Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00584 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET Pauline, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [Y]
née le 27 Février 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 19 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [U] [Y] , dûment avisée,assistée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [Y] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [W] en date du 19 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “Trouble du comportement avec excitation psychique et motrice. Exaltation de l’humeur chez une patiente avec antécédents trouble bipolaire, aucune adhésion aux soins. Aucune conscience des troubles.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] en date du 22 juillet 2025;
Aux termes de l’avis motivé du DIAZ en date du 25 juillet 2025, ce médecin indique : “A ce jour, il persite un état d’excitation psychomoteur bien qu’en régression et contenu en partie par le traitement. L’état d’excitation nécessite encore à ce jour une mesure d’isolement devant l’intensité des symptômes. La conscience des troubles reste altérée. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre encore telle quelle à ce jour.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [Y] s’est exprimée, indiquant qu’elle ne comprend pas le motif de son hospitalisation ; qu’elle précise que c’est son copain qui a appelé les pompiers mais qu’elle estime qu’elle n’était pas en danger ; qu’interrogée sur son suivi médical antérieur à son hospitalisation, elle précise qu’elle est suivie par le Dr [P] pour un trouble bipolaire ; que cependant, elle ne prenait pas tous les médicaments prescrits par ce médecin et s’agissant de la poursuite de la mesure d’hospitalisation actuelle, elle déclare “qu’elle s’en fout” ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure d’hopitalisation pour péril imminent en raison de l’hospitalisation de la patiente dans l’établissement où exerce le psychiatre ayant délivré le certificat médical initial et de l’absence de caractérisation du péril imminent
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission pour péril imminent lorsque, en l’absence de tiers pour signer la requête en hospitalisation, la personne présente des troubles qui nécessitent une prise en charge médicale et qu’il existe un péril imminent pour sa santé ; que dans cette hypothèse, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ;
qu’en l’espèce, le certificat médical initial ayant conduit à l’ hospitalisation Madame [U] [Y] a été rédigé par le Dr [C], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2] ; que Madame [U] [Y] a été hospitalisée au centre hospitalier D'[Localité 3] suivant décision d’admission du Directeur de cet établissement le 19 juillet 2025 où elle est resté pendant toute la période d’observation d’une durée de 72 heures, comme en attestent les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures ; qu’elle n’a donc pas été hospitalisé dans l’établissement où exerce le médecin ayant rédigé le certificat médical initial ; qu’elle n’a été transféré à l’hôpital de [Localité 2] que le 23 juillet 2025 à l’issue de la période d’évaluation ; qu’il y a lieu de souligner que l’article L3212-1 du code de la santé publique ne régit que la période d’observation ; qu’aucune disposition n’interdit d’organiser un transfert sur l’établissement de secteur de résidence du patient à l’issue de la période d’observation ; qu’ainsi, il ne peut être soulevé d’irrégularité de ce chef ;
que par ailleurs, il résulte des certificats médicaux établis pendant la période d’observation que Madame [U] [Y] a été admise suite à un épisode d’excitation psychique et motrice intense dans un contexte de trouble bipolaire ; qu’il était observé une comportement de familiarité et de déshinibition ; que ce comportement est susceptible de présenter un danger immédiat pour elle-même justifiant son hospitalisation complète pour péril imminent;
qu’ainsi, il y a lieu de constater que la mesure d’hospitalisation est régulière et les moyens soulevés seront rejetés ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [U] [Y] est dans le déni de ses troubles et ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation ; qu’il ressort de ses déclarations qu’elle ne suivait pas le traitement médical prescrit par son psychiatre avant son hospitalisation ; qu’elle demande à renter chez elle ; qu’ainsi, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Juillet 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Réitération ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Demande
- Finances ·
- Restitution ·
- Clôture ·
- Taux de change ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Conclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Solde ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Conciliation ·
- Résine ·
- Sms
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Rhin
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Amende civile ·
- Titre
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Qualités
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Action ·
- Chose jugée
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Dégât des eaux ·
- Parking ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.