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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 avr. 2025, n° 23/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 04 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04723 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [F]
[H] [X] [O]
Contre :
S.A.S. MAISONS ECO
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. MAISONS ECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
Et par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et Mme [F] ont contracté le 2 août 2022 avec la société MAISONS ECO, pour la construction d’une maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 6]. Le prix total a été fixé à 365 000€, dont 65 000€ pour le terrassement et les fondations. Monsieur [O] et madame [F] ont versé un acompte de 36 500€, le 10 août 2022.
Se plaignant de l’absence de réalisation du projet, M. [O] et Mme [F] ont fait assigner la société MAISONS ECO devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND par acte de commissaire de Justice délivré le 30 novembre 2023, en résolution du contrat de vente et indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [O] et Mme [F] demandent au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat à la date du 2 octobre 2023 ;Condamner la société MAISONS ECO à leur verser la somme de 36 500€ en restitution de l’acompte, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;Condamner la société MAISONS ECO à leur verser à titre de dommages-intérêts les sommes de : 8 260€ à la date de l’assignation, outre intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la date de délivrance de l’assignation, outre 1180€ par mois jusqu’au jugement à intervenir correspondant à leur préjudice financier5 000€ au titre du préjudice moral, outre intérêts légaux, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023Condamner la société MAISONS ECO aux dépens et au coût des droits proportionnels prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile ;Condamner la société MAISONS ECO à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société MAISONS ECO et restitution de l’acompte, M. [O] et Mme [F] se fondant sur les articles 1103, 1217, 1229 et 1231-1 du code civil, font valoir que la société MAISONS ECO n’a pas rempli ses obligations contractuelles, en ne procédant pas aux travaux de construction prévus, conformément au devis signé entre les parties le 2 août 2022.
M. [O] et Mme [F] ajoutent n’avoir jamais été destinataires des attestations nominatives de chantier réclamées par l’assureur dommage-ouvrage. Ils contestent être à l’origine de l’impossibilité de réaliser le projet.
A l’appui de leur demande en paiement de la somme de 8260€ au jour de l’assignation outre 1180€ par mois, M. [O] et Mme [F] reprochent à la société MAISONS ECO de ne pas avoir respecté le planning de construction de la maison conformément à l’engagement pris par la société MAISONS ECO, les obligeant ainsi à se maintenir dans leur logement et à payer un loyer, n’ayant pu jouir de leur nouvelle maison.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société MAISONS ECO sollicite de voir :
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O] et Mme [F] ;Débouter monsieur [O] et madame [F] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner monsieur [O] et madame [F] aux dépens ;Condamner in solidum monsieur [O] et madame [F] à verser à la société MAISONS ECO la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.La société MAISONS ECO ne s’oppose pas à la résolution du contrat mais conteste la restitution de l’acompte. Elle affirme avoir fourni une attestation d’assurance lui permettant de réaliser le projet global. Elle soutient que les maîtres de l’ouvrage ont modifié à de nombreuses reprises le projet à la demande de leur assureur dommages-ouvrage et en déduit que l’impossibilité de réaliser le projet est dû aux torts de M. [O] et Mme [F]. A l’appui de sa bonne foi, la société MAISONS ECO invoque l’accomplissement de nombreuses démarches pour aboutir à la réalisation du projet.
Elle ajoute que le retard de livraison est du seul fait de M. [O] et de Mme [F], refusant de mauvaise foi, les solutions apportées par la société MAISONS ECO.
De plus, en vertu des articles 1224 et 1226, la société MAISONS ECO soutient qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été mise en demeure de remplir ses obligations constatant une défaillance.
Sur le rejet des demandes indemnitaires formées contre elle, la société MAISONS ECO, se fondant sur les articles 1231 et 1231-3 du code civil, affirme que les préjudices invoqués n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat outre qu’aucun délai d’exécution n’a été contractualisé. Elle ajoute que l’absence d’exécution est en lien avec la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1217 du code civil, la résolution peut être demandée si l’engagement d’une partie n’a pas été exécuté ou l’a été de manière imparfaite.
Si la résolution peut résulter d’une notification du créancier au débiteur ou d’une clause résolutoire après mise en demeure infructueuse, il ressort de l’article 1227 du même code que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. Une mise en demeure infructueuse n’est alors pas une condition du prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
L’article 1229 du code civil dispose que, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En cas de prononcé de la résolution d’un contrat, il est mis fin au contrat et des restitutions peuvent exister entre les parties. Ces restitutions ont lieu conformément aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la société MAISONS ECO s’est engagée, par la signature du devis finalisé le 2 août 2022 avec M. [O] et Mme [F], à la fabrication, fourniture et montage d’un kit maison. Le coût du devis établi à 365 000€, comprenait les fondations. Malgré des difficultés, la société MAISONS ECO est parvenue à fournir, le 9 mai 2023, une attestation de responsabilité civile décennale couvrant les travaux de charpente et structure en bois, électricité, maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, menuiseries intérieures et extérieures, plomberie installation sanitaire et terrassement. Après délivrance de cette attestation, l’assureur dommages-ouvrages de M. [O] et Mme [F] a demandé la modification du projet le 14 mai 2023, estimant que la société MAISONS ECO ne pouvait réaliser le lot « couverture », sans avoir recours à un autre professionnel, ainsi qu’une attestation nominative de chantier que la société MAISONS ECO n’était pas en mesure de fournir ainsi que cela ressort des échanges de courriels durant l’été 2023.
Par procès-verbal de constat de dépôt de commissaire de Justice en date du 10 novembre 2023, il est établi que les travaux n’ont pas débuté et que la maison n’a donc pas été livrée.
Le contrat conclu le 2 août 2022 ne pouvant être exécuté tel que prévu lors de sa signature, les deux parties conviennent alors, de mettre fin à leur relation contractuelle et donc que soit prononcée la résolution de leur contrat.
En conséquence, la résolution du contrat du 2 août 2022 sera prononcée à la date du présent jugement et la société MAISONS ECO condamnée à payer la somme de 36 500€, à titre de restitution de l’acompte versé par M. [O] et Mme [F], conséquence légale de la résolution. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et la capitalisation sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil exige une mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable préalable pour l’octroi de dommages-intérêts.
La résolution du contrat n’est pas exclusive d’une demande de dommages-intérêts comme le prévoit l’article 1217 du code civil. L’article 1228 du code civil autorise à allouer des dommages et intérêts consécutivement à une résolution.
Pour obtenir réparation en matière contractuelle, il faut démontrer une faute et un préjudice, en lien avec cette faute et en principe seul peut être réparé le préjudice prévisible, selon l’article 1231-3 du code civil. La limitation de la réparation au seul préjudicie prévisible est exclue en cas de faute dolosive ou faute lourde. Ainsi, la règle édictée à l’article 1231-3 du code civil est écartée lorsque le débiteur se révèle être de mauvaise foi.
Au sens de l’article 1231-1 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués, en lien avec la faute du cocontractant, doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour la partie ni perte ni profit.
En l’espèce, il est relevé que la société MAISONS ECO a fait preuve de bonne foi, en se mettant en recherche d’assurance puis de divers professionnels, pouvant exécuter les travaux de couverture. La société MAISONS ECO a accepté aussi d’exclure le lot couverture initialement prévu au devis signé. Par ailleurs, le devis ne mentionnait aucun délai d’exécution. En effet, le planning indicatif a été fourni par la société MAISONS ECO le 9 mai 2023 mais n’a fait l’objet d’aucune contractualisation.
Quant à M. [O] et Mme [F], ceux-ci étaient tributaires de leur assureur dommages-ouvrages imposant certaines contraintes et ont, eux aussi, tenté de trouver des solutions amiables en cherchant des professionnels. Les échanges électroniques démontrent les diligences accomplies et une volonté de part et d’autre, de mener le projet à son terme.
Ces demandes de l’assureur dommages-ouvrages ne peuvent être imputables à M. [O] et à Mme [F], ni même à la société MAISONS ECO.
Aucune faute ne pouvant être imputée à l’une ou l’autre des parties, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
En conséquence, M. [O] et Mme [F] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société MAISONS ECO, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Quant à la demande de M. [O] et Mme [F] de condamnation de la société MAISONS ECO au droit proportionnel, il est rappelé que le droit proportionnel fixé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. M. [O] et Mme [F] seront en conséquence déboutés sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à l’exécution provisoire, celle-ci est de droit et la possible voie d’appel invoquée par la société MAISONS ECO et l’hypothèse de l’issue de l’appel ne peuvent justifier d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 2 août 2022 entre la S.A.S.U. MAISONS ECO d’une part, et M. [H] [O] et Mme [T] [F] d’autre part, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MAISONS ECO à restituer à M. [H] [O] et Mme [T] [F] la somme de 36 500 euros, portant intérêts au taux légal à compte de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [H] [O] et Mme [T] [F] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MAISONS ECO aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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