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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 25 août 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7Y
N° Minute : 25/00470
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14/08/2025, à la demande de [W] [S]
Concernant :
Monsieur [K] [S]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 21 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21/08/2025 à :
— Monsieur [K] [S]
Rep/assistant : Me VIALLE Manon, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [W] [S], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [K] [S] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [S] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 20 août 2025 à 17 heures 51 dans le cadre d’un transfert du CHU de [Localité 2], sur le fondement de la décision du directeur de cet établissement prise le 14 août 2025, à la demande du père du patient, au vu du certificat médical du docteur [M] [E], psychiatre à l’hôpital de [Localité 2]. Celui-ci mentionne que le patient présente une désorganisation cognitive et comportementale, avec mise en danger de lui-même et d’autrui.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 21 août 2025, le docteur [U] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que le traitement neuroleptique déployé semble avoir déjà produit son efficacité puisque les symptômes délirants et productifs ne sont pas évidents de prime abord, mais qu’il est nécessaire de poursuivre l’évaluation afin d’orienter au mieux le patient vers une prise en charge adaptée à ses besoins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] dit qu’il aimerait rentrer chez lui, que les quelques jours dans l’établissement lui ont fait du bien, qu’il a pu se reposer avec un sommeil récupérateur, que les événements qui ont pu se produire sont en lien avec un manque de sommeil, qu’il a pu récupérer et qu’il se sent prêt à rentrer chez lui.
Maître Vialle déclare qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure.
Monsieur [S], tiers demandeur, indique qu’il préfère que son fils reste dans l’établissement pour poursuivre les soins et éviter un retour prématuré.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 25/08/2025 :
Copie de la présente décision adressée ce jour au CPA pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour à Me VIALLE par PLEX,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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