Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0947
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [T] [J],
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 07 avril et 06 mai 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, Madame [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 mars 2020, puis à l’audience de jugement du 15 mars 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Suivant procès-verbal du 23 juin 2022, notifié aux parties le 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 6 septembre 2023.
Le jugement de départage a été rendu le 8 novembre 2023 puis a été notifié aux parties le 10 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 février 2024, Madame [L] [R] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Madame [L] [R] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 13.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 54 mois.
Suivant conclusions notifiées le 19 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la demanderesse en réparation de son préjudice moral, ainsi que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 17 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 17 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 7 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Y] c. Italie, 1991, § 17 ; [F] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 24 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 15 mars 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le procès-verbal de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois séparant le procès-verbal de partage de voix de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois ;
— le délai de 14 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois, étant rappelé que le seul dépassement d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé du jugement de départage n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 34 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [R] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [L] [R] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5.100,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [L] [R] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [L] [R] :
— la somme de 5.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Qualités
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Réitération ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Restitution ·
- Clôture ·
- Taux de change ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Conclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Facture ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Solde ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Conciliation ·
- Résine ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Dégât des eaux ·
- Parking ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Titre
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Amende civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jouissance paisible ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Contrat de location
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Période d'observation ·
- Copie ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Action ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.