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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 16 ] c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RH<unk>NE ALPES AUVERGNE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P., S.A.S. LAURENT FRERES BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVG
Dans l’affaire entre :
S.A.S. [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 479 322 562, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEMANDERESSE
et
S.A.S. LAURENT FRERES BTP, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 879 186 070, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – S.M. A.B.T.P., immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366 substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. NATURE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 334 629 078, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. JDC ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 498 462 142, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. HESTIA FINITIONS, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 811 117 076, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. ARCOLOR, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 491 570 537, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. SANIPAC, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 320 888 324, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés notamment du 5 juin 2025, la société [Adresse 16], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [G] en vertu de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 rendue à la requête de M. et Mme [B] qui dénonçaient les désordres ou malfaçons affectant, selon eux, la maison qu’ils ont acquise à Beynost (Ain), doivent être déclarées communes et opposables à de nouveaux constructeurs ou assureurs, a fait assigner la société Laurent frères BTP et 11 autres personnes à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 2 septembre 2025, la société [Adresse 16], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale, sollicitant en outre la condamnation de la SMABTP à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du “CPC” ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société Laurent frères BTP, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Sanipac, la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Hestia finitions, Groupama Rhône Alpes Auvergne (sigle de Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Laurent frères BTP, renonçant oralement par ailleurs à la demande de communication de pièces figurant dans ses écritures), la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, ès qualités d’assureur “CNR” responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société [Adresse 16] et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société JDC étanchéité, ont indiqué émettre les protestations et réserves d’usage ou demandé au juge des référés de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande visant à leur rendre communes les opérations d’expertise en cours.
Seule la SMABTP (sigle de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), assureur de la société Nature, affirmant d’une part que les désordres qui pourraient concerner le lot de sa sociétaire (clôture à reprendre, semer du gazon et reprise gazon en pied de façade) ne revêtent pas la gravité des désordres de nature décennale, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, et d’autre part qu’elle ne garantit pas les conséquences de la non prise en compte des réserves, pas plus que les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition objet du marché de son assuré visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles, a demandé en réponse au président, selon le dispositif des écritures que son avocat a établies, de :
“A titre principal,
CONSTATER que les désordres qui pourraient concerner NATURE ne sont pas garantis par son assureur responsabilité décennale la SMABTP
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], sollicitée par [Adresse 16]
En tout état de cause,
CONDAMNER EUROPEAN HOMES CENTRE à payer à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.”
Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La multiplicité des désordres d’ores et déjà constatés sur l’immeuble à l’occasion des premières investigations de l’expert justifie de permettre aux locateurs d’ouvrage étant intervenus dans la construction et dont la responsabilité est a priori susceptible d’être engagée ainsi qu’à leur assureur de participer aux opérations techniques à venir, étant rappelé à l’attention de la SMABTP, ès qualités, que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut admettre l’absence d’intérêt légitime au sens de ce texte au motif que ferait défaut la preuve de faits (en l’occurrence, entre autres, la gravité des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage) que la mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet d’établir.
La demande d’extension de l’expertise aux nouvelles personnes mises en cause, y compris la SMABTP, ès qualités, sera ainsi satisfaite.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de la société [Adresse 16], demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer en l’état, pas plus qu’à la SMABTP, une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à l’ensemble des parties mises en cause, y compris la SMABTP, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [G] en qualité d’expert (RG référés 23/00636) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [G] se poursuivront désormais en présence de toutes les parties défenderesses ou ces personnes ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 16] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Nicolas BOIS
2 ccc au service expertises
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