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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/06239 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z22
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CLEMALE
36 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0178
DEFENDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur CNR de CLEMALE
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CLEMALE a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé CRESCENDO, sis 208 à 224 avenue Georges Clémenceau à Nanterre constitué par deux bâtiments à R+6 et un ensemble de maisons jumelées à R+1, comprenant 101 logements collectifs.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société MFR ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre,
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique,
— la société BERIM, en qualité de pilote et de maître d’œuvre d’exécution,
— la société COBAT CONSTRUCTIONS, chargée de l’exécution du lot gros-oeuvre,
— la société SORECOB, chargée de l’exécution du lot étanchéité,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES, chargée de l’exécution des lots de revêtement des sols et de peinture,
— la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), chargée de l’exécution des lots de plomberie, sanitaires, et chauffage,
— la société SMI TREILLE (SMIT), chargée de l’exécution des lots de menuiseries extérieures et intérieures,
— la société STPR SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE, chargée de l’exécution des travaux de ravalement,
— la société LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, en qualité de BET acoustique,
— la société AXPACAAL INGENIERIE en qualité de BET thermique.
La société BERIM a sous-traité sa mission à la société CPC.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 octobre 2021.
Pour cette opération de construction, la SCI CLEMALE a souscrit auprès de la Société d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) une police d’assurance « Delta Cadre » comprenant notamment les garanties dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (CNR).
Par acte authentique en date du 26 août 2020, Monsieur et Madame [Q] ont acquis, en état futur d’achèvement, un appartement de 4 pièces situé aux 5ème et 6ème étages dont la livraison est intervenue le 7 septembre 2021.
Se plaignant de désordres notamment acoustiques et par exploits de commissaire de justice du 24 mai 2023, Monsieur et Madame [Q] ont assigné en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre :
— la SCI CLEMALE,
— la SMABTP, en sa qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur et responsabilité civile de la SCI CLEMALE,
— la Société ACPC,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Nanterre Crescendo ».
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [G] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [R] [K] par ordonnance en date du 10 janvier 2024.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs intervenants à l’opération de construction.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la SCI CLEMALE a assigné la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [Q].
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la SCI CLEMALE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
SURSOIR A STATUER sur la demande de garantie de la SCI CLEMALE à l’encontre de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLIC – SMABTP, pour toute condamnation en principal, accessoires, intérêts et frais pouvant intervenir au profit de Monsieur [Q], dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [R] [K]
CONDAMNER la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLIC – SMABTP à payer à la SCI CLEMALE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
JUGER la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la SCI CLEMALE, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par Monsieur [K], Expert judiciaire,
PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 octobre 2023 et confiées à Monsieur [J] [G], remplacé par Monsieur [R] [K] par ordonnance en date du 10 janvier 2024, sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [K].
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée le 13 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre et confiée à Monsieur [R] [K] par ordonnance du 10 janvier 2024 en remplacement de Monsieur [J] [G] ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident relatif au sursis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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