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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXR
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SCI EPG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARLU ALP MAINTENANCE, exerçant sous le nom commercial MENUISERIE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal M. [H] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [L] [H], es qualité de caution, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [N] [H] épouse [J], es qualité de caution, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2012, la société EPG a donné à bail commercial à la société ALP MAINTENANCE un local sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Monsieur [L] [H] et Madame [N] [J] épouse [H] sont intervenus à l’acte en qualité de cautions solidaires.
Estimant que le compte locatif de la société ALP MAINTENANCE était débiteur, la société EPG lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 07 avril 2025, pour un montant total de 6.528,63 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 19 mai 2025, la société EPG a assigné la société ALP MAINTENANCE, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société EPG demande à la présente juridiction de :
— juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle à compter du 07 mai 2025 minuit ;
— ordonner sans délai l’expulsion de la société ALP MAINTENANCE exerçant sous le nom commercial MENUISERIES FRANCE HABITAT et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement la société ALP MAINTENANCE exerçant sous le nom commercial MENUISERIES FRANCE HABITAT et Monsieur [H] [L] et Madame [H] [N] tous deux cautionnaires au paiement à titre provisionnel de la somme de 7.764,59 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, quittancement du
mois de mai 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner solidairement la société ALP MAINTENANCE exerçant sous le nom commercial MENUISERIES FRANCE HABITAT et Monsieur [H] [L] et Madame [H] [N] tous deux cautionnaires au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 1.235,96 euros par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à
compter du commandement de payer en date du 07 avril 2025 ;
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 07 avril 2025.
De son côté, la société ALP MAINTENANCE, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
De même, Madame [N] [J] épouse [H], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, et Monsieur [L] [H], bien que régulièrement assigné à domicile, n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 6.528,63 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 07 avril 2025.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 7.764,59 euros (loyer du mois de mai 2025 inclus).
La société ALP MAINTENANCE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La société ALP MAINTENANCE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 07 mai 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.235,96 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société EPG.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la société ALP MAINTENANCE est bien redevable envers la société EPG de la somme provisionnelle de 7.764,59 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de mai 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ALP MAINTENANCE, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par actes de cautionnement solidaire en date du 01 mars 2012, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] en qualité de cautions de la société ALP MAINTENANCE se sont engagés à apporter leur garantie « pendant la durée de ce bail et de ses rénouvellements, pour le paiement des loyers et charges ou toute autre somme pouvant être due par le preneur en raison de l’inexécution des clauses du présent bail, en ce compris les indemnités d’occupation, charges et accessoires pouvant être dus en cas de résiliation judiciaire de la location (…) ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé aux cautions par actes d’huissier en dates des 09 et 16 avril 2025.
Ainsi, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] sont valablement engagés en tant que cautions solidaires de la société ALP MAINTENANCE pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] ne contestant pas leur qualité de caution ni leur engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société ALP MAINTENANCE.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ALP MAINTENANCE, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 mai 2025, du bail daté du 1er mars 2012, consenti par la société EPG à la société ALP MAINTENANCE, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ALP MAINTENANCE celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société ALP MAINTENANCE, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] à payer à la société EPG une somme provisionnelle de 7.764,59 euros TTC (SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025;
CONDAMNONS solidairement la société ALP MAINTENANCE, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit 1.235,96 euros (MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société EPG ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société ALP MAINTENANCE, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] à payer à la société EPG la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société ALP MAINTENANCE, Madame [N] [J] épouse [H] et Monsieur [L] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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