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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAN – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créances
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par son époux, Monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir
CRÉANCIERS :
DIAC, [Adresse 2]
non comparant
Mr et Mme [G] et [T] [L], demeurant [Adresse 5],
non comparant
TOTAL ENERGIES, [Adresse 9],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : [J] LACOUA, lors du délibéré
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAN – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2024, M. [J] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] ont déposé une demande auprès de la [3] tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 24 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 13 décembre 2025, M. [J] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] ont sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance [4] n°22029678V
— créance de M. [G] [L] et Mme et [T] [L]
— créance [10] n°114618058.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 13 février 2025 et les débiteurs et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 2 juin 2025, transmis aux débiteurs dans le respect du principe du contradictoire, la [4] a déclaré une créance de 8806,36 euros.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [J] [K], représentant régulièrement son épouse, a comparu.
Les débiteurs ont demandé au juge de retenir les créances telles que déclarées par la [4] (8806,36 euros) et par [10] (345,65 euros), mais ont demandé à voir fixer la créance de M.et Mme [L] à la somme de 1868,47 euros conformément au décompte transmis par l’agence immobilière [8] en date du 10 mai 2024.
M. et Mme [L] et [10] n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG : 25/00107 et 25/00108 sous le N° RG 25/00106.
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAN – Jugement du 17 Juillet 2025
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [J] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] le 10 décembre 2024.
M. [J] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] ont sollicité la vérification des créances susdites le 13 décembre suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, NP19 20).
Dans le cadre de leur demande de vérification de créances, M. et Mme [K] exposaient que la somme retenue au titre de la créance de la [4] devait être revue dans la mesure où le véhicule avait été restitué.
Par courrier reçu le 2 juin 2025, [6] a versé aux débats la copie du contrat de LOA, le plan de financement, le décompte réalisé au 13 novembre 2024, l’accord de restitution du véhicule en date du 10 décembre suivant, le bordereau de vente de celui-ci et le décompte après vente en date du 16 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments qu’au 13 novembre 2024, le solde du compte était débiteur de 17.182,83 euros, déduction faite des règlements réalisés par les débiteurs.
Le véhicule a été vendu le 6 janvier 2025 pour un montant de 8380 euros hors taxes (soit 10 056 euros TTC).
Selon décompte du 16 janvier 2025, le créancier a retenu une indemnité de résiliation de 6313,73 euros et justifié du mode de calcul de celle-ci conformément aux dispositions contractuelles (4.2) et de l’article D312-18 du code de la consommation.
M.et Mme [K] ont acquiescé à la créance réactualisée aisi déclarée, de sorte qu’il conviendra de la fixer à la somme de 8806,36 euros.
Les débiteurs ont indiqué ne plus contester le montant retenu pour la créance [10], laquelle sera donc fixée à la somme de 345,65 euros retenue dans l’état détaillé des dettes.
S’agissant de la dette locative à l’égard de M.et Mme [L], il convient de constater que les créanciers, régulièrement convoqués à l’audience par courrier recommandé reçu le 1er mars 2025, n’ont transmis aucun justificatif de la validité de leur créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
M.et Mme [K], qui ne contestent pas le principe de la créance, versent aux débats un décompte établi le 10 mai 2024 par l’agence immobilière [8] au titre duquel il est fait état d’une restitution des lieux en date du 1er mars 2024 et d’une dette locative de 1868,47 euros se décomposant comme suit :
— solde antérieur : 2345,71 euros
— loyer du 1er mars 2024 : 18,88 euros
— provision sur charges du 1er mars 2024 : 0,48 euros
— remise en état serrure : 60,00 euros
sous déduction du montant du dépôt de garantie de 556,60 euros.
Les débiteurs demandent au juge de fixer leur dette à la somme susdite.
À défaut de tout élément transmis de la part de M. et Mme [L], leur créance sera fixée sur la base du montant reconnu par les débiteurs, soit la somme de 1868,47 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la jonction des procédures N° RG : 25/00107 et 25/00108 sous le N° RG 25/00106 ;
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [J] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE la créance [7] n°22029678V à la somme de 8806,36 euros ;
FIXE la créance [10] n°114618058 à la somme de 345,65 euros ;
FIXE la créance de M. [G] [L] et Mme et [T] [L] à la somme de 1868,47 euros ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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