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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00293
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDYI
Nature affaire : 28C
N° de minute : 25/356
du 5 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, avons rendu le jugement suivant
En demande :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocate au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe GUYOT de la Selarl Guyot – de Campos, avocat au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 5 novembre 2025
De l’union de Madame [Y] [M] et de monsieur [K] [A] sont issus trois enfants : monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1960, madame [T] [A], née le [Date naissance 2] 1960 et monsieur [W] [A], né le [Date naissance 4] 1961.
Monsieur [L] [A] possède en indivision avec son frère [W], un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] dont la répartition est la suivante:
— monsieur [P] [A] : 67,5 % indivis en pleine propriété
— monsieur [W] [A] : 32,5 % indivis en pleine propriété
Les parties souhaitent procéder à la vente du bien et plusieurs avis de valeur ont été établis sans que les parties puissent trouver un accord.
Par acte d’ huissier délivré le 7 juillet 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, monsieur [L] [A] sollicite :
— désigner monsieur [L] [A] en qualité d’administrateur de l’indivision de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8],
— autoriser monsieur [L] [A] à procéder seul, pour le compte de l’indivision, à toutes les formalités permettant de parvenir à la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] et notamment, en donnant mandat à toute agence immobilière, en signant tout compromis ou promesse de vente, en signant l’acte de vente et plus largement à accomplir toutes les formalités qui s’avéreront nécessaires à cette fin, au prix de 905 000 € nets vendeur ou à tout autre prix jugé raisonnable par le marché,
— dire que les fonds seront ensuite séquestrés entre les mains de maître [R] [S] notaire à [Localité 8],
— condamner monsieur [W] [A] à payer à monsieur [L] [A] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner monsieur [W] [A] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, monsieur [W] [A] concluent ainsi qu’il suit :
— juger que les pièces 5 et 11 de monsieur [L] [A] consistant en correspondances échangées entre son notaire et l’avocat du concluant sont couvertes par le secret professionnel,
— ordonner leur retrait du débat, sans qu’elles puissent être analysées ou discutées au fond,
— juger que toute référence qui est faite dans les écritures adverses devra être écartée des débats,
— juger que la demande formée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil est irrecevable, le tribunal judiciaire étend déjà saisi de l’instance en liquidation et partage de l’indivision,
— rejeter en conséquence la demande de désignation de monsieur [L] [A] comme administrateur de l’indivision aux fins de régulariser la vente du bien indivis
subsidiairement,
— juger que les conditions d’urgence et d’intérêts communs posés par l’article 815-6 du Code civil ne sont nullement caractérisées,
— juger que la demande est trop générale et imprécise,
— juger que la demande de désignation de monsieur [L] [A] comme administrateur de l’indivision aux fins de régulariser seule la vente du bien indivis est juridiquement mal fondée,
— rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [L] [A],
— condamner monsieur [L] [A] à payer à monsieur [W] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur [L] [A] aux entiers dépens.
Vu les conclusions responsives régulièrement notifiées par RPVA du demandeur,
À l’audience du 17 septembre 2025, le conseil de monsieur [L] [A] a repris les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de monsieur [W] [A] a repris les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue en date du 5 novembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 815 du Code civil
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 815 du Code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes en matière d’indivision, et il est constant qu’entre dans ces pouvoirs, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis si une telle mesure est justifiée par l’urgence.
À titre liminaire, le défendeur expose qu’il convient d’écarter des débats les pièces 5 et 11 et toute référence et mention dans la décision à intervenir au motif de la confidentialité dans les échanges entre avocats et notaires.
Il résulte des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que les correspondances échangées entre un avocat et son client sont confidentielles.
La loi modificative n°97-308 du 7 avril 1997 a étendu cette exigence de confidentialité aux correspondances entre avocats.
Aucune disposition législative ou réglementaire en revanche, ne vient protéger les échanges entre avocats et les autres professions notamment les professions réglementées, et plus particulièrement la profession des notaires. Les échanges entre avocats et notaires ne sont donc pas couverts par la confidentialité attachée au secret professionnel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de monsieur [W] [A] sur ce point.
En revanche, il est constant que le tribunal judiciaire est d’ores et déjà saisi par assignation délivrée le 11 juin 2025, d’une procédure portant référence RG 25/207 d’une demande en liquidation et partage de l’indivision incluant le bien dont la cession est sollicitée, en l’espèce l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8], bien indivis entre les parties.
Seule la démonstration de l’urgence peut légitimer la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond nonobstant la procédure déjà pendante.
Le demandeur expose que l’urgence est manifeste, et parfaitement caractérisée ainsi que la mise en péril de l’intérêt commun.
Il explique que le bien indivis est un immeuble ancien datant des années 30, inoccupé depuis février 2024 ce qui le rendrait vulnérable à une dégradation accélérée. Il précise que l’absence de toute source de chauffage depuis plus d’un an expose l’immeuble à des dommages liés au gel et à l’humidité, particulièrement durant les périodes hivernales.
Il précise que l’étanchéité de la toiture est à l’épreuve, nécessitant une réfection, la laine de verre du plancher du grenier étant fortement écrasée et mouillée occasionnant des infiltrations mettant en péril la structure du bâtiment mais également sa valeur patrimoniale.
Le défendeur oppose qu’il n’existe pas d’urgence caractérisée et rappelle que l’indivision est parfaitement solvable et peut faire face à des travaux d’entretien notamment de la toiture. L’indivision est propriétaire d’autres biens immobiliers qui génèrent des revenus dont un immeuble exploité en hôtel situé [Adresse 9] qui a amené le notaire à distribuer des fruits aux parties au cours de l’année 2025.
Il est constant que les deux indivisaires souhaitent sortir de l’indivision et vendre le bien. Un mandat de vente a été signé par messieurs [W] et [L] [A], la difficulté résultant plutôt de la mise à prix que du Principe même de la vente.
Il est constant que le bien dont s’agit, est un immeuble particulier situé en centre-ville de [Localité 8] d’une superficie de plus de 380 m² qui a été estimé entre 1 200 000 € et 1 400 000 € par des professionnels de l’immobilier, prix tenant compte de l’état de la maison et des travaux à réaliser.
Il est constant également que les parties sont en profond désaccord sur les comptes de l’indivision et sur la gestion desdits comptes par monsieur [L] [A] qui souhaite quant à lui vendre le bien au prix de 905 000 € nets vendeur.
Aucun élément probant ne permet de déroger à la compétence du juge du fond d’ores et déjà saisi aux fins de liquidation et partage de l’indivision, visant à caractériser une quelconque urgence et à autoriser le demandeur à être désigné comme administrateur aux fins de régulariser seul la vente.
L’immeuble est certes ancien, et l’indivision est responsable des travaux d’entretien qui peuvent être largement financés par les fruits dégagés par les autres biens immobiliers qui génèrent des revenus réguliers. Aucun péril imminent ne vient justifier une urgence au sens des dispositions de l’article 815 du Code civil.
En conséquence de ce qui précède, la demande de monsieur [L] [A] doit être déclarée irrecevable, en tant que présentée dans le cas d’une procédure accélérée au fond, compte tenu de la saisine antérieure du juge du fond en matière de liquidation et partage de ladite indivision.
En conséquence monsieur [L] [A] sera entièrement débouté de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
S’agissant d’un conflit d’ordre familial, il ne sera fait droit à aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [L] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Isabelle Mendi, présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la production des correspondances échangées entre le notaire et l’avocat (pièce 5 et 11 demandeur) ;
DECLARE monsieur [L] [A] irrecevable en ses demandes du fait d’une procédure RG 25/207 visant à la liquidation et au partage de l’indivision déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Reims ;
en conséquence,
DEBOUTE monsieur [L] [A] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [L] [A] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 5 novembre 2025, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-308 du 7 avril 1997
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
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