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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 17 juin 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZIO
N° de minute : 25/00779
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[Y] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[E] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] entre :
[Y], [W], [D] [R] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
Et
[E], [X], [B] [G] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 13] (53)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 19 décembre 2022 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Accorde à Madame [R] l’attribution préférentielle du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 10] ;
— Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [R] sur les enfants mineurs ;
— Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [R];
— Fixe à 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [H] [G] (né le 13/01/2015), [L] [G] (né le 23/01/2016), [M] [G] (né le 11/03/2019) et [S] [G] (née le 18/04/2021), que doit verser Monsieur [G] au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, au domicile du créancier sans frais pour celle-ci ; au besoin, l’y Condamne ;
— Dit que ladite contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R], parent créancier ;
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] doit verser cette contribution directement entre les mains de Madame [R] et sans frais pour elle ;
— Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
— Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
— Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = Montant de la pension x nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
— Condamne Monsieur [G] dès à présent en tant que de besoin à payer les majorations futures de cette contribution, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
— Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [H], [L], [M] et [S] [G] (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) ;
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Partage par moitié les dépens entre Madame [R] et Monsieur [G] ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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