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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 13/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 13/01057 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QXMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 13/01057 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QXMP
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Thierry CHAMON
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 421
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [T] salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne le 19 décembre 2011 aux fins de contester les décisions de la caisse ayant fixé, après expertise, au 10 juillet 2008 la date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident de trajet dont elle avait été victime le 4 septembre 2007 et lui ayant refusé la prise en charge des troubles et lésions décrits par certificat médical du 28 mars 2009 à titre de rechute de cet accident.
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [R] avec pour mission de dire si l’état de l’assurée, victime d’un accident de trajet le 4 septembre 2007 pouvait être considéré comme consolidé le 10 juillet 2008 et dire s’il existe un lien par origine ou aggravation entre l’accident de trajet et les troubles et lésions décrits par certificat médical du 28 mars 2009 au titre d’une rechute.
Par courrier du 21 juin 2016, le docteur [R] a indiqué ne pas pouvoir effectuer l’expertise ordonnée.
Le 15 décembre 2016, le tribunal a rendu un jugement complétant les modalités de rémunération de l’expert et les délais d’accomplissement de sa mission. La caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 juin 2021, la cour d’appel de Paris, a infirmé ce dernier jugement, dit n’y avoir lieu à fixation d’une provision et renvoyé les parties devant le tribunal du Val-de-Marne pour la poursuite de la procédure.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance de Créteil spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018. En application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 2 juin 2022.
Par jugement du même jour, le pôle social a commis le docteur [K] au lieu et place du docteur [R].
En l’absence de réponse du docteur [K], celui-ci a été remplacé par le docteur [I] [S], commis en ses lieux et places par ordonnance en date du 7 février 2024.
L’expert a établi son rapport le 17 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, Mme [F] a comparu, assistée par son conseil. Elle sollicite une contre expertise, au motif que le rapport émet des doutes et des suppositions, et qu’elle a subi une rupture des tendons aux épaules alors qu’elle n’avait jamais eu de problèmes de cet ordre avant son accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, sollicite l’homologation du rapport et la confirmation de ses décisions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la révision de la date de consolidation
La consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère sinon définitif, du moins permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée par la caisse au 10 juillet 2008. Il convient de rappeler que l’accident de trajet dont a été victime Mme [F] a eu lieu alors qu’elle était au volant de son véhicule et a consisté en un coup du lapin ayant déclenché des cervicalgies.
Le médecin expert mentionne dans son expertise qu’à ce moment-là les lésions s’étaient stabilisées et que la consolidation était donc justifiée. Il se fonde sur l’expertise effectuée par le docteur [Z] qui a examiné Mme [F] dans le cadre d’une expertise médicale technique suite à la contestation de la date de consolidation, et indique que des douleurs et séquelles persistent mais sans projet thérapeutique innovant. Cette situation correspond en effet à la consolidation de son état.
Mme [F] ne rapporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette interprétation. Contrairement à ce qu’elle allègue, les conclusions du médecin expert à ce titre sont claires et sans ambiguïté. Il convient donc de retenir que l’état de Mme [F] était consolidé au 10 juillet 2008. Sa demande de révision de la date de consolidation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de prise en charge de la rechute.
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, la rechute dont la prise en charge est demandée est décrite dans le certificat médical du 28 mars 2009 comme des « douleurs cervicales et scapulaires bilatérales suite à traumatisme (coup du lapin) AVP ».
S’agissant des lésions aux épaules, le docteur [S], médecin expert désigné par le tribunal, indique : « (…) les douleurs aux épaules sont apparues beaucoup plus tardivement. Le mécanisme du choc ne peut pas créer de telles lésions de tendinite et de rupture des sus-épineux et par ailleurs on voit qu’il y a une rétractation du tendon du sus épineux qui témoigne bien de l’ancienneté. Les lésions d’épaules étaient vraisemblablement en rapport avec son travail, il aurait fallu à l’époque que Mme [F] demande une reconnaissance en maladie professionnelle. Mais ses lésions, au niveau de la coiffe des rotateurs de deux épaules n’étaient pas en rapport direct avec l’accident, mais en rapport avec le travail et c’est du fait du repos à la suite de l’accident de travail et lorsqu’elle a voulu reprendre que ses lésions se sont révélées douloureuses.
Tant qu’elle travaillait, elle était entraînée et ne ressentait pas les douleurs et lorsqu’elle a arrêté de travailler et a voulu reprendre, c’est là qu’elle a commencé à ressentir ses douleurs et que normalement elle les a attribuées à l’accident, elle pensait que c’était l’accident qui avait constitué les lésions. Mais on voit très bien que ses lésions datent antérieurement à l’accident et à la suite de son repos dû à l’accident de travail et la reprise du travail, elle a commencé à ressentir des douleurs.
Il n’y a donc pas de rechute à la date du 28 mars 2009. Il s’agit d’une autre pathologie qui se manifeste à ce moment-là. »
Là encore, les conclusions du médecin sont claires et dépourvues d’ambiguïté, contrairement à ce qu’allègue Mme [F]. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Selon l’expert, l’ancienneté des lésions aux tendons des épaules est constatée au vu des imageries produites. Ces lésions sont par ailleurs compatibles avec l’activité professionnelle exercée par Mme [F] qui exerçait la profession d’agent d’entretien.
En outre, il appartient à Mme [F] de démontrer que l’accident a entraîné de telles lésions. Or, elle ne rapporte aucun élément en ce sens tandis que l’expert explique que la nature de l’accident n’est pas susceptible d’entraîner ce type de lésions.
Enfin, il y a lieu de constater que la motivation de l’expertise est très claire et complète en ce qu’elle décrit comment de telles lésions, anciennes, ont pu se révéler après l’accident sans pour autant être en lien par origine ou par aggravation avec l’accident.
Dès lors, le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 28 mars 2009 est bien fondé et la demande de Mme [F] à ce titre doit également être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [F] de ses demandes de révision de la date de consolidation de son accident de trajet du 4 septembre 2017, de prise en charge d’une rechute constatée par certificat médical du 28 mars 2009 et de voir ordonner une nouvelle expertise ;
Condamne Mme [F] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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