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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ Association UDAF 44 mandataire spécial de M. [ H ] |
Texte intégral
Minute n° 25/71
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Association UDAF 44 mandataire spécial de M.[H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [J] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03649 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNR7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [D] [H]
CCC Association UDAF 44 mandataire spécial de M.[H]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] un crédit affecté à des travaux de toiture et de ravalement de façade, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 22000 euros remboursable en 132 mensualités de 246,37 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,799 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 15 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 24 avril 2023, des mises en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 19 mai 2023, par lettres recommandées avec accusé réception en date du 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire et in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
24871,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2023, jour de la mise en demeure,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle sollicite leur condamnation solidaire au remboursement des mensualités impayées, à hauteur de 6385,92 euros, et à la reprise du remboursement des mensualités du prêt.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. Ils ont indiqué par courrier qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience, n’ayant aucun moyen de s’y rendre, et qu’ils ne formulaient aucune contestation sur le montant de la dette. Ils ont par ailleurs précisé avoir déposé un courrier de surendettement le 25 juin 2024, avec l’accompagnement de l’UDAF, et qu’ils feraient l’objet d’un placement sous curatelle renforcée suite à une audience en date du 17 octobre 2024.
Par jugements en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé une mesure de curatelle renforcée, confiée à l’UDAF 44, au bénéfice de Monsieur [H] et de Madame [H]. Le même jour, la commission de surendettement a accordé aux époux [H] le bénéfice d’un plan de surendettement.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 novembre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 3 février 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 24 avril 2023.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la fiche de renseignements et d’étude de solvabilité, accompagnée, s’agissant de la solvabilité des emprunteurs, de la seule déclaration des revenus du couple pour l’année 2020. Aucun justificatif n’a été produit s’agissant de leurs revenus au jour de la conclusion du contrat.
Par conséquent, et au regard de l’importance du montant du prêt, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 22000 eurosPaiements réalisés : 246,37 euros
Soit un total de 21753,63 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] au paiement de la somme de 21753,63 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21753,63 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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