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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 avr. 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03191 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PS
[T] [A]
C/
N [G] [I] [B] épouse [B]
— copie exécutoire délivrée à
Le 07/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [C] [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 11 Décembre 2024, Madame [T] [A] a assigné Madame [C] [I] [B] épouse [B] devant le Pôle Protection et Proximité près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin que cette dernière soit condamnée à lui régler les sommes de :
• CONDAMNER Madame [B] à payer à Madame [A] la somme de 5.100 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 14 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
• CONDAMNER Madame [B] à payer à Madame [A] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
• CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025.
A l’audience, Madame [A] est représentée par Maître ANDOLFATTO et maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Madame [B] n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à étude.
Madame [A] expose que le 16 août 2023, elle remettait à Madame [C] [I] [B] épouse [B] une somme de 5.100 euros afin qu’elle transmette cet argent à sa mère demeurant en GUINÉE, ce qui n’a pas été fait.
Le 14 octobre 2023, Madame [B] établissait une reconnaissance de dette, portant sur ce montant.
Elle précise que cette somme serait remboursée avant le 31 décembre 2023, que la somme n’a pas été remboursée malgré une mise en demeure du 04 septembre 2024.
A l’appui de sa demande, Madame [A] produit aux débats :
• Un témoignage de Madame [B] [J], présente au moment de la remise de la somme de 5100 €,
• Copie d’une plainte du 25 septembre 2023,
• Une reconnaissance de dette,
• Mise en demeure du 04 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’existence d’un prêt :
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il est produit une reconnaissance de dette signée des deux parties, d’un montant de 5.100 euros, restituable avant le 31 décembre 2023.
L’acte sous signature privé signé le 14 octobre 2023 comporte bien toutes les mentions obligatoires de l’article 1376 du Code civil :
— Il est signé et daté de la main de Madame [D] [I] [B],
— La mention de la somme due à Madame [A] y figure en toutes lettres et en chiffres.
Cette reconnaissance de dette comporte en outre :
— la date à laquelle le remboursement doit avoir été effectué : avant le 31 décembre 2023,
— la signature du créancier Madame [A] mais aussi de deux témoins,
— la carte d’identité du débiteur, du créancier et des deux témoins à l’acte.
Par ailleurs, cette reconnaissance est corroborée par notamment un témoignage et un dépôt de plainte.
Sur le montant dû :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le montant prêté, objet du litige, est attesté par des témoins et par la reconnaissance de dette.
Ces différents éléments mentionnent un montant prêté de 5.100,00 euros dont aucune pièce versée au dossier ne permet d’attester le remboursement partiel ou total.
Madame [B] sera en conséquence condamnée à rembourser à Madame [A] la somme de 5.100,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Sur le préjudice moral :
Il n’est pas raisonnablement contestable que les démarches, y compris amiables, le temps passé à tenter d’obtenir une reconnaissance de dette, et le caractère anxiogène de la situation, ont causé un préjudice moral à la demanderesse qu’il convient de réparer en lui allouant une indemnité de 800,00 euros.
Sur les dépens :
Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
— CONDAMNE Madame [E] [B] à rembourser à Madame [T] [A], la somme de 5.100,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024,
— CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [T] [A], la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— MET les dépens à la charge de Madame [E] [B],
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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