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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02787 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 octobre 2024
Minute n°25/162
N° RG 23/02787 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEDK
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MONIN
— Me VERGONJEANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
Madame [V] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
Monsieur [F] [I] [C]
[Adresse 3]
représentés par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EUROBAT
[Adresse 2]
représentées par Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Selon promesse unilatérale de vente reçue le 11 juillet 2022 par Me [X] [O] avec la participation de Me [D] [R], M. [S] [C], Mme [V] [B] épouse [C] et M. [F] [I] [C] (ci-après les consorts [C]) ont promis de vendre à la SARL EUROBAT un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], au prix de 1 050 000 euros.
La vente ne s’est pas réalisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, les consorts [C] ont mis en demeure la SARL EUROBAT et la SCI CAMILLE, qui avait la possibilité de se substituer à la première, d’avoir à payer la somme de 105 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
En l’absence de paiement de cette somme, les consorts [C] ont assigné ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Meaux par actes de commissaire de justice en date des 9 et 19 juin 2023 afin principalement de les voir solidairement condamner au paiement d’une somme de 105 000 euros et afin d’autoriser ou au besoin enjoindre à tous notaires ou à la Caisse des dépôts et consignations susceptibles de détenir des sommes pour leur compte de s’en libérer sur présentation du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— jugé irrecevables les actions des consorts [C] dirigées contre la SCI CAMILLE,
— constaté l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal les concernant ;
— condamné les consorts [C] aux dépens supportés par la SCI CAMILLE,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— réservé les dépens pour le surplus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, les consorts [C] demandent au tribunal de :
« – Condamner la SARL EUROBAT à payer la somme de 105.000€ aux consorts [C], avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de mise en demeure,
— Autoriser et au besoin enjoindre à l’étude de Maître [O], Notaire à [Localité 5], et à l’Etude [Y] – [R], à tout ou à tout notaire susceptible de détenir des fonds en séquestre au titre de la promesse de vente conclue le 11 juillet 2022, ou encore à la Caisse des Dépôts et Consignations, de se libérer des sommes séquestrées à ce titre au bénéfice des Consorts [C] sur simple présentation d’une copie du jugement à intervenir.
— Condamner la SARL EUROBAT au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire. "
Les consorts [C] soutiennent que la SARL EUROBAT est tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue puisque le bénéficiaire de la promesse a refusé de lever l’option avant la date d’expiration de la promesse, alors que toutes les conditions suspensives avaient été levées.
Ils considèrent que sa volonté de conclure la vente manifestée par courriel en date du 29 mars 2023 était tardive puisque le délai de validité de la promesse unilatérale de vente était alors déjà expiré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SARL EUROBAT demande au tribunal de :
« – DÉBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [C] à restituer à la SARL EUROBAT l’indemnité d’immobilisation de 52.500 € actuellement séquestrée entre les mains de Maître [L] [Y], Notaire au sein de l’Office Notarial de [Localité 8], dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 (première demande de restitution notifiée via leurs premières conclusions en défense) ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [C] à payer à la SARL EUROBAT 5.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [C] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. "
Se fondant sur l’article 1213 du code civil, elle soutient que les consorts ne démontrent pas que la SCI CAMILLE a refusé de conclure la vente avant la date d’expiration de la promesse, considérant que l’attestation du notaire qu’ils produisent au soutien de leurs demandes est contredite par les faits en ce que, d’une part, un prêt permettait de financer l’opération, d’autre part, aucune difficulté relative à la consistance du bien n’existait puisque les bénéficiaires ont manifesté leur volonté de conclure la vente en l’état en mars 2023. Elle affirme qu’elle était d’accord pour conclure cette vente mais que les consorts [C] s’y sont refusés et elle considère que la partie de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire des consorts [C] doit donc lui être restituée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, il ressort de la promesse unilatérale conclue par acte authentique le 11 juillet 2022 que les consorts [C] ont promis jusqu’au 31 janvier 2023 à 16 heures de vendre à la SARL EUROBAT les lots 1 à 5 et 9 à 20 situés dans un bâtiment A et désignés au règlement de copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7].
Il est stipulé que :
— " […] le PROMETTANT déclare que le local commun pour vélos mentionné sur les plans ci-annexés reste attaché exclusivement aux lots du bâtiment B, il n’existe aucun local commun affecté au bâtiment A. Le BENEFICIAIRE déclare en avoir été informé préalablement à la signature des présentes et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le PROMETTANT. "
— " La carence s’entend ici du manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l’exécution de la vente […].
Au cas où le BENEFICIAIRE n’aurait pas signé de son fait l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir. Le PROMETTANT pourra, en outre, réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice. "
— Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CENT CINQ MILLE EUROS (105 000,00 EUR) […].
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera au plus tard le 20 juillet 2022 au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (52 500,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée […].
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
o Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
o Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte.
o Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées […].
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 52 500,00 eur le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait […]. "
Les parties conviennent avoir décidé, d’un commun accord, de proroger le délai de validité de la promesse au 2 février 2023, date à laquelle la vente devait être conclue.
Il est constant qu’aucune vente n’a eu lieu.
Sur la carence des consorts [C]
La SARL EUROBAT sollicite la condamnation des consorts [C] au paiement de la somme de 52 500 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, expliquant qu’ils ont refusé de conclure la vente alors que le bénéficiaire de la promesse avait fait part à leur notaire, par l’intermédiaire d’un courriel de son propre notaire daté du 29 mars 2023, que : “Par le présent courriel, je vous informe que mon client a décidé de donner suite au présent dossier et de signer la vente.
Je vous reviens ce jour afin de vous donner différentes disponibilités après m’être entretenu avec la banque et le notaire banque pour déblocage des fonds.”
Toutefois, cette société n’établit pas l’existence d’une prorogation du délai de validité de la promesse unilatérale au-delà du 2 février 2023.
Il ne peut donc être reproché aux consorts [C] de ne pas avoir répondu favorablement au courriel précité.
Dès lors, la carence des consorts [C] n’est pas établie.
Sur la carence de la SARL EUROBAT
Les consorts [C] font valoir que le bénéficiaire de la promesse a refusé de signer la vente lors d’une réunion qui a eu lieu le 2 février 2023 et que la SARL EUROBAT doit donc être tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Conformément à l’article 1353 précité, il leur appartient d’établir que cette absence de vente résulte d’une carence du bénéficiaire et que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées.
S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être établie par tout moyen soumis à la libre appréciation du tribunal en application de l’article 1358 du code civil, l’article 1359 relatif à la seule preuve des actes juridiques n’étant pas applicable.
Les consorts [C] produisent un courrier de leur notaire, Me [L] [Y], consœur de Me [D] [R], daté du 15 mars 2023 et adressé au conseil des demandeurs, dans lequel le notaire décrit en ces termes le déroulement de la vente:
« […] La signature de l’acte de vente était prévue pour les vendeurs à distance, c’est à dire que les vendeurs étaient en mon office et l’acquéreur en l’office de Maître [X] [O], notaire à [Localité 6] qui tenait la plume. Le rendez-vous se tenait donc à distance au moyen d’une visio-conférence.
Lors de notre connexion, nous avons attendu un moment ma consœur. Lors de l’arrivée de cette dernière, nous avons compris des échanges qu’il y avait un problème concernant le financement de l’acquéreur.
L’acquéreur n’acceptait pas une des clauses demandées par la banque (j’ignore le contenu de cette clause). Ma consœur nous indique qu’elle attendait le retour du notaire de la banque afin de savoir si la banque donnait son accord à la suppression de cette clause.
Le collaborateur en charge du dossier a, alors que la lecture avait commencé, échangé avec ma consœur sans que nous entendions ce qui se disait.
Nous demandons à ma consœur de bien préciser dans la promesse la clause du modificatif qui allait être signé un instant de raison avant la vente à savoir :
'Etant ici précisé qu’il résulte du plan de masse des bâtiments A et B que le local commun pour vélos, ordures ménagères et encombrants localisé sur le côté du bâtiment B reste attaché exclusivement aux lots dudit bâtiment B, aucun local commun n’étant affecté au bâtiment A.
Les lots A ne pourront utiliser le local commun pour vélos, ordures ménagères et encombrants du bâtiment B.
Les propriétaires du lot A devront faire installer un enclos dans leurs parties communes et ce à leur charge exclusive’ […].
L’ACQUEREUR nous précise que cela est impossible et qu’il ne peut acheter ainsi le BIEN.
Nous sommes alors très surpris car, lors de la visite des lieux par l’acquéreur, les poubelles de l’ensemble immobilier ne sont pas à l’endroit visé dans le projet du géomètre en date de janvier 2020 sur le plan mentionnant local AM, vélos et encombrants mais sont installées le long du bâtiment.
Il avait été dit entre eux que l’ACQUEREUR devrait installer un local pour les poubelles. C’est d’ailleurs pour cela que la promesse de vente avait bien précisé 'le PROMETTANT déclare que le local commun pour vélos mentionné sur les plans ci-annexés reste attaché exclusivement aux lots du bâtiment B, il n’existe aucun local commun affecté au bâtiment A’ […] ".
Il ressort de ce courrier que lors de la réunion tenue le 2 février 2023, le bénéficiaire de la promesse a refusé de conclure la vente.
Il convient de relever que le courrier rédigé par Me [L] [Y] est particulièrement précis quant au déroulé de la réunion tenue le 2 février 2023, s’agissant tant des conditions d’organisation dans lesquelles celle-ci eu lieu (usage de la visioconférence, attente de l’établissement d’une connexion) que des échanges intervenus entre les parties présentes (discussions entre le bénéficiaire de la promesse et son notaire…).
Par ailleurs, ce courrier est corroboré par une lettre recommandée versée aux débats, datée du 20 mars 2023, aux termes de laquelle le conseil des consorts [C] a mis en demeure la SCI CAMILLE et la SARL EUROBAT de payer la somme de 105 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation en expliquant que " […] alors que la signature de l’acte était prévue pour se tenir le 2 février 2023, et que l’ensemble des conditions suspensives avaient été levées, la SCI CAMILLE, que vous avez souhaité vous substituer, a refusé de réaliser la vente, invoquant de faux prétextes tenant à la configuration des lieux dont vous aviez pourtant parfaitement connaissance, ainsi que vous l’avez expressément déclaré au terme de la promesse […]. "
La SARL EUROBAT affirme le contraire en expliquant que l’absence de vente résulte du seul refus de signer des consorts [C] pour une raison qu’elle ignore, que le bénéficiaire de la promesse était parfaitement disposé à signer le 2 février 2023 et produit le mail du 29 mars 2023 ci-dessus cité.
Toutefois, il ne peut être déduit du mail du 29 mars 2023 du notaire qui indique “mon client a décidé de donner suite au présent dossier et de signer la vente” que c’était également son souhait le 2 février 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’absence de réalisation de la vente à la date d’expiration de la promesse, le 2 février 2023, est exclusivement imputable au bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente conclue avec les consorts [C].
Par ailleurs, compte tenu des déclarations de la défenderesse, il n’est pas fait état de moyen de nature à justifier de ce refus. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’absence de vente résulte d’une difficulté relative aux lots ou à l’absence de prêt accordé au bénéficiaire de la promesse.
Dans ces conditions, les consorts [C] sont en droit de réclamer à la SARL EUROBAT le paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’acte.
La clause relative à cette indemnité précise que la moitié de l’indemnité, soit la somme de 52 500 euros, devait être payée au plus tard le 20 juillet 2022 par la SARL EUROBAT, l’autre moitié étant due au plus tard dans le délai de huit jours suivant l’expiration du délai de réalisation de la promesse.
Aucun extrait de compte établissant le versement de tout ou partie de l’indemnité à l’étude séquestre n’est produit par les parties.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner la SARL EUROBAT à payer aux consorts [C] la somme de 105 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à la SARL EUROBAT.
Il conviendra également d’autoriser ou au besoin enjoindre à tous notaires susceptibles de détenir des sommes séquestrées au titre de l’indemnité d’immobilisation ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations de s’en libérer au profit des consorts [C] sur présentation du présent jugement, étant précisé que les sommes éventuellement libérées viennent en déduction des sommes dues par la SARL EUROBAT au titre de la condamnation ci-dessus prononcée.
La SARL EUROBAT, qui ne justifie pas avoir donné son accord avant l’expiration du délai de validité de la promesse, sera quant à elle déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des consorts [C] au paiement d’une somme de 52 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EUROBAT, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SARL EUROBAT à payer aux consorts [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette société de sa demande fondée sur ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EUROBAT à payer à M. [S] [C], Mme [V] [B] épouse [C] et M. [F] [I] [C] une somme de 105 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente conclue le 11 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ;
AUTORISE et au besoin ENJOINT à tout notaire ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations susceptibles de détenir des sommes séquestrées au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente conclue le 11 juillet 2022 de s’en libérer au profit de M. [S] [C], Mme [V] [B] épouse [C] et M. [F] [I] [C], sur présentation du présent jugement ;
DIT que les sommes éventuellement libérées doivent venir en déduction de la somme de 105 000 euros à laquelle la SARL EUROBAT a été condamnée ;
DEBOUTE la SARL EUROBAT de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] [C], Mme [V] [B] épouse [C] et M. [F] [I] [C] au paiement d’une somme de 52 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL EUROBAT au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SARL EUROBAT à payer à M. [S] [C], Mme [V] [B] épouse [C] et M. [F] [I] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL EUROBAT de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] [C], Mme [V] [B] épouse [C] et M. [F] [I] [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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