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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 22/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07246 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3X
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON,
vestiaire : 421
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Thierry DUMOULIN,
vestiaire : 261
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1987
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (59)
[Adresse 5]
[Localité 6] FRANCE
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
LA MEDICALE, SA à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [E] s’est adressée au Docteur [F] [U] en vue d’une épilation définitive au laser réalisée en plusieurs temps.
Une quatrième séance effectuée le 12 novembre 2018 a été suivie de complications en raison de brûlures au niveau de l’entrejambe.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022 et du 29 juillet 2022, Madame [E] a fait assigner le Docteur [U] et son assureur la SA La Médicale devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique que la séance litigieuse s’est déroulée comme les trois précédentes en présence non pas du praticien médical mais d’une assistante, que le Docteur [U] l’a finalement vue le 14 novembre 2018 pour lui prescrire une pommade qui n’a pas apaisé ses douleurs et qu’elle a dû consulter le service des urgences d’un établissement hospitalier où des brûlures du 1er et du 2ème degrés ont été mises en évidence.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [V] [T] dont le rapport définitif a été déposé le 3 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, Madame [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire le Docteur [U] à réparer son entiers dommage comme suit :
— préjudice moral d’impréparation = 1 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 225, 30 € (225, 30 € avec une majoration de 3 000 € au titre d’un préjudice sexuel temporaire)
— tierce personne temporaire = 322 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 3 000 €,
outre le paiement par le médecin et son assureur tenus solidairement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise.
Si la pratique de la médecine légale ne devait pas être retenue, elle demande que la compagnie La Médicale soit tenue de relever et garantir son assuré dans les limites des garanties stipulées au contrat.
Madame [E] se plaint de ne pas avoir été avertie relativement au risque de brûlure ni quant au fait que les séances ne seraient pas exécutées par le médecin en personne.
Elle considère que les paramètres appliqués n’étaient pas conformes tout comme le traitement prodigué postérieurement au sinistre.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Docteur [U] conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir qu’il a toujours été présent durant les actes d’épilation au laser, lesquels ont fait l’objet d’une délégation au profit d’une infirmière diplômée qui intervenait sous sa responsabilité.
Ce faisant, il estime avoir respecté les exigences de la Haute Autorité de Santé et de la Société Française des Lasers en Dermatologie à laquelle il est affilié.
Il ajoute que la patiente a accepté un devis portant mention que toutes les informations nécessaires lui avaient été dispensées.
Subsidiairement, si sa responsabilité “devait être retenue pour des brûlures superficielles non fautives” (soulignage identique aux conclusions), le Docteur [U] entend que son assureur prenne en charge les condamnations prononcées contre lui et que les indemnités réparatrices revenant à la demanderesse soient réduites ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire = 650, 20 € (150, 20 € avec une majoration de 500 € au titre du préjudice sexuel temporaire)
— souffrances endurées = 1 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €.
Le défendeur sollicite à son profit le paiement d’une somme de 2 500 € par Madame [E] au titre des frais irrépétibles.
De son côté, la société d’assurance La Médicale réclame sa mise hors de cause pure et simple au motif que sa garantie ne saurait être acquise dès lors que l’acte d’épilation en cause n’a pas été accompli par un docteur en médecine et qu’il a été exécuté hors la présence de son assuré, sans sa surveillance effective, sérieuse et suivie.
L’assureur prétend à la condamnation de Madame [E] à lui régler une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été appelée en cause par acte du 12 février 2022 et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [E]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
L’article L1111-2 de ce même code fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser. Il s’agit en effet pour le médecin d’apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d’opter entre plusieurs techniques lorsqu’un tel choix existe, de consentir à l’acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d’anticiper la réalisation d’un éventuel risque.
Au cas présent, Madame [E] a subi quatre séances d’épilation au laser réalisées les 13 novembre 2017, 22 janvier 2018, 9 avril 2018 et 12 novembre 2018 dans le centre de lasers dermatologiques situé [Adresse 3] à [Localité 12] où exerce le Docteur [U].
En raison de brûlures ressenties après une épilation du maillot effectuée lors de la dernière de ces séances, elle a consulté le praticien médical le 14 novembre 2018 qui a délivré une ordonnance prescrivant un paquet de compresses non stériles, un flacon de Biseptine, une boîte de tulle gras pour une application par jour pendant 5 jours et de la pommade Cicabio pour une application 4/5 fois par jour.
Dans la mesure où les douleurs ne cessaient pas, Madame [E] s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital [13] où le Docteur [J] [I] a constaté la présence de brûlures du 1er degré et du 2ème degré superficielles et punctiformes situées au niveau du pubis et des grandes lèvres.
Le praticien hospitalier a fixé une incapacité temporaire totale de 5 jours et a remis à la patiente une ordonnance de sortie comprenant des compresses stériles Algosteril, de l’Opium Poudre et du Paracétamol, de la crème Flammazine à raison d’une application par jour et du tulle gras pansement stérile vaseliné.
Les éléments recueillis au cours des opérations d’expertise ont conduit le Docteur [T] a confirmé le diagnostic en faveur de brûlures thermiques superficielles du maillot.
L’examen clinique du périnée réalisé par l’expert judiciaire a permis d’écarter la présence de cicatrices, tandis que Madame [E] n’a pas fait état d’une gêne physique persistante.
Sans contestation aucune, une prestation d’épilation définitive au laser telle que celle pratiquée le 12 novembre 2018 sur la demanderesse relève, ainsi que l’a rappelé à maintes reprises l’expert judiciaire, des actes de soins de médecine esthétique : elle ne peut donc être accomplie que par un praticien diplômé en qualité de docteur en médecine.
Le rapport d’expertise remis par le Docteur [T], chirurgien plasticien, intègre la copie d’un devis signé par la patiente le 13 novembre 2017 à 11H 09 M 37 S comportant une rubrique dénommée “COMPLICATIONS” rédigée ainsi : “Il existe un risque de trouble pigmentaire à type de taches brunes minimisé en traitant une peau non bronzée et en évitant l’exposition solaire pendant le mois qui suit le traitement”.
Au titre des suites du traitement, il est indiqué la possibilité d’un 'dème prédominant autour des poils pouvant durer quelques heures et celle d’une rougeur pouvant durer de 1 à 3 jours, outre une sensation de chaleur.
L’absence de mention du risque de brûlure qui existe d’évidence en matière d’épilation au laser constitue un manquement pointé par l’expert [T] qui sera consacré par le tribunal.
Pour ce qui est du déroulement des soins, le Docteur [U] a admis en présence de l’expert judiciaire que tous les impacts au laser réalisés sur la personne de Madame [E] l’ont été par une infirmière, en précisant ceci : “Je donne les paramètres, je paramètre au début et après c’est l’infirmière”.
La consultation du dossier médical de la patiente par le Docteur [T] a révélé que les paramètres pour la séance de laser du 12 novembre 2018 avaient été définis de la manière suivante : “Aiss en ALEX en 15mm/28Jcm2/5ms. Bik en ALEX 15mm/22Jcm2/5mset en bas + côté en 15mm/18Jcm2/5ms. Jmbes ent en YAG en 18mm/26Jcm2/5ms”.
Ces renseignements attestent donc que la séance litigieuse avait pour objet le traitement de trois zones et qu’elle a débuté au niveau des aisselles avant l’épilation au niveau du maillot.
L’expert [T] signale que postérieurement à l’envoi de son pré-rapport, la question consistant à savoir qui procédait à la modification des paramètres rendue nécessaire par le changement de zones à épiler est demeurée sans réponse.
En effet, le Docteur [U] se contente de soutenir qu’il est toujours présent dans son centre durant les délégations d’actes d’épilation au laser et qu’il ne se trouve alors jamais à plus de 4 mètres de ses patients.
Et de reprocher à la demanderesse de ne pas prouver son absence totale du centre pendant les séances d’épilation.
Cependant, dès lors qu’il est acquis que le Docteur [U] déléguait l’exécution des séances, il lui appartenait d’établir que celles-ci se déroulaient sous sa surveillance effective et non pas simplement à quelques mètres de lui, ce qui n’est même pas avéré, et qu’il réalisait en personne le réglage du laser à chaque passage à une nouvelle zone de traitement, ce qui n’est pas le cas.
S’il ne saurait évidemment être exigé du praticien médical une présence constante aux côtés de l’infirmière, ce qui ôterait toute utilité à la délégation, il incombe en revanche au praticien médical de contrôler les phases cruciales de la séance que sont les reparamétrages de l’appareil.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le médecin a commis une faute à l’origine du dommage subi par sa patiente.
Enfin, en ce qui concerne les soins postérieurs au sinistre, la lecture de l’ordonnance établie par le défendeur le 14 novembre 2018 a conduit le Docteur [T] à déplorer l’absence de prescription d’un antalgique.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise que la Biseptine est un produit désinfectant alcoolique aux effets douloureux lorsqu’il est appliqué sur des brûlures, de sorte qu’il convient de lui préférer de la chlorhexidine aqueuse.
De même, il est rappelé que le tulle gras adhère fortement aux zones brûlées et est donc susceptible d’engendrer des douleurs supplémentaires, a fortiori lorsque la zone traitée est aussi fragile que celle des organes génitaux externes.
Le Docteur [T] en conclut que la prise en charge de Madame [E] par le Docteur [U] n’a pas été optimisée.
En retour, le praticien défendeur, qui conteste avoir agi fautivement, ne produit aucun justificatif d’ordre scientifique qui viendrait remettre en cause cet avis négatif : l’intéressé se borne à reprocher au Docteur [T] de ne pas avoir souligné sa prescription adaptée de Cicabio et à laisser entendre que la prise en charge par son confrère [I] a pu contribuer à la douleur de la patiente, sans une démonstration consistante, d’autant que l’expert médical a expressément validé le choix du praticien hospitalier en faveur du Flammazine sans critiquer son association avec le tulle gras vaseliné.
Il convient donc de retenir que la pertinence des manquements ainsi pointés contre le Docteur [U] n’est pas efficacement combattue par l’intéressé, de sorte que ceux-ci constituent un troisième motif de condamnation.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [E]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement.
Le préjudice moral d’impréparation
L’absence d’avertissement de la part du Docteur [U] relativement à un risque de brûlure pourtant parfaitement identifié a nécessairement causé un dommage à Madame [E] qui n’a pas pu se préparer à la possible survenu d’un tel sinistre.
La réclamation financière de 1 000 € présentée par l’intéressée est adaptée dans son quantum et sera donc satisfaite.
La tierce personne temporaire
L’expert médical fait état d’un besoin en aide humaine non spécialisée pour les grosses tâches ménagères à raison de 2 heures entre le 12 novembre 2018 et le 19 novembre 2019.
Le Docteur [T] ne précise pas si ce volume horaire s’applique à chacun de ces jours ou pour l’ensemble de la période en question.
Le défendeur s’oppose au dédommagement de Madame [E] au motif d’une défaillance probatoire de l’intéressée qui se contente de produire une attestation sur l’honneur de son mari non revêtue d’une signature. Le document n’est cependant pas produit par la demanderesse en l’état de ses dernières conclusions.
L’avis rendu par le Docteur [T], qui n’est pas remis en cause par le Docteur [U] au moyen d’arguments d’ordre médical, suffit pour caractériser un préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
Dans la mesure où Madame [E] ne démontre pas qu’elle a dû être assistée quotidiennement pendant deux heures, il convient de considérer que l’évaluation vaut pour la semaine entière comprise entre le 12 et le 19 novembre 2018.
Compte tenu du type de soutien procuré et de l’absence de recours à une structure professionnelle génératrice d’un coût supplémentaire, l’indemnité sera déterminée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 34 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste recouvre la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante jusqu’à la consolidation en raison d’une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique.
L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire inclut par principe le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel temporaires.
Une majoration de l’indemnisation peut néanmoins être accordée à la victime afin de prendre en compte un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel spécifiques, notamment lorsque la période de déficit est particulièrement longue.
En l’espèce, le Docteur [T] distingue trois déficits partiels qui seront réparés selon une indemnité de 28 € par jour réduite proportionnellement aux taux d’incapacité retenus:
— déficit de 15 % du 12 novembre 2018 au 3 décembre 2018, soit une période 22 jours justifiant une indemnité de 92, 40 €
— déficit de 10 % du 4 décembre 2018 au 4 janvier 2019, soit une période de 32 jours justifiant une indemnité de 89, 60 €
— un déficit de 1 % du 5 janvier 2019 au 11 mai 2019, veille de la consolidation, soit une période de 127 jours justifiant une indemnité de 35, 56 €,
d’où une réparation globale de 217, 56 €.
L’expert judiciaire fait état dans ses conclusions de ce que Madame [E] a rapporté oralement “des éléments susceptibles de constituer un préjudice sexuel temporaire”.
Si la localisation des lésions était nécessairement de nature à engendrer des douleurs lors des rapports intimes, il appartient à la demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer qu’elle a enduré un préjudice sexuel dont l’ampleur justifie le bénéfice d’une réparation distincte.
Or, l’intéressée se contente d’alléguer l’existence “indéniable” d’un tel dommage, sans précision aucune relativement à l’étendue, à l’intensité et à la durée de son dommage, de sorte qu’il convient de prendre acte de l’offre émise par le Docteur [U] et d’accorder à Madame [E] une réparation supplémentaire de 500 €.
En conséquence, le poste de préjudice sera indemnisé dans sa globalité à hauteur de 717, 56 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation directe avec le fait dommageable comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [T] à 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il sera observé que les blessures infligées à Madame [E] sont par nature très douloureuses, qu’elles affectaient une zone sensible et qu’elles ont été accentuées par le traitement prescrit par le Docteur [U] censé les faire disparaître.
En conséquence, une indemnité de 5 000 € sera allouée à la demanderesse.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert [T] propose une estimation de 2,5 sur 7.
Madame [E] ne fournit aucun détail relativement à l’ampleur ou à la durée du dommage.
Une indemnité conforme à l’offre de 1 000 € lui sera donc accordée, étant retenu que la zone concernée est dissimulée à la vue d’autrui.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [E] sera fixé ainsi: 1 000 € + 34 € + 717, 56 € + 5 000 € + 1 000 € = 7 751, 56 €.
Sur la mise en jeu de la garantie souscrite par le Docteur [U] auprès de la compagnie La Médicale
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il apparaît que le Docteur [U] a souscrit auprès de la compagnie La Médicale un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de son activité de médecine générale, avec effet au 29 février 2016.
L’assureur fait état d’un exemplaire des conditions générales portant la référence CGRP 0008 constitutif de sa pièce n°1 dont le praticien médical ne conteste pas qu’il s’applique à leurs relations.
Ce document stipule en page 8 que la garantie souscrite couvre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que l’assuré peut encourir en raison de dommages causés à autrui dans le cadre de l’exercice légal de sa profession, tel que cet exercice est mentionné aux conditions particulières ainsi qu’à l’occasion de stages de perfectionnement qu’il est amené à suivre.
De son côté, le Docteur [U] verse aux débats deux pièces attestant selon lui que la délégation d’actes de laser épilatoire était comprise dans la garantie d’assurance : d’une part l’exemplaire d’un contrat d’assurance conclu par lui-même avec la compagnie MACSF, et qui n’a donc pas vocation à être utilement pris en compte dans le cadre du présent litige, et d’autre part un mail reçu le 17 avril 2023 d’un agent de La Médicale confirmant que ce type de délégation était susceptible d’être couvert sous certaines conditions parmi lesquelles le fait que l’infirmière justifie de sa formation et exécute l’acte sous le contrôle et la surveillance du médecin assuré.
Le défendeur s’emploie par ailleurs à reprocher à la demanderesse d’avoir refusé l’intervention d’une infirmière en la personne de Madame [O] [Z], ce que confirme l’intéressée, au motif qu’elle était “trop vieille et (était) bientôt en retraite”. Il n’en demeure pas moins que l’éventuelle inélégance de Madame [E] ne saurait constituer un critère pertinent en la matière.
Comme précédemment retenu, l’infirmière ayant exécuté la séance du 12 novembre 2018, à savoir Madame [A] [P], n’a aucunement pris en charge Madame [E] sous la surveillance du Docteur [U] dès lors qu’il n’est pas acquis que les changements de paramètres du laser ont été effectués sous son contrôle direct.
Par ailleurs, s’il est établi en défense que Madame [P] est inscrite au tableau de l’ordre national des infirmiers, ce qui est le minimum requis, il n’en demeure pas moins que la qualification spécifique de l’intéressée en matière de laser dermatologique n’est pas avérée.
Le Docteur [U] se contente à ce sujet de produire la copie du programme d’une formation des assistantes laser dispensée le 5 novembre 2022 par le Docteur [W] [K], sans démontrer que Madame [P] a effectivement suivi un tel cours.
En outre, ainsi que le note le Docteur [T] en réponse à un dire de l’avocat du médecin, une formation de ce genre durant une seule journée ne permet pas la délivrance d’un titre, d’une compétence ou d’un diplôme universitaire.
En considération de ces éléments, c’est à bon droit que la compagnie La Médicale oppose au Docteur [U] un refus de prise en charge dès lors que le sinistre ne s’est pas produit dans le cadre d’un exercice légal de sa profession.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [U] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas satisfaire la demande présentée par la compagnie La Médicale contre Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ainsi que cela est réclamé en demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne le Docteur [F] [U] à régler à Madame [D] [E] une somme de 7 751, 56 €
Condamne le Docteur [F] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne le Docteur [F] [U] à régler à Madame [D] [E] la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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