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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRFT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -LAPEYRE – [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Rédigé par Madame [X] [G], auditrice de justice
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyril LAURENT
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Madame [K] [J] a conclu un contrat avec la SAS LAPEYRE portant sur la fourniture, la pose et la motorisation d’une porte de garage et d’un portillon, moyennant la somme de 5.220,65 euros.
Estimant que les travaux avaient été mal réalisés, Madame [K] [J] er Monsieur [B] [E] ont, selon acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, fait assigner la SAS LAPEYRE devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER à l’audience du 13 mai 2025, afin de voir ordonner le remplacement de la porte de garage sous astreinte. Elle sollicite en outre la réduction du prix, et l’octroi de dommages et intérêts.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B], représentés par leur avocat, ont déposé leur dossier. Ils demandent au tribunal :
Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-5 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-7 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-8 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-9 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-10 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-11 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-14 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
Y venir les requises sus nommées,
ORDONNER à la Société « LAPEYRE » de procéder au remplacement de la porte de garage sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à compter du premier jour de retard suivant la signification,
ORDONNER la réduction du prix du bien à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00€),
CONDAMNER in solidum la Société « LAPEYRE » à payer aux consorts [J] – [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) en raison du préjudice de jouissance qui leur est imputable,
CONDAMNER in solidum la Société « LAPEYRE » à payer aux consorts [J] – [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la Société LAPEYRE à payer aux consorts [J] – [B] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre liminaire, les demandeurs soutiennent que le contrat conclu avec la SAS LAPEYRE doit être qualifié de contrat de vente au sens de l’article 1582 du code civil. A ce titre, ils exposent que le descriptif de commande émanant de la SAS LAPEYRE fait état d’un vendeur et d’un prix hors prestation d’installation, permettant d’affirmer qu’il s’agit d’un contrat de vente avec pose accessoire relevant des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation.
Sur leur demande de réduction du prix, les demandeurs poursuivent en arguant que les articles L217-8 à L217-11 du code de la consommation prévoient que l’absence de mise en conformité du bien par réparation ou replacement, dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours, ouvre droit pour le consommateur à une réduction du prix ou à la résolution du contrat. Dès lors, ils considèrent que la SAS LAPEYRE a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que la porte était bloquée dès son installation ; et par la suite n’a pas opéré de mise en conformité dans un délai raisonnable en ce que le remplacement n’est intervenu que plus d’un an après la pose. Ils soulignent l’inaction et la désorganisation de la SAS LAPEYRE dans la gestion de ces évènements. En outre, ils précisent que l’article L217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix en cas de mise en conformité intervenue dans un délai supérieur à 30 jours ou occasionnant un inconvénient majeur au consommateur, ou bien lorsque la non-conformité persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Ainsi, les demandeurs indiquent que la mise en conformité interviendra au-delà du délai de 30 jours et que ce retard occasionne pour ces derniers un inconvénient majeur.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs invoquent l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommage et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité de pouvoir avoir un accès sur l’extérieur de leur garage.
A l’audience, la SAS LAPEYRE, représentée par son avocat, a déposé son dossier. Il demande au tribunal de :
Vu les articles 1787 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure Civile et 1353 dudit Code Civil,
Vu les observations présentées,
° à la suite de l’intervention de la société LAPEYRE pour mise en conformité de la porte de garage, débouter Madame [J] et Monsieur [B] de leurs demandes tendant à sa condamnation de la concluante au remplacement de cette porte et en réduction de son prix à la somme de 1 500 €,
— les débouter également de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’une prétendue résistance abusive,
° les débouter du surplus de ses demandes, à la suite de la mise en œuvre par la société LAPEYRE de ses garanties légales, mettre à la charge des deux parties à la procédure les dépens afférents,
° débouter Madame [J] et Monsieur [B] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
La défenderesse expose le fait que le contrat conclu avec Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] doit être qualifié de contrat d’entreprise et non de contrat de vente, et que les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité ne sont pas applicables aux faits d’espèce. De plus, elle indique avoir entrepris toutes les démarches utiles pour la mise en œuvre de ses garanties légales, à savoir une intervention pour réglages complémentaires, des discussions avec son fournisseur, la commande de nouveaux produits aux fins de remplacement, puis finalement le 02 juillet 2025 la nouvelle fourniture et pose des équipements avec reprise des éléments en place à ses frais. De surcroît, la SAS LAPEYRE souligne que la levée des réserves a été effectuée par Madame [K] [J] valant ainsi mise en conformité de la porte litigieuse.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] font valoir leurs demandes sur le fondement de la garantie de conformité tel que prévu dans le code de la consommation alors que la SAS LAPEYRE expose que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un contrat d’entreprise.
Selon les articles L217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci
Ce texte dispose également que le vendeur répond, durant le même délai, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ainsi, en cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou à son remplacement.
S’agissant du champ d’application de cette disposition, l’article L.217-1 du Code de la consommation prévoit que les dispositions prévues au chapitre relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou tout autre personne se présentant se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente dont il est fait état dans ce chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix ou encore les ventes de biens à fabriquer ou à produire et ce depuis l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SAS LAPEYRE et Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] porte sur la fourniture d’une porte de garage, sa pose et son installation comme en atteste le contrat du 18 juillet 2023 ainsi que le devis daté du 19 juin 2023.
Si effectivement, la facture émanant de la SAS LAPEYRE établit que la pose de la porte de garage ne représente qu’une fraction de 1074 euros sur la prestation complète d’un montant de 5.116,65 euros, il convient pour autant de relever que la porte de garage, objet du litige, est un produit sur mesure. Ce constat s’illustre, d’une part, par la mention « commande sous condition de métré » présente sur le bon de commande et d’autre part, par la mention « Attention : ce produit étant fabriqué sur mesure aucune modification ne sera accepté après la prise de commande » présente au sein du descriptif complémentaire de la commande.
Enfin, la mention relative à la prestation installation, souscrite par Madame [K] [J] indique « si vous souscrivez la prestation installation les dimensions seront vérifiées par nos soins lors du métré » démontre que la SAS LAPEYRE a bien vendu un bien à fabriquer ou à produire.
Dans ces conditions, le contrat litigieux intervenu le 17 juillet 2023 entre Madame [K] [J] et la SAS LAPEYRE est bien soumis aux dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de remplacement de la porte de garage sous astreinte
Il résulte des dernières conclusions déposées par le conseil de Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B], auxquelles il s’est rapporté à l’audience, que si le dispositif comporte une prétention tendant à ordonner le remplacement de la porte de garage et ce sous astreinte, aucun moyen de droit ni de fait n’a été développé dans la partie discussion au soutien de ladite prétention. De la même manière, aucun moyen en ce sens n’a été développé à l’audience.
Par ailleurs, il convient de relever que la porte litigieuse a déjà fait l’objet d’un remplacement. Le 02 juillet 2025, Madame [K] [J] a procédé à la levée des réserves portant sur la mise en conformité de la porte de garage. Ladite levée se trouve également confirmée par le courriel adressé le 02 juillet 2025 par Madame [K] [J] à Madame [R] [D], salariée de la SAS LAPEYRE, aux termes duquel elle déclare « nous sommes très satisfaits de notre porte de garage et surtout, nous sommes ravis de pouvoir jouir du portillon ! ».
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B].
Sur la demande de réduction du prix
L’article L217-14 du code de la consommation dispose que Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En l’occurrence, la pose de la porte de garage au domicile de Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] est intervenue le 24 octobre 2023. En outre, il n’est pas contesté que, dès le jour même, Madame [K] [J] a contacté la SAS LAPEYRE pour lui indiquer que la porte de garage était bloquée, empêchant toute utilisation.
Il ressort des pièces produites aux débats que la levée des réserves portant sur la mise en conformité de la porte de garage est intervenue le 02 juillet 2025. Bien que la SAS LAPEYRE ait tenté de mettre fin au désordre, il convient de relever que ces tentatives de réparation sont restées vaines et que la réelle mise en conformité n’est intervenue que 1 an et 07 mois après la pose.
Dans ces conditions, il ressort des pièces que la mise en conformité de la porte de garage dans un tel délai, qui n’est pas un délai raisonnable, constitue une exécution imparfaite du contrat dont la SAS LAPEYRE était débitrice et doit donner lieu à réduction du prix.
S’agissant du montant de la réduction du prix, il convient de relever que les échanges opérés entre la SAS LAPEYRE et son fournisseur mettent en évidence que la cause des désordres réside dans un défaut de pose et non pas de caractéristiques inhérentes à la porte de garage. De plus, la mise en conformité a été assurée par le remplacement de la porte de garage. Partant, il y a lieu de limiter la réduction du prix à une partie du montant de la facture à savoir celle afférant à la pose.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner une réduction du prix d’un montant de 1074 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions que sont : un fait dommageable du débiteur de l’obligation contractuelle, un dommage certain et un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la SAS LAPEYRE a manqué à son obligation résidant dans la fourniture et la pose de l’équipement litigieux. Cette action caractérise un fait dommageable imputable à la SAS LAPEYRE.
En effet, la pose est intervenue au domicile de Madame [K] [J] le 24 octobre 2023. Madame [K] [J] a constaté le jour même de cette installation que la porte du garage était bloquée et ne permettait pas d’accéder à l’extérieur. Elle a alors adressé un courriel à Monsieur [N] [Q], le vendeur-conseiller de la SAS LAPEYRE pour lui faire part des difficultés rencontrées.
Le 25 octobre 2023, Madame [R] [D], employée au service après-vente de la SAS LAPEYRE, a informé Madame [K] [J] qu’une requête était ouverte concernant la porte de garage et qu’un menuisier allait intervenir.
Puis, le 09 novembre 2023, le service après-vente a indiqué à Madame [K] [J] qu’une intervention serait programmée dans un délai de 04 à 06 semaines.
En dépit d’une intervention réalisée le 24 avril 2024, une solution technique n’a été trouvée avant le 02 juillet 2025, date de la levée des réserves relatives à la mise en conformité de la porte de garage.
Il n’est pas contesté que les désordres étaient tels que Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] n’ont pas pu user de la porte de garage dès le jour de son installation jusqu’à sa mise en conformité. De fait, ces derniers n’ont pas pu jouir de leur garage pendant 19 mois. Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] ont nécessairement subi un préjudice du fait de l’immobilisation de la porte de garage qui mène à l’extérieur.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SAS LAPEYRE à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] la somme de 50,00 euros par mois durant lequel la mise en conformité n’a pas été opérée ; soit la somme totale de 950,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Bien que la mise en conformité totale de la porte de garage ait été opérée dans un délai qui n’est pas raisonnable, il doit être mis au crédit de la SAS LAPEYRE que les échanges opérés entre Madame [K] [J] et les différents services de la société démontrent que cette dernière a tenté de mettre fin aux désordres. Ces tentatives, mêmes demeurées vaines, permettent de réfuter l’intention dilatoire reprochée à la SAS LAPEYRE.
Il convient également de souligner que Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] ne rapportent pas la preuve qu’ils aient subis un préjudice distinct de celui déjà réparé par la réduction du prix et l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS LAPEYRE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors, la SAS LAPEYRE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire compte tenue de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire en ce que relative à la responsabilité contractuelle, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le contrat intervenu le 17 juillet 2023 entre Madame [K] [J] et la SAS LAPEYRE doit être soumis aux dispositions du code de la consommation ;
REJETTE la demande de Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] tendant à voir ordonner le remplacement de la porte de garage sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du premier jour de retard suivant la signification ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] la somme de 1074 euros au titre de la réduction du prix ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] la somme de 950,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS LAPEYRE à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [B] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière la juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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