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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 févr. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1
1
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75P4F
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[G] [C] épouse [Y]
[R] [K] épouse [E]
C/
[T] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [C] épouse [Y]
née le 27 Janvier 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [R] [K] épouse [E]
née le 22 Novembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [T] [N]
née le 06 Janvier 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 FÉVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 18 mars 2011, Mme [G] [Y] a donné à bail à compter du 1er avril suivant à Mme [T] [J] née [N] un logement dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros outre 50,00 euros de charge.
Par acte authentique dressé le 19 juin 2012, Mme [G] [Y] a fait donation à sa fille, Mme [R] [K] épouse [E] de la nue-propriété de ce logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] ont donné congé pour reprise à la locataire pour l’échéance du 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2023, Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] ont fait citer Mme [T] [J] née [N] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer aux fins de voir, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
valider le congé délivré à la défenderesse ;constater que Mme [T] [J] née [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 du logement donné à bail ;ordonner l’expulsion de Mme [T] [J] née [N] de ses biens et de tous occupants de son chef ;condamner Mme [T] [J] née [N] à payer à Mme [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Mme [T] [J] née [N] à payer à Mme [Y] la somme de 1400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 juillet 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E], représentées par leur conseil, après avoir précisé que leur locataire avait depuis lors quitté les lieux, demandent au tribunal de :
dire valide le congé délivré et de constater le départ effectif de Mme [T] [J] née [N] ;dire fondée, au visa des articles 1730 du code civil et 70 du code de procédure civile, la demande de condamnation aux réparations des dégradations locatives ;condamner Mme [T] [J] née [N] à leur payer la somme restant due de 249,00 euros, déduction faite du dépôt de garantie versé de 640,00 euros, au titre des dégradations locatives lui incombant ;débouter Mme [T] [J] née [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;condamner Mme [T] [J] née [N] à leur payer la somme de 1200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le congé pour reprise du 30 septembre 2022.Elles exposent que lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie réalisé le 2 janvier 2024 il a été constaté que l’escalier qui se trouvait dans l’entrée du logement était manquant, dont le coût de remplacement s’élève à la somme de 889,00 euros ; Qu’elles sont bien fondées à en demander le paiement alors qu’il résulte du constat d’état des lieux d’entrée réalisé le 18 mars 2011 que le logement avait été donné à bail en bon état.
Répondant aux contestations de la défenderesse elles précisent qu’elles n’avaient pas à faire précéder leur demande d’une tentative de conciliation, celle-ci se rattachant par un lien suffisant à leurs demandes initiales, ni à mettre en demeure Mme [T] [J] née [N] s’agissant d’une inexécution des obligations souscrites par la locataire ; Elle s’opposent également aux délais de paiement sollicités en faisant valoir que la situation financière de la débitrice n’est pas justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] [J] née [N] les demanderesses précisent que celle-ci est mal fondée à demander le remboursement de son dépôt de garantie lequel est inférieur au montant des dégradations locatives ; qu’elles justifient par ailleurs des charges de copropriété et des taxes foncières depuis l’origine du bail qui couvrent les provisions reçues à ce-jour et qu’enfin la validité du congé ne peut être contestée alors que des travaux de réhabilitation sont toujours en cours dans le logement avant qu’il puisse être de nouveau occupé.
Madame [T] [J] née [N], représentée par son conseil, demande au tribunal au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, 750-1 du code de procédure civile et 1217 et suivant du code civil de :
A titre de préambule :
constater qu’est devenue sans objet la demande d’expulsion formulée par Mesdames [E] et [Y] ;
Sur les nouvelles demandes :
à titre liminaire déclarer irrecevable la demande formulée au titre des réparations locatives pour défaut de tentative préalable de conciliation ;à titre subsidiaire de débouter les demanderesses de leur demande pour défaut d’exigibilité ;à titre infiniment subsidiaire d’accorder à Mme [J] née [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;débouter les demanderesses de leur demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [J] née [N] au paiement du congé de reprise délivré le 30 septembre 2022 ;
A titre reconventionnel :
enjoindre aux demanderesses de justifier de la reprise des lieux par Mme [Y] à titre de résidence principale et, à défaut, constater le caractère frauduleux du congé ;dans cette hypothèse condamner les demanderesses à payer la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;enjoindre à Mme [Y] de justifier de l’entièreté des charges depuis l’origine du bail et à défaut la condamner à restituer l’intégralité des sommes perçues ;condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1088,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré ;condamner solidairement les demanderesses à payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [Y] ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise pour occupation alors qu’elle réside à l’heure actuelle dans une résidence de standing à 10 kms du domicile de sa fille unique et qu’il est surprenant de vouloir prétendre habiter désormais dans un tout petit logement de 44,45 m2 à 130 kms de cette dernière nonobstant son âge et son état de santé ; Que même si la demande d’expulsion formulée à son encontre est devenue sans objet puisqu’elle a quitté les lieux cela ne règle cependant pas la validité du congé.
A titre reconventionnel Mme [T] [J] rappelle qu’elle a payé depuis l’origine du bail une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros et qu’à défaut pour sa bailleresse de pouvoir justifier du montant des charges appelées la locataire est en droit de demander le remboursement de toute provision sur charges non justifiée.
Répondant à la nouvelle demande formulée à son encontre au titre des dégradations locatives, Mme [T] [J] née [N] soutien que celle-ci est irrecevable à défaut pour les demanderesses d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1du code de procédure civile exigeant une tentative préalable de conciliation ; Qu’en tout état de cause pour mettre en jeu sa responsabilité contractuelle de locataire il appartenait à Mme [Y] de lui adresser une mise en demeure préalable, ce qu’elle n’a pas fait ; Que par ailleurs, en cas de condamnation elle est bien fondée à solliciter les plus larges délais de paiement ; Qu’enfin la bailleresse ne pouvait retenir l’intégralité du montant de la caution ce qui justifie la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 640,00 euros majorée, selon les modalités de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à celle de 1088,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
En l’espèce Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E], respectivement usufruitière et nue-propriétaire, ont donné congé à Mme [T] [J] née [N], locataire, aux termes d’un acte de commissaire de justice notifié le 30 septembre 2022 pour la date du 31 mars 2023, en précisant l’intention de Mme [G] [Y] d’habiter elle-même les lieux dans un endroit plus adapté pour elle, en raison notamment de son âge et de sa santé.
Mme [G] [Y] bailleresse a qualité pour être bénéficiaire de la reprise.
Par ailleurs les conditions de forme du congé pour reprise notifié par acte de commissaire de justice le vendredi 30 septembre 2022 est régulier en la forme pour respecter les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
S’agissant du contrôle à priori du motif de la reprise consistant au fait pour une personne âgée de résider désormais dans un logement plus petit et adapté à son état de santé, celui-ci présente en lui-même un caractère sérieux et légitime qui n’est pas utilement combattu par l’éloignement de l’intéressée du domicile de sa fille unique, résidant dans un même département, d’autant que le logement litigieux est situé dans une ville particulièrement apte à accueillir des personnes âgées lesquelles peuvent bénéficier de nombreux services d’aide à la personne.
S’agissant du contrôle à postériori des motifs de la reprise, si effectivement la bénéficiaire de la reprise n’occupe pas les lieux litigieux, elle justifie des travaux de rénovation de celui-ci par la production d’un courrier émanant de la société MENUISERIE FAIDHERBE daté du 16 octobre 2024 annonçant le changement des menuiseries en bois, courant novembre 2024 et des attestations datées du 15 octobre 2024 des sociétés AD AGENCEMENT et DECO SERVICES précisant que le logement repris n’est pas habitable à ce-jour, en vue des travaux de rénovation en cours, ce qui peut s’expliquer par la nécessité de rénover un logement loué sans interruption depuis le mois d’avril 2011.
Pour le motif allégué et en notifiant la résiliation du bail dans les formes et délais requis, le congé pour reprise délivré par acte de commissaire de justice le 30 septembre 2022 à effet du 31 mars 2023 est régulier en la forme et juste au fond et sera en conséquence validé.
Le tribunal prend acte par ailleurs que les lieux ont depuis été libérés et qu’aucune demande d’expulsion n’est aujourd’hui sollicitée.
Sur les dégradations locatives
2.1 Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation ou de médiation, ou d’une procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la demande indemnitaire de Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] tendant au paiement par la défenderesse d’une somme de 249,00 euros, au titre des dégradations locatives constatées après la libération des lieux par la locataire, a été faite au cours d’une instance, déjà introduite devant le tribunal, tendant à l’expulsion des mêmes lieux par cette dernière et se rattachant par conséquent par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires.
S’agissant par ailleurs d’une demande tendant à la réparation d’un dommage né de l’inexécution des obligations du preneur, qui doit user paisiblement des lieux loués, la mise en demeure préalable invoquée à peine d’irrecevabilité par la défenderesse n’a pas lieu d’être.
En conséquence la demande relative aux dégradations locatives formulées par Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] est recevable et sera déclarée comme telle.
2.2 Sur le fond
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par le fait du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En pratique il convient d’effectuer la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce un constat d’état des lieux contradictoire a été dressé le 18 mars 2011 lequel fait état d’un logement remis à la locataire en bon état.
Un état des lieux de sortie a également été dressé contradictoirement le 6 avril 2024 faisant état du manquement de l’escalier se trouvant dans l’entrée du logement, ce qui n’est pas contesté par Mme [T] [J] née [N], qui doit en répondre, à défaut de pouvoir apporter la preuve de l’une des causes exonératoires limitativement énumérées à l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] produisent un devis des établissements LEROY MERLIN, à effet du 16 février 2024, justifiant du coût de la fourniture d’un escalier en hêtre, 12 marches, pour un montant de 889,00 euros TTC, lequel n’est pas autrement critiqué par la défenderesse.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 249,00 euros correspondant au montant des dégradations locatives de 889,00 euros, déduction faite du dépôt de garantie versé en début de bail de 640,00 euros, est accueillie et Mme [T] [J] née [N] est condamnée au paiement de celle-ci.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.(…)
En l’espèce les bailleresses justifient de dégradations locatives d’un montant supérieur à celui du dépôt de garantie de telle sorte que Mme [T] [J] née [N] est mal fondée à solliciter le remboursement de celui-ci et sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en remboursement des charges locatives
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. (…)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.(…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. (…)
En l’espèce la locataire a versé une provision sur charges de 50,00 euros par mois, précision étant faite que le logement fait partie d’un immeuble collectif dont la gestion est confiée à un syndic de copropriété.
Durant la durée du bail du 1er avril 2011 au 31 décembre 2023, Mme [T] [J] née [N] a versé la somme globale de 7650,00 euros de provision sur charges.
Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] justifient par la production des décomptes de charges de copropriété appelées par le syndic pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 que celles-ci se sont élevées pendant la durée du bail à la somme de 4722,17 euros.
Les bailleresses justifient également par la production des avis de taxe foncière des années 2011 à 2024 que la taxe des ordures ménagères s’est élevée pendant la durée du bail à la somme de 2788,76 euros de telle sorte que les charges globales se sont élevées à la somme de 7510,93 euros, soit un solde au profit de la locataire sortant de 7650,00 – 7510,93 = 139,07 euros.
Ce montant est inférieur aux charges annuelles de copropriété imputable au locataire qui ont été de plus de 380,00 euros sur les trois derniers exercices de 2021 à 2023.
La régularisation des charges de l’année 2024 sur l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 n’ayant pas encore été effectuée, la demande de remboursement des charges formulée par Mme [T] [J] née [N] est rejetée, d’autant que la provision de 139,07 euros actuellement détenue par les bailleresses à ce titre ne permettra pas de couvrir les charges de 2024. Dans le cas contraire il appartiendra à ces dernières d’en assurer le remboursement.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délai en paiement d’une somme de 249,00 euros, Mme [T] [J] née [N] précise ne bénéficier que de sa retraite laquelle ne lui permettrait pas de se libérer de celle-ci.
Il s’avère cependant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits nécessaires au succès de sa prétention, en s’abstenant de produire le moindre élément relatif à ses ressources et à ses charges, mettant le tribunal dans l’impossibilité de statuer sur sa demande de délai de grâce.
En conséquence sa demande de ce chef est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics et ministériels.
Le congé notifié le 30 septembre 2022 par un commissaire de justice fait partie des débours tarifés et des émoluments d’un officier ministériel et sera en conséquence inclus dans les dépens de la présente instance.
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [T] [J] née [N] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [T] [J] née [N] est condamnée à payer la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour reprise notifié le 30 septembre 2022 à Mme [T] [J] née [N], à la date du 31 mars 2023 ;
REJETE la demande en paiement de la somme de 5000,00 euros de Mme [T] [J] née [N] à titre de dommages et intérêts pour caractère frauduleux du congé et l’en déboute ;
DECLARE recevable l’action de Mme [G] [Y] et de Mme [R] [K] épouse [E] en paiement de réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [T] [J] née [N] à payer à Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] la somme de 249,00 euros au titre des dégradations locatives lui incombant, déduction faite du dépôt de garantie de 640,00 euros ;
REJETTE la demande de délai de grâce de Mme [T] [J] née [N] et l’en déboute ;
REJETTE la demande de restitution de Mme [T] [J] née [N] de l’intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1088,00 euros de Mme [T] [J] née [N] au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée ;
CONDAMNE Mme [T] [J] née [N] aux dépens qui comprendront le coût du congé pour reprise du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [T] [J] née [N] à payer à Mme [G] [Y] et Mme [R] [K] épouse [E] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 février 2025.
La greffière, Le juge,
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