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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Affaire :
M. [Z] [M]
contre :
[6]
Dossier :
N° RG 23/00100
— N° Portalis DBWH-W-B7H-GIX2
Décision n°25/596
Notifié le
à
— [Z] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocats au barreau de l’AIN substituée par Me Manon CALLE , avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [R], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 09 février 2023
Plaidoirie : 17 mars 2025
Délibéré : 19 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 août 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Monsieur [M] recevable,
— Avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [M] a été victime le 27 avril 2015 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [P] et dans l’affirmative, dire s’il existait le 4 juillet 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 27 avril 2015 et survenue depuis la consolidation fixée au 30 mars 2016 et si cette aggravation justifiait le 4 juillet 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
— Sursis à statuer sur les autres demandes.
Après avoir examiné Monsieur [M], le Docteur [O] a établi son rapport de consultation le 28 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [M] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger qu’il est en état de rechute depuis le 4 juillet 2022,
— Condamner la [7] à prendre en charge l’ensemble des traitements médicaux liés à sa rechute,
— Condamner la [7] à compléter les indemnités journalières perçues du 1er septembre 2022 au 9 janvier 2023 à hauteur de 2 248,87 euros,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux entiers dépens,
— Débouter la [7] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ces demandes, il se prévaut du rapport de consultation du Docteur [O].
La [7] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la reconnaissance de la rechute et demande au tribunal de renvoyer l’assuré devant elle pour la liquidation de ses droits. Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité procédurale.
La caisse explique que les droits de Monsieur [M] aux prestations en nature et en espèce seront étudiés en tenant compte de la prise en charge de la rechute.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [M] :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du Docteur [O] que les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [P] sont la conséquence directe de l’accident du travail dont Monsieur [M] a été victime le 27 avril 2015 et que ces lésions justifiaient une incapacité temporaire totale de travail ainsi qu’un traitement médical.
Dans ces conditions, il sera jugé que Monsieur [M] a été victime le 4 juillet 2022 d’une rechute de son accident du travail du 27 avril 2015.
En l’absence d’éléments permettant de liquider le montant des prestations auxquelles il a droit, Monsieur [M] est débouté de sa demande de condamnation au paiement des indemnités journalières. En l’absence de demande chiffrée et étayée, il sera également débouté de sa demande de prise en charge de l’ensemble des traitements médicaux liés à sa rechute. En revanche, il sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits aux prestations en espèces et en nature de la sécurité sociale par le service administratif de la caisse consécutivement à la décision de prise en charge de sa rechute.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge de la rechute du 4 juillet 2022 de l’accident du travail du 27 avril 2015 de Monsieur [Z] [M] par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [Z] [M] devant la [6] pour la liquidation de ses droits aux prestations en nature et en espèce de sécurité sociale compte tenu de la décision de prise en charge de sa rechute du 4 juillet 2022 de l’accident du travail du 27 avril 2015,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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