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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3D3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 21 Mai 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne-laure CABOCEL
[F] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [Y]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 juillet 2018 un accident du travail survenu le 17 juillet 2018 à Monsieur [F] [G] a été déclaré sur la base d’un certificat médical initial établi à la même date faisant mention de lombalgie aiguë L4 avec contracture paravertébrale gauche.
L’accident ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de rechute a été établi le 08 avril 2022 au titre de la persistance importante de lombosciatalgie gauche, rechute également prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [F] [G] au titre de la rechute prise en charge a été déclaré consolidé à la date du 04 janvier 2024.
La Caisse a notifié le 09 janvier 2024 à Monsieur [F] [G] un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 15 % à compter du 05 janvier 2024 au motif de lombalgies chroniques invalidantes sur état antérieur interférant.
Contestant cette décision de fixation du taux d’IPP, Monsieur [F] [G] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 14 mai 2024, a rejeté sa contestation et a confirmé le taux d’IPP de 15 %.
Suivant requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [F] [G] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 09 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [G], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures accompagnées d’un état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 21 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [F] [G] demande au Tribunal de :
à titre principal, infirmer les décisions de la Caisse et de la CMRA et fixer un nouveau taux d’IPP supérieur en adéquation avec les séquelles résultant de la rechute de l’accident du travail du 17 juillet 2018,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [G] expose que suite à son accident il ne peut plus exercer son emploi de déménageur et qu’il est limité dans les actes de la vie courante. Il relève que le taux fixé par la Caisse ne prend pas en compte l’incidence professionnelle et qu’il aurait dû se voir attribuer à ce titre un taux socio-professionnel.
Il fait état de l’existence de douleurs chroniques ayant nécessité hospitalisations, infiltrations et séances de kinésithérapie. Il indique également que ses souffrances physiques ont entraîné des répercussions sur son état mental avec des épisodes dépressifs majeurs. Il fait encore état d’une réduction importante de ses capacités et de son autonomie emportant nécessité d’une aide humaine pour certains actes de la vie quotidienne. Il considère que le rapport médical de révision du taux d’IPP et le rapport de la CMRA sont insuffisamment motivés. Il entend contester la prise en compte d’un état pathologique préexistant en vue de limiter le taux d’IPP, celui-ci n’étant pas caractérisé par le service médical de la Caisse ni par la CMRA.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [F] [G] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] conformément au barème indicatif applicable en tenant compte d’un état antérieur interférant sur la base de discopathies dégénératives étagées, d’un canal étroit constitutionnel central et d’une composante dégénérative articulaire L5S1 gauche. Elle rappelle que l’évaluation du médecin-conseil a été confirmée par la CMRA composée notamment d’un médecin-expert. Elle relève encore que les éléments médicaux produits par Monsieur [F] [G], par ailleurs non contemporains à la date de consolidation, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute que les lésions d’ordre psychologique n’ont jamais été mentionnées notamment lors de l’examen clinique par le médecin-conseil. Elle soutient que la présence d’états antérieurs interférant ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre un quelconque préjudice professionnel et la rechute du 08 avril 2022 pouvant justifier de l’attribution d’un coefficient professionnel. Enfin, en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [F] [G] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la CMRA a été rendue le 14 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 27 mai 2024.
Monsieur [F] [G] a formé son recours contentieux le 26 juillet 2024, soit dans le délai de recours de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [F] [G] sera déclaré recevable.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées par Monsieur [F] [G] sur son état de santé et des pièces médicales produites aux débats, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il n’appartient pas par contre à l’expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de la maladie sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.
Monsieur [F] [G] sera dans ces conditions invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident du travail et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [F] [G] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [B]-[Adresse 4]
Lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [G],
— examiner Monsieur [F] [G],
— proposer, à la date du 04 JANVIER 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [G] imputable à la rechute du 08 avril 2022 de l’accident du travail en date du 17 juillet 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [F] [G] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [F] [G] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [F] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [F] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [F] [G] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [F] [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [F] [G] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
INVITE Monsieur [F] [G] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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