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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 oct. 2024, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/01930
Minute n° 24/784
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [I] [B]
Comparante et assistée par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [B] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [O] [F], en date du 30 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 25 Octobre 2024, reçu au Greffe le 25 Octobre 2024, concernant Mme [I] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de Mme [I] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [H] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[I] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 19 mai 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2023, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et, après une réintégration en hospitalisation complète du 20 octobre 2023 suite à un programme de soins du 6 juin 2023, son nouveau passage en programme de soins a été décidé par le directeur d’établissement le 26 octobre 2023.
Réadmise en hospitalisation complète le 19 décembre 2023, elle a été à nouveau placée en programme de soins le 10 janvier 2024, une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2023 ayant préalablement autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète.
Sa nouvelle réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 21 octobre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024.
Un certificat de situation a été sollicité et reçu avant l’audience.
A l’audience, [I] [B] demande à pouvoir décider par elle-même, exprimant le souhait dans l’immédiat de rester hospitalisée sous réserve que ce ne soit pas pour une durée supérieure à une semaine, qu’elle est victime de harcèlement et de violence de la part de sa mère même si elle a aussi besoin d’elle pour s’occuper de son chat et qu’elle a été cataloguée schizophrène alors qu’elle est juste dépressive.
Le conseil de [I] [B] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, qu’au fond, indiquant s’en remettre à la demande de celle-ci qui trouve son traitement trop fort avec des effets secondaires particulièrement importants et souhaite à terme un retour à son domicile et retrouver son chat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, avis du collège de mai 2023, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de modification de la forme de prise en charge émanant du [E] en date du 21 octobre 2024 que [I] [B] s’est trouvée en rupture de traitement pendant plusieurs semaines, sans aucune critique des troubles à nouveau présentés, ni projection dans des soins ambulatoires, s’opposant à toute prise de traitement et en demande impérieuse de sortie alors qu’elle se trouvait déjà dans l’établissement dans le cadre de son programme de soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 25 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits une thymie triste, une dévalorisation d’elle-même, une incapacité à faire ses soins d’hygiène et à prendre de la distance à l’égard de sa mère, désignée comme persécutrice, un déni des troubles, un dénigrement des soins et une grande ambivalence à leur égard. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation du Dr [V] en date de ce jour relève que [I] [B] reste dans une incapacité à pouvoir se positionner quant à la nécessité des soins, ce qui impose le maintien de la mesure au vu des risques encourus puisqu’elle a été réhospitalisée suite à une nouvelle décompensation anxieuse avec des éléments persécutoires dans un contexte où dès sa sortie de sa précédente hospitalisation elle a arrêté le traitement, refusé le passage des infirmiers et ne s’est pas rendue au Centre de Jour comme prévu par le programme de soins, multipliant les appels auprès de SOS MEDECINS notamment pour des crises d’angoisse, se retrouvant dans l’impossibilité de sortir tout en refusant les différentes options thérapeutiques proposées.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [I] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [B] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
— Mme [I] [B]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Stéphane MARCHE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [H] [B]
La Greffière,
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