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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVJA
88C
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVJA
__________________________
30 octobre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. [7]
C/
[13]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.R.L. [7]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement du 30 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 septembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [U] [W], Greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud PILLOIX, de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX , substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle et à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3322/2022 établi par les inspecteurs de l'[11] ([12]) AQUITAINE, le 31 Mars 2022, à l’encontre de [K] [Y], sous-traitant de la SARL [7], l’inspecteur du recouvrement a adressé à ladite société une lettre d’observations en date du 15 Novembre 2022.
Cette lettre chiffre un rappel de cotisations et contributions sociales, portant sur les années 2019, 2020 et 2021 d’un montant total de 4.614 Euros outre 1.154 Euros de majorations de redressement compte tenu du constat de travail dissimulé du sous-traitant et ce, en application de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail.
Par courrier en date du 20 Janvier 2023, suite aux observations formulées par la SARL [7], dans son courrier daté du 14 Janvier 2023, l’inspecteur a maintenu le redressement opéré à hauteur de 5.768 Euros (4.614 Euros +1.154 Euros).
Par courrier en date du 26 Avril 2023, l'[13] a adressé à la SARL [7] une mise en demeure d’un montant total de 5.998 Euros correspondant à 4.614 Euros de cotisations et contributions dues outre 1.153 Euros de majorations de redressement et 231 Euros de majoration de retard.
Par courrier en date du 26 Juin 2023, la SARL [7] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE d’une demande d’annulation de la mise en œuvre de sa solidarité financière considérant son absence de fondement juridique.
Par requête déposée le 27 Octobre 2023 à l’accueil, le Conseil de la SARL [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE rejetant sa contestation du redressement opéré pour manquement à son obligation de vigilance.
Par décision en date du 23 Avril 2024, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE a décidé de maintenir le redressement dans son intégralité ainsi que la mise en demeure du 26 Avril 2023 relative à la mise en œuvre de la solidarité financière pour son entier montant de 5.998 Euros.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 2 Mai 2024 puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin que les parties se mettent en état avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 2 Septembre 2025.
****
Par conclusions récapitulatives de son Conseil en date du 7 Janvier 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [7] demande au tribunal, au visa des articles 54 et 750-1 du Code de Procédure Civile ainsi que des articles R.142-1 et R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale de :
— déclarer recevable le présent recours,
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVJA
* À titre principal,
— juger qu’en ne l’informant pas sur la procédure engagée à l’encontre de son cocontractant, [K] [Y], l'[13] a violé le principe du contradictoire,
— annuler, en conséquence, la mise en demeure du 26 Avril 2023 d’un montant total de 5.998 Euros,
* À titre subsidiaire,
— juger qu’au regard du montant des factures conclues avec [K] [Y], et de ses diligences à son égard, le redressement notifié par lettre d’observations du 15 Novembre 2022 est infondé,
— annuler, en conséquence, le redressement notifié par lettre d’observations du 15 Novembre 2022 ainsi que la mise en demeure subséquente du 26 Avril 2023,
* En tout état de cause, condamner l'[13] aux entiers dépens, toutes taxes comprises ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL [7] soulève, à titre principal, la nullité de la procédure du contrôle en raison de la violation du principe du contradictoire considérant qu’au cours de cette procédure, elle n’a été destinataire d’aucun élément concernant la constatation du travail dissimulé de son cocontractant, [K] [Y]. Elle affirme que l’organisme n’a finalement communiqué les éléments de procédure relatifs à la constatation de travail dissimulé reproché à [K] [Y] qu’au cours de l’instruction judiciaire du dossier, soit tardivement, l’empêchant ainsi de connaître le fondement juridique du redressement et de faire valoir utilement ses observations. À titre subsidiaire, elle fait valoir le caractère infondé du redressement et expose qu’elle a sollicité la production par [K] [Y] des éléments justifiant la régularité de sa situation mais qu’elle n’a pu obtenir l’attestation [12] de ce dernier. Elle soutient que le seuil des 5.000 Euros n’étant pas dépassé, au moment de la conclusion du contrat, il ne peut lui être reproché une absence de vigilance à l’égard de son cocontractant. Elle précise qu’elle n’avait recours aux services de [K] [Y] que de manière ponctuelle de sorte qu’elle s’oppose à la globalisation opérée par l’URSSAF pour apprécier le franchissement du seuil de 5.000 Euros. En outre, elle affirme qu’elle conteste le montant des prestations que l’inspecteur a chiffré à son profit par [K] [Y], en particulier pour l’année 2021 et qu’il appartient à l’organisme de justifier des sommes réintégrées dans l’assiette de cotisations.
****
Par conclusions n°2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l'[13] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours 24/00075,
— au fond, débouter la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 23 Avril 2024,
— valider la mise en demeure du 26 Avril 2023 d’un montant de 5.998 Euros soit 4.614 Euros en cotisations et contributions sociales, 1.153 Euros en majorations de redressement et 231 Euros en majorations de retard,
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 5.998 Euros,
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l’article L.8271-8 du Code du Travail, que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, transmis directement au Procureur de la République et affirme que les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale ne lui fait pas obligation, pas plus qu’à son inspecteur, de transmettre au donneur d’ordres le procès-verbal de travail dissimulé. Elle précise que le procès-verbal de travail dissimulé est versé aux débats dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, elle indique que le fait de réclamer les documents prévus à l’article D.8222-5 du Code du Travail sans les obtenir et/ou sans vérifier leur authenticité ni s’assurer que son cocontractant a bien rempli ses obligations fiscales et sociales, n’exonère pas le donneur d’ordres de sa responsabilité au titre de la solidarité financière. En outre, elle expose que la solidarité financière de la SARL [7] n’a pas été mise en œuvre pour l’année 2019 lorsque les relations commerciales ont débuté dès lors que le seuil des 5.000 Euros n’était pas atteint mais que l’analyse de la facturation de [K] [Y] et de la SARL [7] a fait ressortir que les relations contractuelles entre les parties ont dépassé ce seuil pour les années 2020 et 2021. Elle soutient ainsi que, dans la mesure où les factures (10 transactions au total) portent sur un même objet, il y a lieu d’apprécier globalement la prestation entre le 7 Novembre 2019, date de début des relations contractuelles et le 14 Janvier 2021. Enfin, s’agissant de l’évaluation des prestations confiées à [K] [Y] sur la période contrôlée, elle fait valoir que la SARL [7] n’a pas donné suite au courrier de l’inspecteur faisant valoir un droit de communication concernant ses relations contractuelles avec [K] [Y] et que dans le cadre du présent recours la SARL [7] ne produit aucune nouvelle pièce de sorte qu’elle ne remet pas en cause le chiffrage opéré par l’inspecteur. Elle précise également, concernant l’année 2021, que les versements effectués par la SARL [7] au mois de Janvier 2021 correspondent au règlement de factures émises par son cocontractant au titre des mois de Novembre et Décembre 2020 mais que cet état de fait n’affecte en rien le montant du redressement.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SARL [7] n’est pas contestée.
De même il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme de recouvrement ou de sa Commission de recours amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon le deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du Code du Travail, le donneur d’ordres qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L.8222-1 du même code est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 Juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du Code du Travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordres de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordres n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordres de l’existence ou du contenu de ce document [2ème civ., 8 Avril 2021, n°19-23.728, 2ème Civ., 6 Avril 2023, pourvoi n°21-17.173].
En l’espèce, il est établi que l'[13] a adressé à la SARL [7] une lettre d’observations concernant la mise en cause de sa solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail.
En outre, il ressort des pièces versées à la procédure que la SARL [7] a pu se défendre et former des recours puisqu’à réception de la mise en demeure, la société a pu saisir la Commission de Recours Amiable, puis la juridiction de sécurité sociale.
De plus, durant la phase contentieuse l’organisme a produit aux débats (pièce 8 [12]) le procès-verbal de constat de travail dissimulé clôturé le 31 Mars 2022 à l’encontre de [K] [Y], cocontractant de la SARL [7].
Ainsi, il ressort de ces constatations que l'[13] tenue, avant les décisions de redressement, d’adresser à la société une lettre d’observations, a bien exécuté les formalités assurant le respect du principe de la contradiction. Par ailleurs, en produisant aux débats le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de [K] [Y], l'[13] a mis la SARL [7] en mesure de formuler et de faire valoir ses contestations relatives au contenu du procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par conséquent, la SARL [7] ne peut se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire et elle doit être déboutée de sa demande d’annulation du redressement de ce chef.
Sur l’obligation de vigilance du donneur d’ordres
Aux termes de l’article L.8222-1 du Code du Travail « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
L’article D.8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente,
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
L’article R.8222-1 du même code, dans sa version tel qu’issue du Décret n°2015-364 du 30 Mars 2015 en vigueur depuis le 1er Mai 2015 prévoit que « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L.8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5.000 Euros hors taxes ».
L’article L.8222-2 du Code du Travail dispose que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (…)».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [7], ayant pour activité les travaux de maçonnerie et le gros œuvre du bâtiment, a eu recours, à compter de Novembre 2019, aux services de [K] [Y], exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel, pour lui confier une partie de son activité.
De même, il est établi que la SARL [7] n’a pas obtenu de la part de son cocontractant, [K] [Y], une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations sociales datant de moins de 6 mois, que ce soit en Novembre 2019 ou postérieurement, en particulier au cours de l’année 2020.
Il convient de relever qu’il ressort de la lettre d’observations du 15 Novembre 2022 que le seuil des 5.000 Euros TTC n’étant pas atteint pour l’année 2019, la responsabilité de la SARL [7] n’a d’ailleurs pas été engagée pour cette année-là, de sorte que le litige ne porte que sur les années 2020 et 2021.
Dans le cadre du présent recours, la SARL [7] fait valoir qu’elle n’a fait appel aux services de [K] [Y] que de manière ponctuelle pour la réalisation de prestations de peinture sur des chantiers, de manière exceptionnelle et que le seuil des 5.000 Euros n’a jamais été atteint ni au moment de la conclusion initiale du contrat ni même 6 mois après. Elle soutient ainsi que rien ne permet de justifier la globalisation des relations contractuelles opérée par l’URSSAF.
Il convient de rappeler qu’en cas de prestations continues, répétées et successives dans le temps, une appréciation de l’ensemble de la relation commerciale doit s’appliquer même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5.000 Euros dans la mesure où elle porte sur le même objet.
Il ressort de la lettre d’observations du 15 Novembre 2022 que, suite à l’analyse de la facturation de [K] [Y] et de celle transmise par la SARL [7], l’inspecteur du recouvrement [12] a indiqué que les relations contractuelles entre les parties représentaient un montant TTC de 12.906 Euros en 2020 et 7.349 Euros en 2021.
En outre, il convient de relever que le procès-verbal de travail dissimulé énumère les transactions entre [K] [Y] et ses donneurs d’ordres et que l’étude du compte bancaire détenu par ce dernier auprès de la [10], fait apparaître que sur la période comprise entre le 7 Novembre 2019 et le 14 Janvier 2021, 10 transactions (remises de chèques) ont été effectuées par la SARL [7] au profit de celui-ci (pièce n°8 [12], page 7).
Il convient de préciser que pour l’année 2021, l'[13] indique que la somme retenue par l’inspecteur correspond aux versements effectués par la SARL [7] au mois de Janvier 2021 en règlement de factures émises par [K] [Y] aux mois de Novembre et Décembre 2020 (Extrait PV, pièce 8 page 7).
De même, il convient de relever que l’inspecteur a précisé dans son courrier en réponse du 20 Janvier 2023 qu’il avait envoyé à la SARL [7] un droit de communication concernant ses relations avec [K] [Y] le 14 Juin 2022 mais que la société n’avait pas donné suite à ce courrier.
Dans le cadre du présent recours, si la SARL [7] maintient qu’aucun élément ne permettrait de justifier la globalisation des relations contractuelles établies pour les années 2020 et 2021 (pour des factures émises en 2020), force est de constater qu’elle ne verse à la procédure qu’un seul contrat daté du 6 Janvier 2020 à la lecture duquel sous l’intitulé « montant de la commande », figure simplement « Montant HT du marché de base : Sur bon de commande Autoliquidation TVA », de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant de la prestation. En outre, aucune case n’est cochée en face de la liste des documents attendus par le sous-traitant pour justifier de la régularité de sa situation (pièce 6 demandeur).
Ainsi, la SARL [7], qui ne conteste pas avoir eu recours aux services de [K] [Y] au cours de l’année 2020, n’apporte aucun élément, en particulier des facturations, permettant de remettre en cause la fréquence des prestations ou leur montant mis en évidence au travers les constatations de l’inspecteur [12] et qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Au surplus, l'[13] rappelle que les circulaires d’application des textes relatifs à la solidarité financière, notamment celle du 31 Décembre 2005, détaillent le dispositif et les modalités d’appréciation du seuil déterminé.
Dès lors, il convient de considérer que les relations entre la SARL [7] et [K] [Y] s’analysent comme un contrat à exécution successive, dont le montant est supérieur à 5.000 Euros et qui impliquait de la part du donneur d’ordres de respecter les conditions précédemment rappelées et donc de solliciter de son cocontractant une attestation de vigilance.
En outre, s’agissant du montant du redressement, pour les mêmes raisons tenant au fait que la SARL [7] ne justifie pas du montant exact des prestations réalisées avec [K] [Y] au cours de l’année 2020, cette dernière est mal fondée à contester le montant des prestations telles que retenues pas l’inspecteur [12].
Dès lors, c’est à juste titre que l'[13] a procédé au redressement de telle sorte que tant la lettre d’observations du 15 Novembre 2022 que la mise en demeure subséquente adressée à la SARL [7] le 26 Avril 2023 sont fondées.
Par conséquent, il convient de constater que le redressement opéré par l'[13] au titre du défaut de son obligation de vigilance est justifié et que la SARL [7] est tenue au versement de la somme de 5 998 Euros au titre de l’année 2020 et 2021 et doit être condamnée au paiement de la dite somme.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SARL [7] est tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[13] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans cette procédure. Il convient par conséquent de lui allouer à ce titre une somme de 500 Euros.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [7] de tous ses moyens de nullités et d’irrégularités soulevés, concernant le respect du contradictoire,
DÉBOUTE la SARL [7] de son recours,
DIT que le redressement opéré par l'[13] au titre du manquement à son obligation de vigilance est justifié tant en son principe qu’en son montant de 5.998 Euros représentant 4.614 Euros de cotisations et contributions sociales, 1.153 Euros en majorations de redressement et 231 Euros de majorations de retard au titre des années 2020 et 2021,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SARL [7] à verser à l'[13] la somme de CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS (5 998 Euros),
CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SARL [7] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL [7] à verser à l'[13] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Octobre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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