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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFE
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, Madame [Y] [H] [D] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 21 février 2024, notifiée le 26 février 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une prestation de compensation du handicap et notifié une orientation SAVS (tandis que l’orientation [1] était demandée).
Le 5 août 2024, Madame [Y] [H] [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le 10 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que le recours n’a pas été déposé dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par requête enregistrée le 2 octobre 2024, Madame [Y] [H] [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [Y] [H] [D] sollicite du tribunal
A titre principal,
— Infirmer la décision rendue le 10 septembre 2024 par la CDAPH confirmant la décision de la MDPH du 21 février 2024
— Infirmer la décision du 13 février 2024 rendue par la MDPH, confirmée par le CMRA le 13 février 2023 mettant au versement d’IJSS à compter du 31 mai 2022 (sic),
— Ordonner à la MDPH de rétablir Madame [Y] [H] dans ses droits à PCH et orientation [1]
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire
— Désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Prendre connaissance du dossier médicale de Madame [C]
*Recevoir et examiner Madame [C]
*Dire, si à la date de sa demande, Madame [C] remplissant les conditions pour prétendre à une PCH et à une orientation [1]
— Dire que 1'expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle social dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;
— Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des article L.142-11 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et dira le montant de la rémunération de 1'expert une fois son rapport déposé ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
— Condamner la MDPH de SEINE ET MARNE à verser à Maître [U] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civil ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Elle soutient en substance que son recours auprès de la CDAPH de la MDPH était recevable, le délai de contestation ayant été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle.
Sur le fond, elle affirme que son état de santé et les limitations fonctionnelles décrites par son médecin traitant justifient pleinement l’octroi d’une PCH et une orientation vers un [1]. Elle souligne que son handicap entraîne une dépendance importante nécessitant une aide humaine constante et des dépenses spécifiques (transport, psychomotricité).
En défense, la MDPH demande au tribunal de la dire recevable et bien-fondé en ses demandes et : A titre principal :
— Confirmer le recours déposé au-delà du délai légal des deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;
— Confirmer en conséquence au rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 21 février 2024 ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 05 septembre 2024 ;
— Débouter Madame [Y] [H] [D] de sa demande d’expertise ;
— Débouter Madame [Y] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [Y] [H] [D] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer l’absence d’une difficulté grave pour deux activités ou d’une difficulté absolue pour une activité ;
— Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap ;
— Confirmer l’absence de besoin de soins réguliers et coordonnées et d’accompagnement médical et paramédical en milieu ordinaire ;
— Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Orientation au sein d’un [1] ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 21 février 2024 ;
— Débouter Madame [Y] [H] [D] de sa demande d’expertise ;
— Débouter Madame [Y] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [Y] [H] [D] aux entiers dépens ;
La MDPH de Seine-et-Marne soutient en substance que le recours formé par Madame [D] [Y] [H] contre la décision du 21 février 2024 est irrecevable, car déposé hors du délai légal de deux mois prévus par le Code de la Sécurité sociale. Selon elle, la demande d’aide juridictionnelle invoquée par la requérante ne pouvait pas interrompre ce délai puisqu’elle ne concernait que les procédures judiciaires et non le recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH.
À titre subsidiaire, la MDPH affirme que le rejet de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de l’orientation vers un [1] est fondé. Elle rappelle que l’éligibilité à la PCH suppose une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour au moins deux activités essentielles, ce qui n’était pas établi au vu de l’évaluation pluridisciplinaire. Elle considère que les limitations de Madame [Y] relèvent davantage d’un accompagnement par un SAVS et que les critères réglementaires pour l’ouverture d’une PCH ou d’une orientation [1] ne sont pas remplis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En application de l’article R.142-6 du même code, " Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. "
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A III et R.142-6 du code de la sécurité sociale applicables, qu’à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal dans un nouveau délai de deux mois. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la décision de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est en outre interruptif des délais précités conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces versées contradictoirement aux débats que la décision de la CDAPH rendue après recours administratif préalable obligatoire date du 21 février 2024 et sa notification du 26 février 2024, sans précisions apportées sur sa date de réception. La requérante avait donc jusqu’au 26 avril 2024 pour former un recours.
Or la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 18 avril 2024, ainsi qu’il résulte de la décision d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2024 produite par Mme [C].
Cette demande étant intervenue avant l’écoulement du délai de deux mois, elle l’a interrompu.
Le recours n’encourant aucun autre motif d’irrecevabilité, il sera déclaré recevable.
Sur la demande d’infirmation de la décision du 13 février 2024
La demande est ainsi formulée dans le dispositif de la requête : " Infirmer la décision du 13 février 2024 rendue par la MDPH, confirmée par le CMRA le 13 février 2023 mettant ?n au versement d’IJSS à compter du 31 mai 2022 ". les dates précisées ne correspondent à aucune des notifications de l’espèce, en date des 13 février 2023 et 21 février 2024. En outre, la MDPH ne verse pas d’IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale).
La requérante sera donc déboutée de cette demande.
Sur la PCH
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature dès lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
?1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
?2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
?3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
?4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
?5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. "
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour être éligible à la prestation compensatoire du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, parmi la liste des 19 activités suivantes :
— " Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 (communication) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) :
s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. "
La difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 7 février 2023 joint à la demande, que Mme [C] souffre d’un trouble complexe du neurodéveloppement, outre une scoliose et des lombalgies et gonalgies. Les troubles se matérialisent, d’après le médecin par des troubles de l’attention, avec « hyperactivité de présentation inattentive prédominante », trouble du langage, des apprentissages, avec déficit lecture et expression écrite. Le médecin relève la présence d’une endométriose et suspecte une fibromyalgie. Il est relevé que la station assise et la station debout prolongée sont douloureuses, la requérante marche avec l’aide d’une canne, elle marche et se déplace en intérieur et extérieur avec difficulté, requiert une aide humaine pour communiquer avec les autres, s’orienter, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement. Les courses, les tâches ménagères et les démarches administratives requièrent également une aide humaine, mais ne figurent pas parmi les items pris en compte pour l’octroi de la PCH. Le reste des items est réalisé sans difficultés.
Mme [C] présente donc, dans deux activités, des difficultés graves. La seule mention par la MDHP d’une remise en cause par l’équipe pluridisciplinaire, de la difficulté rencontrée dans la maîtrise de son comportement et sa sécurité ne suffit pas à exclure la difficulté grave constatée par le médecin et qu’aucune pièce produite par la MDHP ne vient contredire.
En conséquence, il sera fait droit au recours de Mme [D] [C] et il sera dit qu’elle peut prétendre à l’octroi de la PCH et ce depuis le 13 février 2023, date de la demande initiale, pour un quota de trois heures par jour, et ce pour une durée de cinq ans.
Sur l’orientation en [1]
Aux termes de l’article D312-162 du code de l’action sociale et des familles, les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Aux termes des articles D312-166 et D312-167 du même code, les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l’article D. 312-162.
Les services définis à l’article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l’article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Des soins réguliers et coordonnés ;
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
Aux termes des articles D312-163 et D312-164 du même code, les services mentionnés à l’article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence ;
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.
Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l’article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
a) L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
b) L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils personnalisés ;
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
e) Le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
g) Le suivi éducatif et psychologique.
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 311-4.
En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande, outre les éléments mentionnés ci-dessus, que les soins nécessaires à Mme [C] sont des soins hebdomadaires de kinésithérapie, d’orthophonie, et des séances bimensuelles de psychomotricité.
Le médecin relève un important repli sur soi de la requérante, outre une désinsertion socio-professionnelle totale, ainsi qu’un retentissement psychologique important des douleurs. Ces éléments sont confirmés par le bilan diagnostique et fonctionnel neurodéveloppemental établi le 4 janvier 2023 à l’hôpital de la [D]. Ce bilan souligne la nécessité de reprendre un suivi psychiatrique en sus du maintien de l’ensemble des autres soins.
La requérante bénéficie donc de soins réguliers et coordonnés qui doivent se poursuivre : kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, mais également soins psychiatriques et suivi pour le traitement de la douleur, à remettre en place au jour de la demande. La coordination de l’ensemble de ces soins nécessite un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. Les conditions règlementaires précitées sont donc remplies.
Mme [C] doit donc bénéficier d’un [1].
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la requérante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [D] [C] ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande tendant à " Infirmer la décision du 13 février 2024 rendue par la MDPH, confirmée par le [2] le 13 février 2023 mettant ?n au versement d’IJSS à compter du 31 mai 2022 » ;
ACCORDE à Madame [D] [C] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, aide humaine, à compter du 13 février 2023 et ce pour une durée de 5 ans, à hauteur de quatre-vingts heures par mois ;
ACCORDE à Madame [D] [C] le bénéfice d’un [1] ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées à payer à Me [Z] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mise à disposition du greffe du tribunal, le 16 février 2026, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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