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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 févr. 2026, n° 25/07553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07553 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUR6
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07553 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUR6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23/01/2023, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [P] [R] un logement sis [Adresse 3] au sein d’une résidence sociale ne relevant pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de redevance n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer a été délivré à Madame [P] [R] le 05/06/2025 pour obtenir paiement d’une somme de 3081,88 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 18 juillet 2025, la SAS HENEO a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour non-respect des obligations contractuelles,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [P] [R] ainsi que tout occupant de son chef,
— - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès verbal d’expulsion ou de reprise,
— La voir condamnée à lui payer la somme principale de 3688,24 Euros à valoir sur la dette locative échue au 7 juillet 2025 mois de juin 2025 inclus avec intérêt à taux légal à compter du 5 juin 2025,
— La voir condamnée à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamnée aux dépens, dont le commandement de payer,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
L’affaire a été appelée le 12 décembre 2025 pour plaidoiries.
A l’audience, la SAS HENEO a réitéré les termes de son assignation en actualisant pour information la dette à la hausse pour 6618, 04 Euros mois de novembre 2025 inclus.
Madame [P] [R] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux résidences sociales, lesquelles relèvent des dispositions des articles L633- et suivants et R 633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation et des dispositions du Code civil,
Attendu qu’il résulte en second lieu des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat, le décompte des redevances impayées que l’action introduite par la société HENEO est recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le contrat de bail produit aux débats mentionne les stipulations suivantes :
« Article 7 : Clause résolutoire :
Le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS Hénéo pour l’un des motifs suivants :
— Inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et notamment non paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé réception. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS Hénéo.
— Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale telles qu’elles sont définies dans la convention n°75 I BIS 03 2003 79 297 2 000 000 2651 passée avec l’Etat et notamment :
— dépassement des plafonds de ressources prévus à l’article R331-12 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
— dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois. Pour les bénéficiaires de I’Accompagnement Social Lié au Logement, un avenant de prolongation d’une durée d’un an pourra néanmoins être régularisé afin de permettre la poursuite de la démarche d’accès au logement, dont les modalités sont définies dans le cadre du contrat d’accompagnement social signé avec l’association agréée par te Département de [Localité 1] au titre de I’ASLL.
La SAS Hénéo en informera individuellement le résident en respectant un préavis de 3 mois. Si à l’issue de ce délai une proposition de relogement est faite au résident et à défaut d’acceptation, le titre d’occupation sera résilié de plein droit en respectant un délai de prévenance d’un mois, commençant à courir à la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune obligation de relogement n’incombe toutefois à la société Hénéo.
— Cessation totale d’activité de la résidence selon les modalités prévues par les textes. ".
En l’espèce le bailleur produit un décompte probant au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse pour une dette de 3688,24 Euros. En conséquence les conditions prévues par le contrat, notamment le niveau de la dette égal au moins à deux redevances et charges mensuelles ainsi que l’absence total de règlement pendant au moins 3 mois sont remplies.
En conséquence la demande formée au titre de l’acquisition de la clause résolutoire sera retenue et Madame [P] [R] déclarée occupante sans titre à compter du 6 juillet 2025.
Sur les modalités de l’expulsion et la séquestration des meubles meublants
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce la SAS HENEO sollicite l’expulsion sans délai de Madame [P] [R]. Cependant compte tenu de l’entrée par voie contractuelle de Madame [P] [R] dans les lieux, il n’y a pas lieu de supprimer le délai précité. En conséquence la défenderesse sera expulsable à l’issue du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande au titre de la dette locative
En l’espèce il résulte des débats que la SAS HENEO produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [P] [R] au titre des redevances et des charges impayés pour un montant de 3688,24 Euros au 30 juin 2025 mois de juin 2025 inclus.
En conséquence, Madame [P] [R], laquelle sera condamnée au paiement de la somme de 3688,24 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et pour la somme de 3081,88 Euros uniquement à compter du 5 juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié Madame [P] [R] occupe sans droit ni titre le logement qui en est l’objet à compter de la date de la présente décision. Il cause ainsi un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] [R] à payer à la partie demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du présent litige ; aucune somme ne sera donc attribuée à ce titre.
Sur les dépens
Madame [P] [R], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 juillet 2025,
DECLARE, en conséquence, Madame [P] [R] ainsi que tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre à compter du 6 juillet 2025,
DIT que faute de départ volontaire de Madame [P] [R] des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [P] [R], à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, au montant de la redevance mensuelle normalement exigible augmenté des charges mensuelles et révisable selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la société HENEO cette indemnité,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer au titre des redevances et charges impayés la somme de 3688,24 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et pour la somme de 3081,88 Euros uniquement à compter du 5 juin 2025,
CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le commandement de payer et l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE les autres demandes.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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