Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03358 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNXW
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [W] [S], architecte DPLG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. YUKA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Julien [Localité 4]
Maître [Z] [C] de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Mars 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia PERTRAND, Juge
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
du 27 Mai 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI YUKA a signé un contrat d’architecte le 6 août 2018 avec l’EURL CREA Architecture, représentée par Monsieur [L] [S], portant sur : « Construction d’un entrepôt de 1.786m 2 au sol comprenant 2 entités, l’une de 1 000m2, l’autre de 786 m2 + parking d’environ 30 places au sol Hauteur du bâtiment : environ 19 mètres, à un seul niveau ».
Le montant des honoraires s’élevait à 5 % du « montant des travaux HT », soit 89 512,50 euros, sur la base d’une estimation prévisionnelle fixée d’un commun accord entre les parties à 1 500 000 euros HT.
Les modalités de règlement des honoraires étant les suivantes :
— Signature du contrat et études préliminaires 5%
— Avant-projet 15%
— Dépôt du permis de construire 15%
— Dossier Consultation des Entreprises : DCE 20%
— Signature du marché 5%
— Direction et comptabilité des travaux 35%
— Réception des travaux 5%
Le contrat prévoyait en outre « d’autres dépenses » :
— Géomètre
— Constat d’huissier
— Bureaux d’études indépendants
— Diagnostics (plomb, amiante, etc.)
— Étude de sol
— Coordonnateur sécurité et protection de la santé
— Contrôle technique
— Taxes liées au permis de construire
— Branchements divers (EDF, GDF, E.U. E.V.)
— Assurances obligatoires et facultatives.
La SCI YUKA procédait à un premier paiement de 4.068,75 euros le 08 aout 2018.
Un second paiement a été effectué le 28 mars 2019, d’un montant de 13 426,88 euros, correspondant à la phase « Avant-projet ».
La même somme a été versée directement à l’architecte, correspondant à l’étape d’avancement du projet « Dépôt du permis de construire ».
Un nouveau contrat a alors été signé le 18 novembre 2019 avec Monsieur [W] [S] [J] (fils du 1er architecte choisi) concernant la poursuite du contrat d’architecte initial :
« Le contrat passé à l’origine avec [L] [S] Architecte est repris en phase DCE le 18 novembre 2019 par [W] [S] ».
L’objet du contrat prévoyait cette fois :
« Construction d’un entrepôt de 1751m2 au sol comprenant 3 entités et une issue de secours. Entités, l’une de 963,05m2 à usage de commerce, la seconde 299 m2 à usage, la troisième de 190,16M2 à usage de stockage. Une issue de secours de 119 m2.
Construction d’un parking de 30 places au sol.
Hauteur du bâtiment : 10 mètres à l’égout, 13 mètres au faitage à deux niveaux».
Bien que l’objet ait été modifié, le budget prévisionnel demeure inchangé, de même
que les modalités de règlement des honoraires de l’architecte et des autres dépenses.
Le maître d’ouvrage a versé (entre mars 2020 et Avril 2021) à ce nouvel architecte quatre fois la somme de 4 475,63 euros, totalisant ainsi la somme de 17 902,52 euros, conformément aux notes d’honoraires correspondants à l’avancement de la consultation des entreprises.
Sans avoir finalisé l’étape du DCE en raison de l’absence d’accord pour la signature des marchés, l’architecte a émis une nouvelle note d’honoraires pour l’étape d’avancement « Signature des marchés », d’un montant de 4 475,63 euros.
Une fois de plus la SCI réglait les honoraires de l’architecte.
Le 20 mars 2022, Monsieur [S] a envoyé un courriel au maître d’ouvrage précisant qu’au vu du contexte pandémie puis le contexte matière première, transport, énergétique, il est évident que respecter le budget limite à 1.5 millions devient impossible.
Le 30 mars 2022, un nouvel avenant a été signé entre les parties, avec pour seule modification le montant des honoraires, passant de 5% à 5,5%.
Dans un courrier daté du 7 avril 2022 au maître d’ouvrage, Monsieur [S] a précisé que "le budget prévisionnel à ne pas dépasser est de 1 500 000 € HT.
C’est le paramètre principal".
Le 23 mai 2022, Monsieur [S] a envoyé au maître de l’ouvrage les devis des
entreprises consultées pour le projet, en rappelant que « depuis l’année dernière, les prix des matériaux ont augmenté de 20 à 40% ». Il a ajouté qu’il ne faut donc pas s’étonner s’il y a un surcoût.
Pourtant, le 24 mai 2022, Monsieur [S] va transmettre un récapitulatif des devis « au montant exact de 1 500 000 € ».
A la fin de l’année 2022, Monsieur [S] soumettait un « estimatif confidentiel YUKA » à sa cliente, à 2.599.623,11 euros TTC, pour un projet tout corps d’état avec la société LCB, soit une augmentation de plus 50% du prix du projet initial.
Finalement, l’architecte proposera un projet avec une estimation de 2.324.757 euros
HT.
L’architecte, a adressé une nouvelle facture dont les honoraires sont calculés sur la base de la dernière estimation du projet (2 324 757 euros HT). Cette facture correspond à une régularisation des honoraires de l’architecte pour les prestations déjà réalisées, évaluées à un stade d’avancement de 55 %. Le montant s’élève à 27 068,58 euros TTC.
Le conseil de la SCI YUKA a répondu de manière officielle, rappelant que la société avait déjà réglé la somme de 53 300,66 euros pour une prestation manquée.
Il a précisé qu’aucune modification n’avait été acceptée et qu’en raison de ces manquements, la SCI mettait un terme à la convention.
C’est dans ces conditions que suivant exploit de Commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur [W] [S] [J] a attrait la SCI YUKA devant le Tribunal Judiciaire de céans aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER la responsabilité de la SCI YUKA est engagée du fait de
l’inexécution de ses obligations contractuelles du contrat du 30 mars 2022.
— CONDAMNER la SCI YUKA à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 27 068,58 € TTC assorti des intérêts légaux à compter de la présentation de la présente assignation.
— PRONONCER l’interdiction d’exploiter par la SCI YUKA, ses dirigeants comme ses associés, l’œuvre architecturale, ainsi que les plans, esquisses de l’ouvrage conçu par Monsieur [S] [J]
— CONDAMNER la SCI YUKA de payer à Monsieur [S] [J] la somme 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI YUKA aux dépens.
La défenderesse a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 Monsieur [S] [J] [W] demande au tribunal de :
— dire et juger la responsabilité de la SCI YUKA est engagée du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles du contrat du 30 mars 2022
— condamner la SCI YUKA à lui payer la somme de 27 068,58 € TTC assorti des intérêts légaux à compter de la présente assignation
— dire que les intérêts seront capitalisés
— prononcer l’interdiction d’exploiter par la SCI YUKA ses dirigeants comme ses associés l’œuvre architecturale ainsi que les plans esquisses de l’ouvrage conçu par Monsieur [S] [J]
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SCI YUKA
— condamner la SCI YUKA à lui payer la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [J] fait valoir que :
— en matière de contrat d’architecte, le maître de l’ouvrage ne dispose d’aucun pouvoir de résiliation unilatérale du contrat
— la seule partie défaillante du contrat conclu est la SCI YUKA laquelle refuse de lui régler les sommes contractuellement dues
— la jurisprudence est constante sur le fait de l’obligation de payer les honoraires de l’architecte y compris dans le cas où le maître de l’ouvrage déciderait de renoncer à la réalisation de son projet. Les honoraires d’un architecte sont dus dès l’instant qu’il a accompli sa mission
— c’est la SCI qui a décidé de modifier l’objet du contrat pour être porté à 2555 m² au sol au lieu de 1571 m².
Il fait valoir sur ce point que la SCI a signé le 25 octobre 2022 les plans correspondants au nouveau projet et a approuvé devant l’équipe de maître d’œuvre estimatif confidentiel s’élevant à 2 395 966 € HT.
Il a donc évalué ses honoraires sur la base de cette dernière estimation.
Il expose avoir consulté 66 entreprises
— sa dette résultant de la note d’honoraire numéro 9 est donc certaine et exigible
— il affirme être intervenu dès la conception du projet puis au dépôt de la demande du permis de construire ,son suivi jusqu’à son obtention puis en phase de réalisation du dossier de consultation des entreprises
— il conteste avoir manqué à son obligation de conseil. Sur ce point il met en avant la note d’honoraires du nouvel architecte appelé à intervenir qui fait état d’un montant d’honoraires de 105 000 € HT (ce qui donc renvoie à un budget travaux de 2 071 000€.)
— ayant établi les plans d’architecte, ce projet constitue une œuvre de l’esprit original qui est protégé par le droit d’auteur.
La SCI ne dispose nullement du droit de réaliser l’ouvrage suivant les plans qu’il a établis sans commettre un acte de contrefaçon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCI yuka demande au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [S] [J] n’apporte pas la preuve de la réalisation de ses prestations pouvant correspondre à 55% de l’avancement de la mission du contrat d’architecte,
— CONSTATER que Monsieur [S] [J] n’est intervenu qu’à compter de la
phase « DCE » le 18 novembre 2019,
— CONSTATER qu’il n’existe aucun risque de contrefaçon justifiant l’interdiction
d’exploiter l’œuvre architecturale, ainsi que les plans, esquisses de l’ouvrage conçu
par Monsieur [S] [J],En conséquence,
— DÉCLARER Monsieur [W] [S] [J] mal fondé en toutes ses demandes,
et l’en débouter ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— CONSTATER les défaillances de Monsieur [S] [J] dans l’exécution de son contrat,
— CONSTATER les défaillances contractuelles relative à l’obligation de renseignement de Monsieur [S] [J],
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] [J] à payer à la SCI YUKA la somme de 53.000,66 euros au titre du remboursement des règlements effectués ;
CONDAMNER Monsieur [W] [S] [J] à payer à la SCI YUKA la
somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] [J] à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] [J] aux entiers dépens.
À l’appui de ses conclusions la SCI YUKA fait valoir les éléments suivants :
— le contrat d’architecte signé avec le demandeur a été signé non pas en 2020 mais le 30 mars 2022
— le demandeur n’est intervenu qu’à compter de la DCE
Les phases signature du contrat, étude préliminaire, avant-projet, dépôt du permis de construire ont été réalisées par l’EURL CREA Architecture
— le demandeur ne justifie pas de diligence pour la phase DCE et la signatures du marché
— elle n’a jamais validé une estimation à 2 324 757 € hors-taxes
– Il y a absence de risque de contrefaçon
Le nouveau maître d’œuvre ayant jugé nécessaire de reprendre l’intégralité du projet depuis son consentement commencement
— l’architecte ayant manqué à ses obligations et notamment à son obligation de conseil (il savait que les capacités financières de la SCI étaient pas suffisantes pour une augmentation du budget, il a facturé des prestations non réalisées, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’architecte
— à titre reconventionnel, elle sollicite également le remboursement de la somme qu’elle lui a versée à savoir 53 300,66 € dans la mesure où l’architecte est dans l’incapacité de justifier des prestations qu’il a facturées.
— enfin, elle sollicite l’allocation de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de voir l’édification d’un projet dans les conditions initialement prévues.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025. À l’issue de cette audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à leur disposition le 25 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte :
— de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
— de la jurisprudence que les honoraires d’un architecte sont dus dès l’instant que ce dernier a accompli sa mission.
En l’espèce, dans la mesure où selon le contrat d’architecte signé le 19 novembre 2019 et modifié le 30 mars 2022 entre les parties à la présente procédure, le contrat est repris en phase DCE (dossier de consultation des entreprises) il est constant que Monsieur [W] [S] [J] ne peut prétendre qu’aux honoraires suivants:
— dossier Consultation des Entreprises : DCE 20%
— signature du marché 5%
— direction et comptabilité des travaux 35%
— réception des travaux 5%
Par ailleurs, en application du contrat modificatif du 30 mars 2022 le montant des honoraires doit être fixé à 5,5 % du montant des travaux hors-taxes.
Ces deux contrats fixaient tous les deux l’ estimation des travaux par accord entre les parties à 1 500 000 € hors-taxes.
Sur ce dernier point, le demandeur allègue un accord intervenu entre les parties sur une augmentation du budget des travaux (résultant d’une augmentation de la superficie de la construction de l’entrepôt) sur une somme de 2 443 645,75 €.
Le seul élément écrit qu’il produit pour étayer cette affirmation est un document intitulé estimatif confidentiel Lucas 25 octobre 2022 en partie illisible et sur lequel apparaît une vague signature dont il est impossible en l’état de l’attribuer à la SCI YUKA et ce d’autant plus que ce document est contredit formellement par plusieurs mails ou courriers que l’architecte a envoyés postérieurement à la SCI Yuka notamment un courrier du 7 avril 2022 dans lequel il précise que” le budget prévisionnel à ne pas dépasser est de 1 500 000 € hors-taxes c’est le paramètre principal” ou encore un courriel de mai 2022 par lequel il transmet un devis d’un montant de 1 500 000 €.
Dès lors, c’est sur la base de 1 500 000 € hors-taxes qu’il convient de fixer le montant des honoraires dus à l’architecte.
Les phases signature du marché, direction et comptabilité des travaux et réception des travaux n’ayant pas eu lieu, l’architecte peut prétendre seulement à des honoraires pour la phase dossier consultation des entreprises à savoir 20 % du montant de 1 500 000 € hors-taxes
En ce qui concerne cette phase le demandeur produit un état manuscrit de diverses entreprises qu’il a contactées, un récapitulatif des devis au 30 mai 2022 avec 7 entreprises chargée des différents lots pour un montant total hors-taxes de 1 500 000 €, un acte d’engagement signé le 16 décembre 2001 entre la SCI et l’entreprise SIOU chargée du gros œuvre ainsi qu’un document intitulé PRO/DCE pour la réalisation d’un commerce de locaux de stockage pour la SCI Yuka.
Dès lors, ses honoraires doivent être fixés à la somme de 16 500 € hors-taxes.
L’affirmation de la défenderesse aux termes de laquelle l’architecte aurait manqué à une obligation de renseignements sur le coût des travaux étant démentie par le mail adressé par l’architecte à la SCI le 20 mars 2022 dans lequel il a indiqué “qu’au vu du contexte de pandémie puis du contexte matière première, transport énergétique, il est évident que respecter le budget limite à 1,5 millions devient impossible” et par la note d’honoraires présentée en février 2024 par le nouvel architecte (mentionnant des honoraires de 105 000 €), il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il y a lieu de juger que la SCI YUKA est débitrice envers l’architecte de la somme de 16 500 € hors-taxes soit la somme de 17 902,50 € TTC.
La SCI Yuka ayant versé la somme totale de 22 378,15 € TTC, il convient de condamner l’architecte à lui rembourser la somme de 4 475,65 €,
Il convient de faire droit à la demande de l’architecte reposant sur une éventuelle contrefaçon et de prononcer l’interdiction d’exploiter par la SCI Yuka, ses dirigeants comme ses associés, l’œuvre architecturale ainsi que les plans, esquisses de l’ouvrage conçu par l’architecte.
La demande de la SCI tendant à obtenir la condamnation de dommages-intérêts à l’encontre de l’architecte pour perte de chance de voir l’édification d’un projet dans les conditions initialement prévues n’étant pas suffisamment documentée, il convient de débouter la SCI de ce chef de demande.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties. Leur demande de paiement de sommes à ce titre est rejetée.
Les parties succombant toutes les deux partiellement en leurs prétentions, il convient de juger que chacune des parties est condamnée par moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte intervenu entre les parties
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [J] à rembourser à la SCI YUKA la somme de 4 475,65 €
DEBOUTE la SCI YUKA de sa demande de dommages intérêts
Prononce l’interdiction d’exploiter par la SCI Yuka, ses dirigeants comme ses associés, l’œuvre architecturale ainsi que les plans, esquisses de l’ouvrage conçu par Monsieur [W] [S] [J].
REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [J] et la SCI YUKA à payer chacun par moitié les dépens.
RAPELLE exécution provisoire du présent jugement
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Sursis à statuer ·
- Lot ·
- Statuer ·
- Travaux publics
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Recherche ·
- Procès-verbal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Instance ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Siège social
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Plâtre ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Vices ·
- Menuiserie ·
- Bretagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Confidentialité ·
- Mission ·
- Injonction
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Offre de crédit ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Validité ·
- Montant
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Carrière ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Litige ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.