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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/13334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13334 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WHM
AFFAIRE :
M. [F] [I] (Me Gilles SALFATI)
C/
M. [M] [B]
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 06 Avril 2005 demeurant 35 boulevard du Bocage – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
représenté par Me Gilles SALFATI, de la SELARL OPVS AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B] né le 23 Décembre 2003 (13), demeurant 29 Chemin de la Bédoule – 13240 SEPTEMES LES VALLONS
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 novembre 2024, M. [F] [I] a assigné M. [M] [B], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir déclarer plein et entier son droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et condamner M. [M] [B] à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Invoquant l’article 1240 du code civil, M. [F] [I] expose avoir été victime, le 28 mai 2013, d’une chute causée par M. [M] [B] à la suite de laquelle il a été grièvement blessé.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de dépôt à l’étude, et procès-verbal de remise à personne habilitée, ni M. [M] [B] ni la CPAM n’ont constitué avocat.
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [F] [I] a été autorisé à déposé ses pièces au greffe du tribunal au plus tard le 21 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par courriel du 10 décembre 2025, le tribunal a informé le conseil de M. [F] [I] qu’il demeurait dans l’attente de son dossier de plaidoirie et qu’à défaut de communication de ce dernier, il en serait tiré toute conclusion concernant la démonstration des faits allégués.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune pièce n’a été déposée, de sorte que ni l’existence du dommage corporel allégué ni son imputabilité à M. [M] [B] ne sont démontrés.
M. [F] [I] sera donc débouté de ses demandes d’expertise et de provision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’aticle 696 du code de procédure civile, M. [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [I], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [F] [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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