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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/07496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2017 l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [N] [B] un appartement conventionné de type 1 à usage d’habitation situé [Adresse 2]escalier B – 1er étage – porte 3) [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 257,87 euros.
Par acte du 26 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [N] [B] afin d’obtenir, sous bénéfice d’exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du code de l’habitation et de la construction, du code civil, du code de procédures civiles d’exécution et du code de procédure civile:
— que la demanderesse soit déclarée recevable en ses demandes,
— le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [N] [B] pour manquement à son obligation de jouissance paisible,
— l’expulsion de M. [N] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la séquestration du mobilier garnissant les lieux,
— la condamnation de M. [N] [B] à payer à compter du prononcé de la décision une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré de 30% et augmenté des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de M. [N] [B] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [N] [B] aux entiers dépens.
L’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH fait valoir que le défendeur est à l’origine de troubles du voisinage établis par plusieurs plaintes et attestations jointes à l’assignation.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Conformément à l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. Il en résulte notamment que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 4 des conditions générales du contrat de bail rappelle que le preneur est tenu de jouir paisiblement des lieux loués.
Les articles 1741, 1 224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur.
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que les dispositions de cet article relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ( Civ. 2ème, 18 mars 1998, n°95-10.210) et qu’un juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme à l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qu’il l’attaque ( Civ. 2ème, 30 novembre 1998).
En l’espèce, [Localité 6] HABITAT OPH produit à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de bail de nombreuses attestations et plaintes de voisins qui attestent d’une violation de M. [N] [B] à son obligation de jouissance paisible et respect de la tranquillité du voisinage rappelée à l’article 4 du contrat de location qu’il a signé 8 juin 2017.
Les tapages nocturnes, injures, menaces et dégradations se répètent depuis plus de deux ans sans que le rappel du bailleur en date du 3 février 2023 ait produit une amélioration du comportement de M. [N] [B].
Les manquements répétés de ce dernier à ses obligations de locataire ainsi caractérisés justifient la résiliation du contrat de location à compter de la présente décision et il sera fait droit à la demande de [Localité 6] HABITAT OPH tendant à voir prononcer l’expulsion de M. [N] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il sera fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte-tenu du climat de terreur que fait régner M. [N] [B] dans la résidence.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, la majoration sollicitée n’apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] [B], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de [Localité 6] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [N] [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail en date 8 juin 2017 conclut entre l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH et M. [N] [B] portant sur l’appartement situé [Adresse 3] – 1er étage – porte 3) [Localité 5] et ce à compter de ce jour,
ORDONNE en conséquence à M. [N] [B] de quitter les lieux;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification du présent jugement, l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à l’EPIC [Localité 6] HABIT OPH ladite indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [B] à verser à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EPIC [Localité 6] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 février 2025
le greffier le Président
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