Tribunal Judiciaire de Cherbourg, 1re chambre civil general, 5 mai 2025, n° 23/00112
TJ Cherbourg 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux

    La cour a estimé que les obligations de vigilance imposées par la loi LCB-FT ne visent pas à protéger les clients, mais à surveiller l'origine des fonds. Ainsi, le client ne peut pas se prévaloir de ces dispositions pour demander le remboursement des sommes investies.

  • Rejeté
    Manquement contractuel de la banque

    La cour a jugé que la banque n'avait pas à intervenir dans les affaires de son client, qui a librement décidé de ses investissements. Aucune anomalie apparente n'a été constatée dans les opérations réalisées.

  • Rejeté
    Préjudice matériel résultant de l'escroquerie

    La cour a considéré que le préjudice résultait de la négligence du demandeur et non d'un manquement de la banque, qui a exécuté les opérations demandées sans anomalie apparente.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué n'était pas fondé, étant donné que la banque n'avait pas commis de manquement dans l'exécution des opérations.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense de ses droits

    La cour a débouté le demandeur de sa demande de remboursement de frais, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] [P] demandait la condamnation de la SA AXA FRANCE au remboursement de 115 000 euros et à l'indemnisation de ses préjudices, arguant d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance lors de virements frauduleux. Il soutenait que la banque aurait dû être alertée par les montants et la destination inhabituelle des opérations.

La SA AXA BANQUE, intervenant volontairement, demandait le débouté des demandes de Monsieur [M] [P]. Elle arguait que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment ne protégeaient pas le client et que le principe de non-ingérence l'obligeait à exécuter les opérations, le fonctionnement du compte n'étant pas anormal.

Le Tribunal a déclaré recevable l'intervention de la SA AXA BANQUE et a débouté Monsieur [M] [P] de ses demandes. Il a jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, les opérations étant compatibles avec la gestion patrimoniale du client et ne présentant pas d'anomalie apparente justifiant une ingérence.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 23/00112
Numéro(s) : 23/00112
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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