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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 01.09.25
La copie exécutoire à : Me Robin QUINQUIS (case), M. [J] [L] (LS)
La copie authentique à : Me Robin QUINQUIS (case), M. [J] [L] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/235
EN DATE DU : 01 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHLK
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [I] [K]
né le 17 Novembre 1957 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Robin QUINQUIS, de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [L] [J],
dernière adresse connue: [Adresse 3] – [Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 11 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 21 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00174 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHLK
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 juillet 2025, Monsieur [I] [K] demande au juge des référés de :
Vu l 'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 1101 du Code civil,
Vu la loi de pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012,
— Condamner Monsieur [L] [J], à verser à Monsieur [I] [K] par provision la somme de 925.000 XPF au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— Condamner Monsieur [L] [J], à verser à Monsieur [I] [K] par provision la somme de 20.000 XPF au titre de la redevance ordure ménagère de 2023 impayée,
— Condamner Monsieur [L] [J], à verser à Monsieur [I] [K] par provision la somme de 16.750 F CFP au titre de la sommation de payer et la somme de 24.130 F CFP au titre du procès-verbal de recherche d’huissier,
— Condamner Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Il fait valoir avoir donné à bail le 5 janvier 2015 à Monsieur [J] un appartement F4 [Adresse 3] à [Localité 2], que suite à des loyers impayés, il a mis fin au bail en invoquant la clause résolutoire, qui a pris fin le 31 mars 2024. Monsieur [J] et son épouse ont quitté les lieux mais n’ont pas réglé l’ensemble des sommes dues, qui sont d’un montant de 925.000 XPF au titre des loyers, 20.000 XPF au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2023 et des frais d’huissier. Il a également tenté de faire délivrer une sommation de payer le 14 mars 2025 à Monsieur [J] mais son épouse a indiqué qu’il était en evasan en métropole.
Monsieur [J] n’a pas été touché par l’assignation, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. L’avis par courriel envoyé par le greffe sur l’adresse mail figurant dans les pièces a été vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 lors de l’audience du 11 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce au vu des pièces transmises et notamment des échanges par courriel du 2 avril 2024, bail et décompte, il n’apparait pas sérieusement contestable que Monsieur [J] demeure redevable de la somme de 925.000 XPF au titre des loyers impayés en 2023 et 2024, de 20.000 XPF au titre de la taxe d’ordures ménagères.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [J] sera condamné à leur paiement et aux dépens y compris la somme de 16.750 XPF au titre de la sommation de payer et 24.130 XPF au titre du procès-verbal de recherches infructueuses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [I] [K] une provision de 945.000 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail du 5 janvier 2025 ayant pris fin le 1er avril 2024.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de JURISPOL, y compris la somme de 16.750 XPF au titre de la sommation de payer et 24.130 XPF au titre du procès-verbal de recherches infructueuses.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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