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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 27 févr. 2025, n° 22/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03206 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IM2M
AFFAIRE : Madame [N] [X], Madame [A] [X] épouse [S] C/ Monsieur [P] [X], Madame [L] [X] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors de débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [N] [X]
née le 12 Avril 1983 à VERDUN (55100),
demeurant 200 impasse des Coustelines – 13112 LA DESTROUSSE
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165, Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant,
Madame [A] [X] épouse [S]
née le 07 Novembre 1967 à VERDUN (55100),
demeurant 1 bis rue du Clos St Charles
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165, Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X]
né le 04 Décembre 1947 à BONZEE (55160),
demeurant 28 rue Gericôte – 55160 BONZEE
représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant,
Madame [L] [X] épouse [I]
née le 28 Février 1951 à MONT VILLERS (55160),
demeurant 2 pl. Général de GAULLE – 54130 SAINT-MAX
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
Clôture prononcée le : 20 juin 2023
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] est décédé « en 2010 », en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [V] [H], ainsi que trois enfants et une petite fille venant par représentation de son père prédécédé.
Madame [V] [H] veuve [X] est décédée le 8 mai 2017, en laissant pour lui succéder :
— Monsieur [P] [X], son fils ;
— Madame [L] [X] épouse [I], sa fille ;
— Madame [J] [X] épouse [S], sa fille ;
— Madame [N] [X], sa petite fille venant par représentation de son père, Monsieur [Y] [X], prédécédé le 4 avril 1983.
Par exploits des 10 et 12 mai 2022, Madame [N] [X] et Madame [A] [X] épouse [S] ont fait assigner par-devant le tribunal judiciaire de Verdun Monsieur [P] [X] et Madame [L] [X] épouse [I], aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de Monsieur [B] [X] et Madame [V] [H] veuve [X], ainsi de leur régime matrimonial.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun, statuant sur incident, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nancy, auquel le dossier a été transmis.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [N] [X] et Madame [A] [X] épouse [S] demandent au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [X] et de Madame [V] [H] veuve [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre Maître [C], notaire à Etain, pour procéder aux dites opérations ;
— ordonner la nomination de tel juge commissaire chargé de surveiller les opérations ;
— dire que le notaire dressera l’état liquidatif des successions comportant la valeur de l’ensemble des biens de la succession et les droits des parties ;
— ordonner la vente de la maison d’habitation sise à Bonzee pour un prix net vendeur de 85.000 euros avec mandat de vente confié à l’étude de Maître [C] ;
— donner acte aux requérantes qu’elles ne s’opposent pas à l’attribution du foncier non bâti à Monsieur [P] [X] sur la base de 4.500 € / ha, s’agissant des parcelles ZA n°113 et 114, sur la base de 3.000 € / ha s’agissant de la parcelle ZA n°112, et sur la base des valeurs de la déclaration de succession pour le reste du foncier non bâti ;
— à défaut, ordonner la vente desdits biens sur la base de ces valeurs ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [K] [I] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] [X] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 27 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [X] et de Madame [V] [H] veuve [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre Maître [C], notaire à Etain (55) pour y procéder ;
— ordonner la vente de la maison d’habitation située à Bonzee (55160) pour un prix net vendeur de 85.000 euros avec mandat de vente confié à l’étude de Maître [C] ;
— attribuer à Monsieur [P] [X] les parcelles suivantes :
— parcelle de jardin cadastrée n° 761 pour 3 ares 32 centiares ;
— parcelle cadastrée n°764 pour 2 ares 32 centiares ;
— parcelle de terre « le haut pré » cadastrée section 354 C n° 597 pour 2 ares 80 centiares au prix estimé par le notaire ;
— parcelle de verger « au Métipré » pour 23 ares cadastrée section 354 ZA n°49 ;
— parcelle de pré « la Vigneulles » cadastrée section 354 ZA n° 113 pour 44 ares 60 centiares au prix de 4.500 € l’hectare ;
— parcelle section 354 ZA n°112 pour 1 hectare 98 ares 60 centiares ;
— parcelle section 354 ZA n°114 pour 7 hectares 83 ares 10 centiares au prix de 4.500 € l’hectare ;
— étant précisé que pour la parcelle cadastrée n°531, classée terrain à bâtir par le notaire, il devra être pris en considération que le terrain n’est pas viabilisé sans eau et électricité et évacuation des eaux usées, et qu’il devra être tenu compte que ce terrain est grevé d’une servitude, les évacuations d’eau de la maison située 3 rue des fourrières à 55160 Bonzee passant sur ladite parcelle n°531 ;
— dire que pour les parcelles 761 et 764 pour 3 ares 32 centiares et 2 ares 26 centiares, le notaire procédera à une évaluation en tenant compte de ces éléments ;
— débouter les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mesdames [N] [X], [A] [S] et [K] [X] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [X] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [L] [X] épouse [I] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 6 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite du tribunal de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [X] et de Madame [V] [H] veuve [X] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre Maître [T] [E] [U], notaire à Verdun, ou tel notaire pour procéder auxdites opérations ;
— faire droit à la demande de mise en vente de la maison d’habitation sise à Bonzee qui ne peut intervenir que par licitation pour la valeur de 85.000 euros net vendeur ;
— faire droit à la demande de mise en vente de l’ensemble des terrains au moyen d’une licitation, à défaut pour Monsieur [P] [X] d’en solliciter l’attribution aux valeurs fixées dans la déclaration de succession, à savoir :
— sur la base de 4.500 € / ha s’agissant des parcelles ZA n°113 et 114 ;
— sur la base de 3.500 € / ha s’agissant de la parcelle ZA n°112 ;
— sur la base des valeurs de la déclaration de succession pour le reste du foncier non bâti ;
— dire que les frais relatifs à la licitation seront avancés par le compte indivis et si le montant des avoirs détenus par Maître [C] n’y suffit pas, par Monsieur [P] [X] qui occupe les biens et sollicite le différé de la vente parce qu’il en fait un usage privatif ;
— dire que les frais exposés dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation et seront employés en frais privilégiés dont distraction au profit de la SCP BERNARD TONTI, avocats ;
— débouter Madame [N] [X] et Madame [A] [X] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [P] [X] de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [X], Madame [N] [X] et Madame [A] [X] épouse [S] à régler à Madame [K] [X] épouse [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que notamment dans le cadre des procédures de partage et de licitation, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle.
En conséquence, Maître Christophe HECHINGER, avocat au Barreau de la Meuse, sera invité à s’adjoindre un avocat postulant en résidence à Nancy, pour la poursuite de la procédure, et plus particulièrement si l’affaire devait être à nouveau soumise à la juridiction en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [N] [X] et Madame [A] [X] épouse [S] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision résultant du décès de Monsieur [B] [X] et de Madame [V] [H] veuve [X], ainsi de leur régime matrimonial, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [T] [Y], notaire à Verdun – 4 avenue Albert 1er, sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la vente de la maison d’habitation sise à Bonzee
Mesdames [N] [X], [A] [X] épouse [S], ainsi que Monsieur [P] [X], sollicitent de voir ordonner la vente de la maison d’habitation sise à Bonzee, pour un prix net vendeur de 85.000 euros et avec mandat de vente confié à l’étude de Maître [C] ; Madame [L] [X] épouse [I] précisant, pour sa part, qu’une telle vente ne pourra intervenir que par licitation.
Sur quoi,
Il est acquis que le tribunal saisi d’une demande de partage judiciaire ne peut ordonner une vente s’il ne s’agit d’une licitation, pas plus qu’il ne peut donner mandat au notaire de procéder à une telle vente de gré à gré.
Mesdames [N] [X], [A] [X] épouse [S], et Monsieur [P] [X] seront donc déboutés de la demande formée à cette fin.
Quant à la licitation du bien litigieux, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, une telle vente peut être ordonnée, dans le cadre d’un partage judiciaire, à la condition que le bien ne puisse être facilement attribué ou partagé.
Or, en l’espèce, il n’est aucunement soutenu ni a fortiori démontré que ces conditions sont satisfaites ; et Madame [L] [X] épouse [I] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin.
3°) Sur les demandes relatives aux terrains
Monsieur [P] [X] sollicite de se voir attribuer les divers terrains dépendant de la succession de Madame [V] [H] veuve [X] ; Mesdames [N] [X], [A] [X] épouse [S] et [L] [X] épouse [I] n’étant pas opposées au principe d’une telle attribution, sous réserve d’une valorisation conforme à leurs prétentions ; et à défaut, elle en sollicitent la vente, le cas échéant par licitation.
Sur quoi,
L’attribution préférentielle auxquelles peuvent prétendre les héritiers venant à une succession est régie par les articles 831 et suivants du code civil, et doit, pour pouvoir être accueillie, satisfaire aux conditions posées par ces dispositions légales.
Or, en l’espèce, il n’est aucunement soutenu ni a fortiori démontré que ces conditions sont satisfaites ; et le tribunal ne pourra donc faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [P] [X].
Il sera toutefois rappelé qu’il demeure loisible aux coïndivisaires de s’accorder sur une attribution des terrains litigieux à l’un d’eux ; étant par ailleurs rappelé qu’à défaut d’une telle entente, les lots seront constitués par le notaire dans le cadre de sa mission telle qu’elle découle des articles 1364 et 1368 du code de procédure civile, par voie de tirage au sort.
S’agissant ensuite de la vente des biens litigieux, il sera ici encore rappelé que la vente de gré à gré ne peut être ordonnée par le tribunal ; et que leur licitation implique qu’il soit démontré, conformément aux prescriptions de l’article 1377 du code de procédure civile, que ceux-ci ne peuvent être facilement attribués ou partagés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, Mesdames [N] [X], [A] [X] épouse [S] et [L] [X] épouse [I] seront également déboutés des demandes formées à ces fins.
4°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, relatives au droit de recouvrement direct par l’avocat n’étant dès lors pas applicables.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INVITE Maître Christophe HECHINGER, avocat au Barreau de la Meuse, à s’adjoindre un avocat postulant en résidence à Nancy, pour la poursuite de la procédure, et plus particulièrement si l’affaire devait être à nouveau soumise à la juridiction en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [B] [X] et de Madame [V] [H] veuve [X], ainsi que de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [T] [Y], notaire à Verdun – 4 avenue Albert 1er, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [Z] [G], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
RAPPELLE les dispositions de l’article 921 du code de procédure civile selon lesquelles :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.»
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de vente et de licitation de la maison d’habitation sise à Bonzee, et dépendant de la succession de Madame [V] [H] veuve [X] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande d’attribution préférentielle des terrains dépendant de la succession de Madame [V] [H] veuve [X] ;
DEBOUTE Mesdames [N] [X], [A] [X] épouse [S] et [L] [X] épouse [I] de leurs demandes respectives visant à voir ordonner la vente ou la licitation des terrains dépendant de la succession de Madame [V] [H] veuve [X] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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