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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 13 janv. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00023 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR3F
Date : 13 Janvier 2025
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRÉ HAUT ANJOU, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancière inscrite) c/ [X] [C]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SEGRÉ HAUT ANJOU
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro 314 025 206, dont le siège social est 27 Place Aristide Briand 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [X] [B] [V] [C]
né le 10 novembre 1983 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
La Maison Neuve – Noyant la Gravoyère – 49520 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
comparant,
ET ENCORE,
AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
au domicile élu par elle en l’étude de la SELARL ANJOU BLEU NOTAIRES notaire – 1, esplanade de la Gare – 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou a fait délivrer à Monsieur [X] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de Segré en Anjou Bleu (49500) – Noyant la Gravoyere – lieudit La Maison Neuve dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [M] [G], épouse de Monsieur [X] [C] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 25 mars 2024, sous la référence 4904P01 S00018.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 23 mai 2024.
Par acte du 21 mai 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine.
A l’audience du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de renvoi présentée par Monsieur [X] [C] pour le 9 septembre 2024.
A l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou, représentée par son conseil, indique qu’elle s’oppose à la demande de renvoi présentée par Monsieur [X] [C]. Elle a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.
A cette même audience, Monsieur [X] [C] présent, a sollicité un nouveau renvoi du dossier au motif qu’il avait changé de travail et qu’il ne souhaitait pas que sa maison soit vendue.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine n’était pas représentée.
La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de renvoi :
Il y a lieu de rejeter la demande de renvoi présentée par Monsieur [X] [C].
De fait, le dossier est venu pour la première fois à l’audience le 1er juillet 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2024 à la demande de Monsieur [X] [C]. Ce dernier avait indiqué qu’il serait en mesure de solder sa dette notamment grâce à la vente d’un bien appartenant à son épouse.
À l’audience de renvoi du 9 septembre 2024, Monsieur [X] [C] n’a présenté aucune nouvelle pièce de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter un nouveau renvoi.
Sur le rôle du juge de l’exécution :
Il est rappelé que l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou produit:
— la copie d’un acte authentique du 25 octobre 2019 reçu par Maître [O], notaire à SEGRÉ EN ANJOU BLEU, revêtu de la formule exécutoire, contenant un prêt immobilier d’un montant de 155 000 euros consenti par ses soins à Monsieur [X] [C], remboursable au taux de 1,87 % l’an en 300 mensualités ;
— une copie d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 23 juin 2023, revenu signé, qu’elle a adressé à Monsieur [X] [C] le mettant en demeure de régulariser les impayés sous quinzaine au plus tard sous peine de résiliation ;
— une copie d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2023, revenu signé, qu’elle a adressé à Monsieur [X] [C] l’informant qu’elle prononçait la résiliation du contrat de prêt dont la totalité des montants était devenue exigible ;
— la copie de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire d’Angers du 9 novembre 2023 enjoignant Monsieur [X] [C] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou :
— 11 816,71 euros en principal (prêt professionnel de 25 000 euros du 25 mars 2020) avec intérêts au taux contractuel de 0,9 % annuel à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 11 804,03 euros ;
— 51,07 euros au titre des frais accessoires ;
— 886,81 euros au titre de la clause pénale ;
— la justification de la signification de cette ordonnance à Monsieur [X]
[C] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 déposé en l’étude ; le commissaire de justice indique que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : le domicile est confirmé par un voisin et le nom figure sur la clôture ;
— un certificat de non-opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du
9 novembre 2023 délivré par le directeur des services de la judiciaire le 9 janvier 2024.
Les sommes dues sont par conséquent liquides et exigibles.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 3 mai 2024 :
* au titre du prêt n°154890475000090050801 :
— 136 663, 65 euros en principal,
— 1 339,83 euros au titre des intérêts,
— 471,77 euros au titre de l’assurance,
— 9 615,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 1 094,59 euros au titre des frais,
outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,42 % et les frais de recouvrement postérieurs ;
* au titre de l’injonction de payer du 9 novembre 2023 :
— 11 804,03 euros en principal,
— 73,35 euros au titre des intérêts au 3 mai 2024,
— 4,53 euros au titre de l’assurance au 22 septembre 2023,
— 886,81 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 281,91 euros au titre des frais au 1er février 2024,
outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,90% l’an et les frais de recouvrement postérieurs.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande d’autorisation de vente amiable de la part de Monsieur [X] [C]. De plus, et en tout état de cause, ce dernier ne produit aucune pièce de nature à démontrer la faisabilité d’une telle vente dans les délais contraints de la procédure.
La vente forcée du bien immobilier saisi sera par conséquent ordonnée, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
La caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de l’affaire présentée par Monsieur [X] [C] ;
MENTIONNE comme suit la créance de la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou, à la date 3 mai 2024 :
* au titre du prêt n°154890475000090050801 :
— 136 663, 65 euros en principal,
— 1 339,83 euros au titre des intérêts,
— 471,77 euros au titre de l’assurance,
— 9 615,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 1 094,59 euros au titre des frais,
outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,42 % et les frais de recouvrement postérieurs ;
* au titre de l’injonction de payer du 9 novembre 2023 :
— 11 804,03 euros en principal,
— 73,35 euros au titre des intérêts au 3 mai 2024,
— 4,53 euros au titre de l’assurance au 22 septembre 2023,
— 886,81 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 281,91 euros au titre des frais au 1er février 2024,
outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,90% l’an et les frais de recouvrement postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
— lundi 12 mai 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL HDJ49, commissaire de justice à BAUGÉ EN ANJOU, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
INVITE la caisse de Crédit Mutuel de Segré Haut Anjou à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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