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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 05 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IS6
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[H] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 05/09/2025
Avocats : Me Damien MERCERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 572 015 451,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [H] [G]
née le 23 Janvier 1996 à
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023, à effet du 24 mars 2023, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [H] [G] et à Monsieur [R] [Z] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6.083,65 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2025, Monsieur [R] [Z] a indiqué avoir quitté le logement depuis le 25 mars 2024 et a délivré son congé. Madame [H] [G] est devenue la seule titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné Madame [H] [G] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 juin 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ORDONNER l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes vivant sous leur toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 8] Publique, dans les conditions prévues par les articles 1.411-1, J. 412-1 à 1.412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’Exécution ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie de tous ceux qui pourraient être dus ;
— CONDAMNER Madame [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7.965,88 € arrêtée le 6 mars 2025, à valoir sur les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail ;
— CONDAMNER Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les frais à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la vidange effective des lieux ;
— DIRE que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter du courrier de mise en demeure du 8 octobre 2024 ;
— CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le tribunal du commandement et de la notification à la CCAPEX d’un montant de 195,45€, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et des frais d’exécution à venir.
Lors de l’audience du 13 juin 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, expose que Madame [H] [G] a quitté les lieux de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10.412,61 euros au 12 juin 2025 et confirme pour le surplus sa demande initiale.
Régulièrement assignée avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [H] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [H] [G] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.083,65 euros au titre des loyers échus, suivant acte du 06 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [H] [G] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 06 décembre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 7 février 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 7 février 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société 1001 VIES HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 10.412,61 euros à la date du 12 juin 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (164,10 + 130,15 = 294,25 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance correspond à un arriéré locatif ainsi qu’à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation. Cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [H] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 10.118,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, pénalités et indemnités d’occupation à la date du 12 juin 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [H] [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [H] [G] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la société 1001 VIES HABITAT de ce qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion par suite du départ de Madame [H] [G] ;
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 07 février 2025 et la restitution du logement avant les débats ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 10.118,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, pénalités et indemnités d’occupation à la date du 12 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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