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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 22/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03114
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ6N
N° MINUTE :
Assignations du :
04 Mars 2022
22 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0505
Monsieur [R] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0505
DÉFENDEURS
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L248
Monsieur [Z] [F] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0052
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03114 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2015, [A] [B] épouse [G], assistée de sa curatrice l’association tutélaire de la Somme ([13]), a souscrit auprès de la SA [16] un contrat d’assurance-vie n° 110607250, dont la clause bénéficiaire était ainsi rédigée :
« Bénéficiaire(s) en cas de décès : les enfants de l’Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Assuré ».
[A] [B] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour héritiers quatre neveux et nièces :
— [I] [M], décédé le [Date décès 3] 2020,
— [N] [B],
— M. [R] [B],
— Mme [T] [B].
Le 12 décembre 2018, la société [16] a versé le produit de l’assurance-vie à M. [Z] [G], fils de [J] [G] dernier époux de [A] [B], né d’une précédente union, lequel avait été désigné par la défunte comme légataire universel de ses biens selon testament olographe en date du 27 janvier 2006.
Par courriers recommandés des 29 septembre et 15 novembre 2021, Mme [T] [B] et M. [R] [B] (ci-après ensemble les consorts [B]) ont contesté la décision de la société [16] et réclamé, au regard de la formulation de la clause bénéficiaire du contrat, le versement à leur profit du produit de l’assurance-vie.
En l’absence de retour sur leur demande, par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2022, les consorts [B] ont fait citer la société [16] devant le tribunal judiciaire de Paris.
[N] [B] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 24 août 2022 et est décédée le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder Mme [T] [B] et M. [R] [B], hors un legs particulier sans lien avec le présent litige.
La société [16] a fait assigner en intervention forcée M. [G] suivant acte d’huissier de justice du 22 septembre 2022.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 10 janvier 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 novembre 2023, les consorts [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 731 et 734 du Code civil ;
Vu l’article L132-23-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
(…)
CONSTATER que Madame [T] [B] et Monsieur [R] [W] [H] [B], en leur qualité d’uniques héritiers de Madame [N] [B], ont repris l’instance à laquelle était partie Madame [N] [B] ;
DECLARER tant recevables que bien fondés Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B] en leurs demandes ;
Les y recevant,
JUGER que Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B] sont les héritiers de Madame [A] [U] ;
EN CONSEQUENCE :
JUGER que Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B] sont les bénéficiaires du contrat d’assurance vie « [16] » n°110607250 ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société [16] de répartir à parts égales le capital décès entre les héritiers légaux de Madame [A] [U], en la personne de Madame [T] [B] et de Monsieur [R] [B] ;
CONDAMNER la société [16] à verser à Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B], sur les sommes réparties entre eux, un intérêt au double du taux légal durant un mois à compter du 30 septembre 2021, date du premier courrier resté sans réponse, puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société [16] à verser à chacun de Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [16] à verser à chacun de Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à verser à chacun de Madame [T] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [G] et la société [16] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Ils font en substance valoir que [A] [B], en employant le pluriel « les héritiers », a manifesté, sans équivoque possible, son intention de gratifier ses neveux et nièces, dès lors qu’il lui était loisible, étant avisée par sa curatrice au moment de conclure le contrat, de désigner M. [G] nommément, en sa qualité de légataire universel ou en évoquant un seul héritier. Ils considèrent en conséquence que la clause bénéficiaire, compte tenu de sa formulation claire et précise, les désigne nécessairement et exclusivement.
Ils soulignent en outre que la clause du contrat n° 110607250 diffère de celle insérée dans un précédent contrat d’assurance-vie conclu par [A] [B] le 23 février 2006, dans lequel celle-ci avait explicitement choisi de renvoyer à ses dispositions testamentaires. Ils estiment que cette différence reflète nécessairement une évolution dans la volonté de l’assurée, qui a décidé de gratifier d’autres personnes que son légataire universel.
Ils exposent alors être les seuls héritiers légaux de leur tante au sens de l’article 734 du code civil, soulignant que M. [G] ne tient ses droits dans la succession qu’en sa qualité de légataire désigné par voie testamentaire.
Par ailleurs, ils reprochent à la société [16] une libération fautive car hâtive des fonds, sans procéder à aucune vérification de la qualité de seul bénéficiaire de M. [G], et contestent par conséquent sa bonne foi.
Rappelant enfin l’absence de tout retour de l’assureur à leurs courriers, ils estiment caractérisée une résistance abusive de ce dernier, justifiant sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 janvier 2024, la société [16] demande au tribunal de :
« Vu l’article L.132-23-1 du code des assurances ;
Vu les articles 1302-1 et 1342-3 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
(…)
A titre principal :
— Débouter mesdames [T] [B], [N] [B] et monsieur [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de [16] au titre du paiement effectué à monsieur [G] ;
Subsidiairement, si le tribunal jugeait que Monsieur [Z] [G] n’était pas bénéficiaire des capitaux décès du contrat [12] souscrit auprès de [16] par Madame [A] [B] :
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03114 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ6N
— Condamner monsieur [Z] [G] à payer à la société [16] la somme de 36 852,44 euros ainsi que les intérêts perçus à compter de son assignation en intervention forcée, en remboursement des sommes indument perçues au titre du versement du capital-décès du contrat d’assurance-vie [12] (Adhésion n° 110607250) souscrit par feue [A] [G] née [B], auprès de [16] ;
— Rejeter les demandes de mesdames [T] [B], [N] [B] et monsieur [R] [B] à l’encontre de [16] au titre des intérêts légaux et majorés ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement mesdames [T] [B], [N] [B] et monsieur [R] [B] à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement mesdames [T] [B], [N] [B] et monsieur [R] [B] aux dépens ».
La société [16] fait valoir que le terme « héritier » est susceptible de désigner tous les successeurs de [A] [B], en ce compris son légataire universel, et que rien n’impose à l’assuré d’un contrat d’assurance-vie de renvoyer aux dispositions de son testament pour que puisse être comprise son intention de gratifier ses héritiers tels que désignés dans celui-ci. Elle considère en conséquence comme d’effet équivalent les clauses bénéficiaires insérées dans le contrat en litige et dans celui du 23 février 2006.
Elle soutient alors qu’au cas présent, la notion d’héritier devait être interprétée à l’aune du testament par ailleurs laissé par son assurée, désignant M. [G] comme son unique héritier. Elle se prévaut de l’avis exprimé par le notaire en charge de la succession, lequel a retenu l’absence de tout héritier pouvant revendiquer une réserve légale dans la succession et a alors retenu M. [G] comme légataire universel de l’ensemble de la succession. Elle relève également le choix fait par son assurée de ne pas insérer la notion d'« héritiers légaux » au sein du contrat.
Concluant en tout état de cause à sa bonne foi, elle ajoute, au visa de l’article 1342-3 du code civil, que le paiement effectué entre les mains du notaire a été libératoire dès lors qu’à cette date, elle n’avait été aucunement informée de l’existence des neveux et nièces de son assurée et qu’elle pouvait ainsi considérer M. [G] comme seul héritier et partant, seul bénéficiaire du contrat. Elle conteste, pour les mêmes moyens, toute résistance abusive de sa part.
A titre subsidiaire, si les consorts [B] devaient être reconnus comme bénéficiaires du produit de l’assurance, elle sollicite, en application de l’article 1302-1 du code civil, le remboursement par M. [G] de la somme versée, soit 36.852,44 euros, outre les intérêts à compter de son assignation en intervention forcée.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 janvier 2024, M. [G] demande au tribunal :
« – Vu les dispositions de l’article L. 132-8 du Code des assurances,
— Vu les dispositions de l’article L. 132-12 du Code des assurances,
— Vu les dispositions de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances
— Vu les dispositions de l’article 1003 du Code civil,
— Vu les dispositions de l’article 1010 du Code civil,
— Vu le testament olographe de Madame [A] [B] veuve de Monsieur [J] [G] en date du 27 Janvier 2006,
— Vu le contrat [16] en date du 7 Septembre 2015 et sa clause bénéficiaire,
— Vu la Jurisprudence en la matière,
— Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire d’Amiens du 9 Novembre 2022 et son acquiescement par l’ensemble des Parties
(…)
— de débouter les Consorts [B] en les personnes de [N], [T] et [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de [16] au titre du paiement effectué à Monsieur [Z] [G],
— de se prononcer sur l’identité du bénéficiaire de la clause bénéficiaire du contrat [16] en date du 7 Septembre 2015, en la personne exclusive de Monsieur [Z] [G], légataire universel, seul héritier désigné par les dispositions testamentaires de Madame [A] [G],
— de confirmer en cela le paiement effectué par [16] conformément à ses obligations à due hauteur de 36.852,44 euros au profit de Monsieur [Z] [G],
— et enfin, condamner les Consorts [B] en les personnes de [N], [T] et [R] [B] à payer chacun, à Monsieur [Z] [G], une somme de dix mille (10.000) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ».
Il fait valoir en substance qu’en l’absence d’enfants, circonstance connue de l’assurée car ayant contracté cette assurance-vie à 71 ans, celle-ci a entendu désigner comme bénéficiaires ses héritiers et non ses héritiers légaux. Il souligne alors que les consorts [B] ne disposant d’aucun droit de réserve légal, il a été reconnu, en sa qualité de légataire universelle de [A] [B], comme seul héritier de cette dernière.
Il rappelle le libre choix de la défunte de ne pas intégrer le sort de l’assurance-vie en cause dans la succession, de sorte que cette circonstance ne renseigne aucunement sur la volonté de [A] [B]. A cet égard, il se prévaut également de la chronologie ayant mené à la conclusion du contrat en cause, notamment la conclusion d’un précédent contrat, le 23 février 2006, pour lequel il a été reconnu seul bénéficiaire par un jugement définitif du tribunal judiciaire d’Amiens, et il souligne plus généralement l’intention constante de [A] [B] de le désigner seul héritier de ses biens depuis la signature de son testament le 27 janvier 2006 jusqu’à son décès.
Il oppose encore qu’au jour de la souscription du contrat en cause, l’assurée était assistée de sa curatrice qui, ne connaissant pas nécessairement le contenu de son testament que [A] [B] pouvait modifier seule, a par prudence opté pour une formulation générale mais suffisamment précise pour renvoyer aux héritiers que l’intéressée aurait désignés, permettant en toute hypothèse de respecter sa volonté.
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il en va de même de la demande de M. [G] de voir le tribunal « se prononcer sur l’identité du bénéficiaire » de l’assurance-vie en cause et de confirmer alors le paiement réalisé par la société [16], s’agissant de moyens venant en réalité soutenir sa demande de rejet des prétentions des consorts [B].
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande des consorts [B] en paiement du capital du contrat n° 110607250
Aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03114 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ6N
L’article L. 132-12 du même code ajoute que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
Selon l’article L. 132-13 de ce code, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il est de principe que pour identifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, il ne faut pas s’attacher au seul libellé de la clause bénéficiaire et au sens que peuvent avoir les termes employés dans le langage courant ou en droit des successions, notamment celui d’ « héritier », particulièrement lorsque, comme dans le cas présent, il s’agit d’une clause type dactylographiée, mais qu’il faut interpréter la volonté du souscripteur.
En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’assuré de faire explicitement référence dans son testament à l’assurance-vie qu’il aurait par ailleurs souscrite, d’autant que cette souscription peut être postérieure à la rédaction de son testament.
En l’espèce, [A] [B] a rédigé de sa main un testament le 27 janvier 2006, aux termes duquel elle expose, d’une part, révoquer toute disposition testamentaire antérieure et, d’autre part, instituer pour légataire universel de ses biens M. [G].
[A] [B], en dépit du temps écoulé jusqu’à sa disparition le [Date décès 4] 2018, n’est jamais revenue sur ce testament, puisque l’acte de notoriété dressé le 26 novembre 2018 en fait l’exacte application, M. [X] étant seul désigné dans cet acte après rappel de ce que la défunte n’avait laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif, et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.
Ces circonstances démontrent la volonté constante de [A] [B], jusqu’à la fin de sa vie et y compris à la date du 7 septembre 2015, de transmettre l’ensemble de ses biens à M. [G], excluant de ce fait entièrement les demandeurs à la présente instance.
En outre, M. [G], à défaut d’être un héritier au sens de l’article 734 du code civil visé par les consorts [B], a effectivement reçu l’ensemble des biens de sa belle-mère, aux yeux de laquelle il constituait donc son « héritier » pris dans son acception la plus générale. Rien ne démontre en effet une compétence particulière de la défunte en matière de droit de successions lui permettant de faire la distinction juridique opérée par les demandeurs entre héritier légal, légataire universel et ayant-droit.
Est également mis aux débats un précédent contrat d’assurance-vie « [14] » souscrit par [A] [B] le 23 février 2006, dans lequel la clause bénéficiaire est ainsi formulée : « selon dispositions testamentaires déposées en l’Etude de Maître [P] [D] (…), à défaut les héritiers légaux de l’adhérente ». Par jugement rendu le 9 novembre 2022, opposant déjà les consorts [B] et M. [G], ce dernier a été reconnu comme seul bénéficiaire du capital de ce contrat.
Ces éléments corroborent le fait que [A] [B] a entendu gratifier M. [G] au-delà du patrimoine dont elle disposait au jour de son décès, en lui attribuant la propriété des fonds résultant de cette assurance-vie.
Par ailleurs, si les demandeurs déclarent que la défunte avait de l’affection pour eux et n’avait « jamais émis la moindre volonté de les priver d’une partie de son héritage », cette dernière affirmation se trouve néanmoins contredite par l’ensemble des circonstances ci-avant exposées. Ils ne démontrent alors par aucune pièce un changement dans l’état d’esprit de [A] [B] entre 2006, année de la rédaction de son testament et de son adhésion au contrat « [14] », et le 7 septembre 2015. En particulier, ils ne justifient d’aucun lien de proximité avec l’assurée sur cette période, M. [G] soulignant donc sans être contredit l’absence de tout contact depuis plusieurs années entre la défunte et ses neveux et nièces.
Il n’est pas non plus démontré qu’au moment de souscrire le contrat en cause, [A] [B] aurait été particulièrement conseillée par sa curatrice quant à la formulation de la clause bénéficiaire, ce qui serait au demeurant en contradiction avec le choix finalement fait d’une clause type dactylographiée.
Si les consorts [B] soulignent alors l’emploi du pluriel « héritiers » et la différence de formulation par rapport à la clause insérée dans le contrat de 2006, il ne peut pour autant pas en être déduit, au regard du contexte précédemment évoqué et du caractère générique de la clause, un désir certain de [A] [B] de les gratifier pour cette assurance-vie sans, à tout le moins, y inclure M. [G].
Du tout, il y a lieu de retenir la volonté manifestée par [A] [B] de désigner M. [G] comme seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 110607250 conclue le 7 septembre 2015.
Les consorts [B] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement à parts égales du capital lié à ce contrat.
Sur la demande en résistance abusive
Les consorts [B], dont la demande en paiement au titre de l’assurance-vie n° 110607250 a été rejetée, se trouvent nécessairement mal fondés à reprocher à la société [16] un abus dans son refus de leur verser le capital issu de ce contrat.
En conséquence, leur demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [B], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [16] et par M. [G] à l’occasion de la présente instance.
Ils seront ainsi condamnés à payer :
— in solidum, la somme de 2.000 euros à la société [16],
— chacun, la somme de 1.000 euros à M. [G].
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [B] et M. [R] [B] de leur demande en paiement par la SA [16] du capital du contrat d’assurance-vie n° 110607250 conclu le 7 septembre 2015 par [A] [B] épouse [G],
Déboute Mme [T] [B] et M. [R] [B] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive de la SA [16],
Condamne Mme [T] [B] et M. [R] [B] in solidum à payer à la SA [16] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [B] et M. [R] [B], chacun, à payer à M. [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [B] et M. [R] [B] in solidum aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 01 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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