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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 mars 2026, n° 25/08636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/08636 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GR3
AFFAIRE :
Mme [T] [U] épouse [Q] (Me Hajer HMAD) et autres
C/
S.A.S.U. LUXURY CARS FOS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [U] épouse [Q]
née le 03 Septembre 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [Q]
né le 17 Octobre 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LUXURY CARS FOS
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 981 115 033,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la persone de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
[J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] ont acquis de la SASU LUXURI CARS FOS un véhicule PEUGEOT 3008.
Alors que [J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] n’avaient effectué qu’une dizaine de kilomètres après la réception du véhicule le 16 décembre 2023, un dysfonctionnement est apparu.
[J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] ont restitué le véhicule à la SASU LUXURI CARS FOS. [J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] ont souhaité conserver le véhicule à la condition que la SASU LUXURI CARS FOS effectue les réparations nécessaires.
En dépit de différentes relances, [J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] n’ont pas pu obtenir la restitution du véhicule.
Par lettre recommandée AR en date du 23 mars 2024, la SASU LUXURI CARS FOS a été mise en demeure.
*
Par acte en date du 02 septembre 2025, invoquant la garantie des vices cachés et, subsidiairement, la manquement à l’obligation de délivrance, [J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] ont assigné la SASU LUXURI CARS FOS aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— la somme de 14.400,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 au titre de la restitution du prix de vente,
— la somme de 400,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 au titre du remboursement des frais de carte grise,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000,00 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SASU LUXURI CARS FOS n’a pas constitué avocat.
*
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 117 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par acte en date du 02 septembre 2025, [J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] ont assigné la SASU LUXURI CARS FOS prise en la personne de son représentant légal.
Or, le 21 juillet 2025, la SASU LUXURI CARS FOS avait été placée en redressement judiciaire. La SASU LUXURI CARS FOS ne pouvait donc pas être représentée par son dirigeant mais uniquement pas le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal des Affaires Economiques.
L’assignation ayant été délivrée à une personne figurant au procès comme le représentant de la SASU LUXURI CARS FOS alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir, elle est entachée d’une nullité de fond.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 02 septembre 2025 par [J] [Q] et par [T] [U] épouse [Q] à la SASU LUXURI CARS FOS prise en la personne de son représentant légal,
CONDAMNE in solidum [J] [Q] et [T] [U] épouse [Q] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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