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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00034
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/04903 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3LZ
S.A.S. [X] [O]
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Jean-Louis BELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a fait assurer un véhicule RENAULT CLIO II immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société MACIF selon contrat n°16101445.
Suite à l’endommagement de son pare-brise le 21 février 2023, il a confié à la S.A.S. [X] [O] le véhicule aux fins de réparations.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023, la S.A.S. [X] [O] a notifié à la compagnie d’assurance MACIF la déclaration de sinistre et la cession de créance de la S.A.S. [X] [O] ainsi que l’ordre et le devis de réparation.
La S.A.S. [X] [O] a procédé aux réparations et émis une facture n° FC23020220 à hauteur de la somme de 1422,71 € que la MACIF a refusé de régler.
Par courrier recommandé du 04 octobre 2023, la S.A.S. [X] [O], par l’intermédiaire de la société RESEAU [O], a mis en demeure la société MACIF de régler ces réparations outre la somme de 40 € d’indemnité de recouvrement sur le fondement de l’article D441-10 du Code de commerce.
Par ordonnance du 17 mai 2024, sur requête de la SAS [X] [O], le président du tribunal de commerce de Niort a enjoint à la société d’assurances mutuelles MACIF de payer la somme de 1422,71 euros en principal , à titre de frais les sommes de 15 € et 40 € et la somme de 120 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 12 juin 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à domicile à la société d’assurances mutuelles MACIF.
La société d’assurances mutuelles MACIF a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1 juillet 2024 aux motifs :
— que la cession de créance consentie par M. [I] [C] à la société [X] [O], seul partenaire contractuel de la MACIF est inopposable à la MACIF en application de l’article 1199 du Code civil,
— en application de l’article 1405 du Code de procédure civile la détermination du montant de la créance est faite en vertu des stipulations contractuelles du contrat d’assurance;
— la S.A.S. [X] [O] a dirigé le recouvrement que contre la société MACIF de sorte qu’il n’est pas possible de constater que la créance aurait été ou non éteinte par M. [I] [C].
Devant le tribunal de commerce, la société MACIF a soulevé l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Niort.
Suivant jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Niort s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours en retenant le lieu de domicile de Mme [C], assurée, en application de l’article R114-1 du Code des assurances.
Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Tours.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 février 2026.
A l’audience, la SAS [X] [O] demande le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience au terme desquelles elle sollicite au visa des article 1321 et suivants et 1240 du Code civil, L121-1 et L211-5-2 du Code des assurances de :
condamner la société MACIF à lui régler la somme de 1591,71 € au titre du principal ;condamner la MACIF à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la MACIF à lui régler a somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L121-1 du code des assurances, la MACIF avait l’obligation de procéder à l’indemnisation dès lors que les délais de déclarations de sinistre ont été respectés; que toute clause interdisant à l’assuré dans un contrat d’assurance une cession de créance au profit d’un tiers est illégale; que l’opposition au paiement de la société MACIF est abusive.
Bien que régulièrement touchée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société d’assurances mutuelles MACIF ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour représenter.
Le tribunal demande à la S.A.S. [X] [O] de justifier au cours du délibéré de la communication de ses conclusions à la société MACIF avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à « domicile » à la société MACIF le 12 juin 2024. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances :
Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon le second, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La S.A.S. [X] [O] se prévaut de la cession à son profit d’une créance d’indemnité de M. [C], assurée, contre son assureur, la société MACIF. Le tribunal relève trois difficultés pour trancher ce litige :
— d’une part, malgré la demande du tribunal, la S.A.S. [X] [O] n’a pas justifié de la communication de ses dernières conclusions à la société MACIF ;
— d’autre part, le contrat d’assurance qui fonde la créance alléguée par la S.A.S. [X] [O], suite à la cession de créance à son profit, n’est pas produit aux débats.;
— enfin, la S.A.S [X] [O] n’a pas transmis le certificat d’authentification de la signature électronique de M. [C] (dont l’identité par ailleurs questionne puisque l’assuré est considéré comme un homme par la MACIF et une femme par la demanderesse);
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter :
— la S.A.S. [X] [O] à justifier de la communication de ses dernières conclusions à la société MACIF;
— la société MACIF à produire le contrat d’assurance conclu avec Mme [C] et à préciser les clauses qu’elle entend opposer à la S.A.S. [X] [O].
— la S.A.S [X] [O] à transmettre le certificat d’authentification de la signature électronique de M. [C] (dont l’identité par ailleurs questionne puisque l’assuré est considéré comme un homme par la MACIF et une femme par la demanderesse);
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte,
Reçoit l’opposition formée le 11 juillet 2024 par la société d’assurances mutuelles MACIF à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024 rendue sur requête de la SAS [X] [O] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2026 à 09h00 et invite pour cette date :
— la S.A.S. [X] [O] à justifier de la communication de ses dernières conclusions à la société MACIF ;
— la S.A.S. [X] [O] ou la société MACIF à produire le contrat d’assurance qui fonde la créance alléguée
— la S.A.S [X] [O] à transmettre le certificat d’authentification de la signature électronique de M. [C] (dont l’identité par ailleurs questionne puisque l’assuré est considéré comme un homme par la MACIF et une femme par la demanderesse);
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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