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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFN
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
50F
N° RG 24/00530
N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFN
Minute n°2025
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
[W] [T]
[V] [X] épouse [T]
[Adresse 7]
le :
à
Me Céline GRAVIERE
1 copie à Monsieur [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 24 Août 1957 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Antoine PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Madame [V] [X] épouse [T]
née le 26 Août 1987 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Antoine PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
Suivant acte authentique en date du 08 novembre 2018, Monsieur [Z] [U] a acquis auprès de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] une maison d’habitation que ces derniers avaient fait construire, Monsieur [T] s’étant en partie chargé de certains travaux, située [Adresse 2] à [Localité 10] (33) pour un prix de 370 000 euros.
Se plaignant de malfaçons, Monsieur [U] a eu recours au Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT qui a organisé une visite sur place le 29 novembre 2019 et rendu un rapport le 19 décembre 2019.
Par actes en date du 05 juin 2020, Monsieur [U] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [T] aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, il a été fait droit à la demande et Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La mission a été étendue à d’autres désordres par une ordonnance en date du 14 mars 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par actes en date du 23 janvier 2024, Monsieur [U] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [T] aux fins de se voir indemniser d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [Z] [U] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil
DECLARER RECEVABLE la demande de Monsieur [U].
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 28.742,45 € au titre de la prise en charge des travaux de reprise.
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 2.633,50 € au titre des travaux réalisés par Monsieur [U].
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 15.200 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [U], somme restant à parfaire jusqu’au règlement des sommes permettant la réalisation des travaux
CONDAMNER les époux [T] au remboursement de la somme de 3.000 € au titre de la dette contractée auprès de Monsieur [U] le 30 août 2019 ; outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019, date initiale de remboursement.
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U].
CONDAMNER les époux [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en référé et au fond dont le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.000 €, le constat d’huissier du 08 novembre 2021 et les frais liés aux tentatives de saisie relative à la dette de 3000 €.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [V] [X] épouse [T] et Monsieur [W] [T] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1103 du Code civil et le principe de bonne foi contractuelle, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
RECEVOIR les époux [T] en leurs arguments et prétentions en défense,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, mal fondées et non prouvées,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au bénéfice des époux [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Monsieur [U] recherche en outre la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [U] pour certains dommages de nature intermédiaire alors que, réputée constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-12.988).
Cette responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du vendeur constructeur, au jour de la réception, et non en la personne de l’acheteur au moment de la vente
En outre, en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
L’expert judiciaire a rappelé qu’une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 07 juin 2018 et que cette date pouvait être retenue comme celle à laquelle l’ouvrage était réceptionnable. Il convient ainsi de retenir une date de réception au 07 juin 2018, ce sans réserve.
Sur les désordres :
Sur le carrelage de la terrasse :
Monsieur [U] sollicite de se voir indemnisé de désordres affectant la terrasse sur le fondement de la responsabilité décennale.
L’expert judiciaire a constaté que la terrasse autour de la maison, carrelée, ne présentait aucune pente et que l’eau y stagnait, qu’il n’y avait pas de caniveau autour de la piscine permettant de récupérer les eaux de pluie, qu’il existait des ruptures de niveau entre la terrasse et la bordure du bassin de la piscine et entre la partie de la terrasse au tour du bassin de la piscine et celle devant le salon et devant chaque seuil de porte fenêtre.
Il a indiqué qu’il existait un risque de chutes important, toutes ces ruptures de niveau avec tranches de carreau étant sources de chute alors que la différence de niveau était peu visible, et étant en outre source de détérioration à venir car les tranches de carreau n’étaient pas prévues pour être laissées apparentes sans protection.
Il a précisé que la stagnation d’eau due à l’absence de pente « concernait » également la sécurité des personnes avec risques de chute, et que l’absence de caniveau autour de la piscine et de système de récupération des eaux de pluie au centre de la terrasse autour de la piscine était la cause de la stagnation d’eau.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a lui-même procédé à la construction de la maison.
Monsieur et Madame [T] remettent en cause les constations de l’expert judiciaire quant au défaut de pente de la terrasse et à la stagnation d’eau sans cependant produire d’éléments de nature à remettre en cause ses conclusions.
Ils font en outre valoir que les défauts affectant la terrasse, tant le défaut de pente que les différences de niveau, étaient visibles pour le demandeur lors de l’acquisition du bien, qu’ils considèrent comme le moment de la réception. Monsieur [U] répond que la nation de réception n’a pas lieu d’être en l’espèce, car il s’agit « d’un contrat de vente ».
Néanmoins, outre que la demande étant fondée sur l’article 1792 du code civil, l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception et que cette notion doit être prise en compte, cette réception doit être fixée comme indiquée ci-dessus à l’achèvement de l’ouvrage le 07 juin 2018 et le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage à cette date et non à la date de la vente en la personne de l’acquéreur.
Or, l’absence de caniveau et les différence de niveau étaient parfaitement visibles pour le maître de l’ouvrage à la réception. En conséquence, ces désordres ne peuvent donner lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Cependant, l’absence de pente de la terrasse et la stagnation d’eau qu’elle entraîne ne sont pas apparentes à la réception. Or, tel que l’a relevé l’expert judiciaire, elle crée en elle-même un risque de chute. Ainsi, ce désordre de nature à créer un risque pour les personnes, rend l’ouvrage de terrasse impropre à sa destination. En conséquence, il s’agit d’un dommage de nature décennale dont Monsieur et Madame [T] sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et sont tenus à réparation.
L’expert judiciaire a indiqué que pour la reprise de l’ensemble des désordres, il fallait prévoir la démolition complète de la terrasse et de la plage du bassin ainsi que de la margelle, la mise en place de caniveaux au droit de chaque seuil de porte à relier à un drain périphérique ou sur le réseau eaux pluviales s’il en existait un, la mise en place de grilles de récupération des eaux pluviales autour de la plage du bassin avec évacuation des caniveaux devant les seuils, la reprise du support pour l’ensemble terrasse et plage du bassin compris pentes pour évacuation des eaux de pluie vers les grilles autour du bassin et vers les caniveaux devant les seuils et vers l’extérieur, la reprise de la margelle et du revêtement.
L’ensemble de ces prestations apparaît nécessaire à la reprise du désordre de stagnation d’eau tel qu’il résulte du défaut de pente et il convient en conséquence d’accorder en réparation la somme de 11 928 euros HT correspondant au montant du devis prévoyant ces reprises validé par l’expert judiciaire, soit la somme demandée de 13 120, 80 euros une fois appliqué un taux de TVA de 10%, que Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur [U] en application de l’article 1792 du code civil.
Sur le local technique de la piscine :
L’expert judiciaire a constaté que le local technique de la piscine n’était pas hors d’eau et hors d’air et a qualifié ce désordre d’important en indiquant que le local étant non étanche, il y avait une impossibilité à l’usage tout en indiquant qu’il n’était pas de nature à rendre l’immeuble actuellement ou « à terme certain » impropre à son usage. Il a précisé en réponse à un dire que certes le local n’était pas étanche à l’eau et à l’air mais que les organes techniques de piscine ne nécessitaient pas une étanchéité complète du local qui était mis en œuvre pour les mettre à l’abri et les « cacher » et qu’il n’y avait pas une impropriété à l’usage. Les conclusions du rapport du 19 décembre 2019 selon lesquelles l’absence d’étanchéité du local pouvait provoquer une usure ou une détérioration prématurée des éléments techniques ne sont pas corroborées par l’expert judiciaire, étant précisé qu’à la date de ce rapport, le local technique n’avaient pas de portes alors qu’il ressort de la photographie annexée au rapport d’expertise judiciaire que des portes ont été installées par la suite.
Ainsi, alors que la seule absence à l’étanchéité à l’eau et à l’air ne suffit pas en soi à caractériser une impropriété à destination d’un ouvrage quel qu’il soit, le désordre ne rend pas en l’espèce l’ouvrage à usage de local de piscine impropre à sa destination. Il n’est par ailleurs pas constaté d’atteinte à la solidité. En conséquence, aucun dommage de nature décennal n’est caractérisé et Monsieur [U] sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre fondée uniquement sur l’article 1792 du code civil.
Sur les descentes d’eaux pluviales :
L’expert judiciaire a constaté que le nombre de descentes d’eaux pluviales paraissait insuffisant pour permettre l’écoulement et le traitement des eaux pluviales, que par temps de pluie l’eau débordait et qu’il convenait de rajouter une gouttière.
Monsieur et Madame [T] remettent en cause les constations de l’expert judiciaire quant à ce désordre sans cependant produire d’éléments de nature à remettre en cause ses conclusions.
Ils font en outre valoir que les gouttières constituent un élément d 'équipement dissociable relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement et soulèvent la forclusion de la mise en œuvre de cette garantie.
Cependant, outre qu’il convient de souligner, quand bien même ils ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions le prononcé d’aucune irrecevabilité, que, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée devant celui-ci qui aurait pu en renvoyer l’examen devant le juge du fond, que ce n’est pas le fonctionnement des gouttières qui est en jeu ici mais leur insuffisance. La garantie de bon fonctionnement n’a en conséquence pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
De même que pour la mise en jeu de la garantie décennale, celle de la garantie des dommages intermédiaires exige que le dommage ait été caché à la réception. En l’espèce, le désordre n’était pas apparent à la réception dans la mesure où le caractère insuffisant des gouttières ne peut se révéler qu’à l’usage.
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait d’un défaut d’exécution et de malfaçons dans l’exécution. Ainsi, en ne prévoyant pas un nombre suffisant de gouttières pour permettre l’évacuation des eaux pluviales, le « vendeur-constructeur » a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil et sera tenu à réparation du désordre en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 5 931,50 euros le coût de la reprise du désordre consistant en la mise en place de la gouttière supplémentaire, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur [U] la somme de 6 524,65 euros une fois appliqué un taux de TVA de 10 % en réparation de ce désordre.
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFN
Sur l’absence de regards :
L’expert judiciaire a constaté que les descentes d’eaux pluviales étaient directement branchées dans des regards enterrés et raccordés sur le réseau d’évacuations général, qu’il n’y avait pas de regard en pied de descente ce qui rendait une intervention impossible (en cas de réseau bouchés) sans piocher le sol au risque d’endommager les tuyaux enterrés.
Il a indiqué que ce désordre relevait d’un défaut d’exécution et de malfaçons dans l’exécution.
Monsieur et Madame [T] remettent également en cause les constations de l’expert judiciaire faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un désordre sans cependant produire d’éléments de nature à remettre en cause ses conclusions.
Néanmoins, l’absence de regard était apparente à la réception de l’ouvrage et en conséquence, l’absence de réserves à la réception concernant ce désordre apparent entraîne un effet de purge qui ne permet plus de rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur et la demande de Monsieur [U] ne peut alors prospérer sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires qui doivent être cachés à la réception.
Sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés, si l’apparence doit cette fois s’apprécier au moment de la vente, de même, l’absence de regard était tout à fait apparente aux yeux de l’acheteur alors, quand bien même il serait profane.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] ne peut non plus prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés et il sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre.
Sur les portes des salles de bains et chambres :
L’expert judiciaire a constaté que les portes des salles de bains et des chambres n’avaient pas été installées dans le bon sens tel que dessiné sur les plans, les interrupteurs se retrouvant cachés derrière le battant une fois les portes ouvertes, leur accès étant difficile quand la pièce n’est pas éclairée. Il a indiqué que cela entraînait un défaut d’usage qui relevait d’une malfaçon d’exécution.
Ce mauvais sens de montage des portes était apparent à la réception de l’ouvrage le 07 juin 2018 et n’a pas fait l’objet de réserves. Il ne peut en conséquence faire l’objet d’une réparation sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires de par l’effet de purge d’une réception sans réserve d’un défaut apparent.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, la mise en œuvre de celle-ci nécessite la démonstration d’un vice préexistant à la vente, caché aux yeux du vendeur et revêtant un critère de gravité.
Il n’est pas contesté que le mauvais sens de montage des portes était préexistant à la vente. En outre, ce défaut ne peut se révéler qu’à l’usage du bien pour l’acheteur, la vérification du sens d’ouverture des portes nécessitant la manipulation de celles-ci tel qu’il le fait valoir. Cependant, il ne peut être soutenu que ce défaut constitue un vice d’une gravité telle qu’il rend l’immeuble d’habitation impropre à son usage ou en diminue tellement cet usage que s’il l’avait connu Monsieur [U] ne l’aurait pas acquis ou bien à un prix moindre.
Il sera ainsi débouté de sa demande en réparation de ce désordre, tant sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires que sur le fondement de celle des vices cachés.
Sur l’impossibilité de fermer la fenêtre de la chambre :
Monsieur [U] sollicite la réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il sera à nouveau souligné, cette fois concernant la prescription (le délai pour intenter une action en garantie des vices cachés étant un délai de prescription et non de forclusion (Cass ch. Mixte, 21 juillet 203, n°20-10.763)), quand bien même Monsieur et Madame [T] ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions le prononcé d’aucune irrecevabilité, que, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée devant celui-ci qui aurait pu en renvoyer l’examen devant le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la prescription de l’action du demandeur.
L’expert judiciaire a constaté que l’ouvrant d’une porte fenêtre en PVC était voilé et ne se fermait ni ne s’ouvrait correctement et qu’il devra être remplacé. Il a qualifié ce désordre d’important en indiquant qu’il y avait une impossibilité à l’usage.
Cependant, tel que le font valoir Monsieur et Madame [T] et alors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point, aucun élément ne permet d’établir que le désordre était pré existant à la vente.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de réparation à ce titre.
Sur la porte d’entrée :
L’expert judiciaire a constaté que le raccordement électrique de la serrure de la porte d’entrée n’avait pas été effectué alors qu’il s’agissait d’une porte avec serrure motorisée. Il a précisé que la porte ne pouvait pas être utilisée et que le désordre était important entraînant une « impossibilité à l’usage ».
L’absence de fonctionnement de la porte d’entrée constitue un vice.
Contrairement à ce que font valoir les défendeurs, le raccordement n’ayant pas été effectué, il s’agit d 'un vice qui préexistait à la vente.
Le fait que la porte d’entrée d’une maison d’habitation ne fonctionne pas constitue un vice d’une gravité telle qu’il rend l’immeuble d’habitation impropre à son usage ou en diminue tellement cet usage que, le connaissant, l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou bien à un prix moindre.
Monsieur et Madame [T] soutiennent que le désordre était décelable pour un acheteur diligent.
Cependant, rien ne permet d’établir que ce vice était apparent lors de la vente, Monsieur [U] soutenant que lors des visites, la porte était ouverte et si certes, l’acheteur doit faire preuve d’un minimum de vigilance, il ne peut être exigé de celui-ci qu’il essaie l’ensemble des portes.
En conséquence, il s’agit d’un vice caché.
Si l’acte de vente, par lequel Monsieur et Madame [T] ont vendu l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices même cachés conforme à l’article 1643 du code civil, celle-ci ne peut s’appliquer dans la mesure où Monsieur [T], maçon, a la qualité de professionnel de l’immobilier, outre qu’il a réalisé une partie des travaux.
Ainsi, Monsieur et Madame [T] sont tenus à garantie et doivent réparation du désordre affectant la porte d’entrée.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 450 euros le coût de la reprise du désordre de la porte d’entrée, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur [U] la somme de 495 euros, une fois appliqué un taux de TVA de 10 %, en réparation.
Sur la demande au titre de la prise en charge du coût des travaux réalisés par Monsieur [U] :
Monsieur [U] fait valoir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, qu’il a fait réaliser des travaux de reprise des défauts de la toiture et d’un dysfonctionnement de la VMC qui débouchait sous le toit sans raccordement.
Il se prévaut du rapport du 19 décembre 2019 quant à la constatation de ces vices.
Ce rapport a relevé que Monsieur [U] avait fait une déclaration de sinistre concernant des fuites de toiture le 20 août 2019, que des mesures conservatoires avaient été prises et que la toiture présentait de nombreuses malfaçons. Il a également relevé que l’extraction du moteur de la VMC n’était pas relié sur une tuile à douille.
Monsieur [U] verse aux débats un courrier de l’expert, désigné par son assureur, en date du 24 septembre 2019 le convoquant à une réunion d’expertise suite à une déclaration de sinistre du 20 août 2019 pour « événement climatique ».
L’expert judiciaire a constaté que la toiture avait été complètement refaite et qu’il n’y avait pas d’infiltration au jour de son expertise. Il a également constaté que l’évacuation de la VMC avait été raccordée sur la tuile à douille et qu’il n’y avait plus de désordre à ce titre.
En conséquence, les constatations du rapport du 19 décembre 2019 concernant des fuites ne sont pas corroborées autrement que par une convocation à une réunion d’expertise qui ne permet pas de conclure à leur existence. Les constatation d’un désordre affectant la VMC ne sont corroborées par aucun élément.
En conséquence, l’existence de vices concernant la toiture et la VMC n’est pas suffisamment établie et Monsieur [T] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Si une terrasse et une piscine n’ont pas vocation à être utilisées toute l’année et notamment en temps de pluie et si Monsieur [U] n’est pas privé totalement de leur usage, il résulte néanmoins des désordres liés à l’évacuation des eaux pluviales qu’il existe un danger lié au risque lors du passage sur cette terrasse qui en réduit l’usage. De même, l’usage de la maison d’habitation est réduit par le fait que la porte d’entrée ne s’ouvre pas. Il existe ainsi un préjudice de jouissance qui ne peut cependant être évalué sur la base de la valeur locative de la maison, le préjudice ne se confondant pas avec une valeur locative, mais sera évalué à la somme de 1 500 euros eu égard à son quantum et à sa nature, somme que Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Monsieur [U].
Sur la demande de remboursement du prêt :
Monsieur [U] fait valoir qu’il a prêté à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros et produit un relevé de compte sur lequel apparaît un débit de ce montant au 23 novembre 2018 outre une reconnaissance de dette à cette hauteur en date du 30 août 2019 signée de Monsieur [T] par laquelle il s’engage à rembourser la somme dans un délai de 3 mois.
Ce dernier ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, en application des articles 1103 et 1376 du code civil, il sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [U], ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, faute de mise en demeure d’avoir à la payer avant.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [U] ne justifie pas avoir subi du fait des désordres retenus une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection ou à des sentiments d’honneur et/ou de considération et il sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
Parties perdantes, Monsieur et Madame [T] seront condamnés aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer à Monsieur [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 13 120,80 euros en réparation du défaut de pente et d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 6 524,65 euros en réparation du désordre d’insuffisance de descente des eaux pluviales.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 495 euros en réparation du désordre affectant la porte d’entrée.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme 3 000 euros en remboursement d’une dette, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] au dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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