Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2TAX
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LEGA-CITE
Expédition délivrée
le :
à: Mme [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis 118-124 boulevard Marius Vivier Merle – Immeuble Anthémis 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [C],
demeurant 83 rue Croix Barret 69008 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 aout 2022 la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D’HLM, a donné à bail à Madame [F] [C], pour une durée de 3 mois renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 83 rue Croix Barret à LYON (69008) moyennant un loyer mensuel initial de 279,70 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 02/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [C] un commandement de payer la somme de 1.094,63 euros
Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [F] [C] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [F] [C],
• condamner Madame [F] [C] lui payer :
la somme 1.273,82 euros, arrêtée au 18/10/2024, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux à compter du 19/10/2024,la somme de 250 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,• condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 371,52 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 13/05/2025, appel du mois d’avril compris.
Madame [F] [C] s’oppose à la résiliation du bail et indique avoir soldé sa dette à la faveur d’un virement transmis le 15/05/2025 de 371,52 euros. Elle expose qu’elle a repris une activité salariale depuis quelques mois. Elle ajoute qu’elle est mère d’un enfant et qu’elle est confrontée à des problèmes de moisissures dans son logement.
Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte de dernier versement de Madame [F] [C].
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [F] [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 371,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 selon état de créance en date du 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [F] [C] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de sa dette par 1 versement mensuel de 371,52 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [C] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la société la somme de 371,52 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2025 selon état de créance du 13/05/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société ICF Sud Est Méditerranée à Madame [F] [C] sur les locaux à usage d’habitation sis 83 rue Croix Barret à LYON (69008) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [F] [C] à s’acquitter de sa dette locative par 1 mensualité de 371,52 euros, la mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si dette conformément aux délais accordés et du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [F] [C] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
• dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
• autorise à faire procéder l’expulsion de Madame [F] [C], tant de personne que de biens, ainsi que celle de tous occupants de chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
• condamne Madame [F] [C] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Vices ·
- Menuiserie ·
- Bretagne
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Égypte ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Minute ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Instance ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Siège social
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Plâtre ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Offre de crédit ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Sursis à statuer ·
- Lot ·
- Statuer ·
- Travaux publics
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Recherche ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.