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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 mars 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01683 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVGD
RENDU LE : DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [Y]
, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Didier ADJEDJ
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 mars 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [Y] un crédit renouvelable de 1000 euros. Le 9 mai 2022, le plafond d’utilisation du crédit a été augmenté à 2 500 euros puis à 5000 euros par acte du 19 février 2023.
Monsieur [W] [Y] a utilisé la somme totale de 5 000 euros au 11 décembre 2023.
Monsieur [W] [Y] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 11 janvier 2024. La SA COFIDIS l’a mis en demeure par courrier du 25 juillet 2024 de payer la somme de 1 346,23, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] [Y], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée par Me ADJEDJ, demande au juge de :
A titre principal :
Constater que la déchéance du terme est acquise au 19 août 2024 ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 19 août 2024 ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 196,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,05% l’an à compter du 19 août 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement ; Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens.
Monsieur [W] [Y], cité par acte remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 24 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 janvier 2024, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 mars 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [Y] un crédit renouvelable.
Monsieur [W] [Y] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 11 janvier 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2024. Le contrat a valablement été résilié à cette date.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
Mensualités impayées : 1 274,44 euros ; Capital restant dû non échu : 4 516,40 euros ; Indemnité de 8% réduite d’office : 40,58 euros Total : 5 831,42 euros
En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 5 831,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 5790,84 euros à compter du 19 août 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA COFIDIS recevable en son action,
Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 831,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 5790,84 euros à compter du 19 août 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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