge aux affaires familiales peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Madame [U] [G] sollicite :
— la prise en charge du crédit relatif au véhicule NISSAN QUASHQAI par Madame [U] [G], dont les mensualités sont de 550 euros ,
— la prise en charge par Monsieur [R] [J] [P] des crédits à la consommation.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’imputer à l’un ou l’autre des époux une dette mais de constater l’existence d’une dette et de déterminer lequel des époux dispose des facultés contributives pour honorer cette dette dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial et des droits de chaque époux.
Monsieur [R] [J] [P] ne prend pas position faute de comparution. Il sera fait droit à la demande.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement :
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil,
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [U] [G] sollicite l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants. Le positionnement de Monsieur [R] [J] [P] n’est pas connu faute de comparution. Il sera fait droit à la demande qui est conforme au principe et à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [U] [G] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement. Monsieur [R] [J] [P] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu. Il ressort des éléments du dossier que les enfants résident au domicile de leur mère depuis la séparation du couple. Il convient dès lors de fixer provisoirement la résidence des enfants à son domicile.
Le droit de visite et d’hébergement est un droit personnel. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Néanmoins, il ressort des éléments apportés par Madame [U] [G] que Monsieur [R] [J] [P] exerce des droits de visite et d’hébergement actuellement déterminés à l’amiable. Il convient dès lors par exception de lui accorder des droits de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé aux parties que la présente ordonnance ne trouvera application qu’en cas de désaccord entre les parents. Le principe demeure que les décisions relatives à l’autorité parentale soient toujours prises en commun, en accord entre les parents et dans l’intérêt des enfants. Il en ressort que les parents en concertation ont la possibilité d’accroître ou de réduire les droits de visite et d’hébergement sur les enfants sans nécessité de saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier pourra être de nouveau saisi en cas de désaccord.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Madame [U] [G] sollicite la condamnation du père au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 300 euros soit la somme de 150 euros par mois et par enfant. La loi instaure une obligation alimentaire des parents vis-à-vis des enfants. Il est communément admis qu’une créance alimentaire prime tout autre créance. L’absence de connaissance de la situation financière d’un des parents ne peut faire obstacle à l’octroi d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière de Madame [U] [G] , des besoins des enfants et devant l’absence d’information précise sur la situation financière de Monsieur [R] [J] [P] , il convient de fixer à la somme de 300 euros soit la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [R] [J] [P] .
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice rend nécessaire pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et/ou les besoins des enfants.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LA DATE D’EFFET DES MESURES PROVISOIRES
L’article 254 du Code civil dispose : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
L’article 1117 du Code de procédure civile dispose : « le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. »
Madame [U] [G] sollicite la fixation des mesures provisoires à la date de l’assignation. Monsieur [R] [J] [P] ne prend pas position faute de comparution. Il est rappelé aux parties que l’article 254 du code civil fixe le point de départ des mesures provisoires à compter de l’assignation. Il appartient à la partie qui sollicite un report de ces mesures de justifier les raisons d’un tel report. Monsieur [R] [J] [P] n’apporte aucun élément permettant de déroger au principe de l’article 254 du code civil faute de comparution. Ainsi, les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation dans les rapports entre époux.
Ainsi, les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation.
Ainsi, les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation dans les rapports entre époux. Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’ORIENTATION DE L’AFFAIRE
En application des articles 776 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état oriente le dossier et à ce titre renvoie le dossier au fond pour les conclusions d’une des parties, propose un calendrier de procédure ou clôture le dossier si le défendeur n’a pas constitué avocat et que le demandeur n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires ou si les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et considèrent que le dossier est prêt au fond.
En l’espèce, il appartient au demandeur de conclure au fond en précisant le fondement de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner un renvoi à l’audience de mise en état ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline CORDIER, Juge aux affaires familiales statuant comme Juge de la mise en état après débats tenus en Chambre du Conseil, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort s’agissant des mesures provisoires,
Vu les articles 1106 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 252 et suivants du code civil ;
Vu les articles 776 et suivants du code de procédure civile ;
NOUS DÉCLARONS compétents pour connaître du présent litige ;
DISONS que la loi française est applicable ;
Et statuant sur les mesures provisoires
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
ATTRIBUONS à Madame [U] [G] pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 14 rue du Général Morlot, 57050 METZ, à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer y afférent ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
ATTRIBUONS à Madame [U] [G] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule NISSAN QUASHQAI;
DISONS que Madame [U] [G] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du crédit automobile relatif au véhicule NISSAN QUASHQAI et au besoin l’y condamnons ;
DISONS que Monsieur [R] [J] [P] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles des divers crédits à la consommation et au besoin l’y condamnons ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, les époux sont solidairement tenus au remboursement de toutes les dettes communes ;
DISONS que les mesures provisoires relatives aux biens prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit le 06 mai 2025 ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants [B] [P], né le 06 juillet 2018 et [L] [P], née le 26 novembre 2013, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELONS qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers .
FIXONS provisoirement la résidence habituelle des enfants chez Madame [U] [G] ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISONS que Monsieur [R] [J] [P] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— toutes les fins de semaines paires du samedi 14h00 au dimanche 18h00 (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, les années paires première moitié au père et seconde moitié à la mère et les années impaires première moitié à la mère et seconde moitié au père étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; (1er et 3ème quinzaine au père les années paires, 2ème et 4ème quinzaine à la mère et inversement les années impaires) ;
à charge pour Monsieur [R] [J] [P] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Disons que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Disons que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Disons que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
Disons que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] [P] à payer à Madame [U] [G] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification a minima une fois par an par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DISONS que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Monsieur [R] [J] [P] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente ordonnance, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelons que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Et statuant sur l’orientation de l’affaire :
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse (sans la présence des parties) du 08 avril 2026 ;
INVITONS Madame [U] [G] à conclure pour cette audience ;
LUI INDIQUONS qu’en l’absence de constitution d’avocat de la part de Monsieur [R] [J] [P] , il lui appartiendra de faire signifier ses conclusions précisant notamment le fondement du divorce au défendeur afin de permettre le respect du principe du contradictoire ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPPELONS que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie de l’ordonnance commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond.
Ordonnance prononcée non publiquement par mise à disposition au greffe et signée par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles
- Gauche ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives
- Consultation ·
- Fichier ·
- Vanne ·
- Information ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Langue ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Téléphone ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Défaut
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Prestation compensatoire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.