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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 mai 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, La S.A. AXA BANQUE ( RCS CRETEIL, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00112
N° Portalis DBY5-W-B7H-CSRY
N°Jugement
Jugement du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
S.A. AXA FRANCE
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (VAR)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4],
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES postulant par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESSE :
La S.A. AXA FRANCE (RCS CRETEIL n°542 016 993)
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 5],
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, membre de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS postulant par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
PARTIE INTERVENANTE :
La S.A. AXA BANQUE (RCS CRETEIL n°542 016 993)
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 5],
prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, membre de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS postulant par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, en présence d’Océane RENOUF, Attachée de Justice et mise en délibéré au 31 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [P] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la Société Anonyme (SA) AXA BANQUE, depuis le 15 août 2010.
Entre le 14 juin 2019 et le 14 août 2019, Monsieur [M] [P] a effectué six virements pour un total de 155 000 euros au profit d’une société prénommée “KAUFMAN CORP” et a été crédité d’une somme totale de 20 000 euros émanant de ladite société.
Le 21 juillet 2020, Monsieur [M] [P] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie, considérant avoir été abusé par la prétendue société “KAUFMAN CORP” et avoir perdu les sommes investies. Une enquête a été ouverte par la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Le 21 mars 2022, Monsieur [M] [P] a mis en demeure la SA AXA BANQUE de lui restituer la somme de 135 000 euros, arguant d’un manquemen de l’établissement à son obligation de vigilance et de contrôle. La SA AXA BANQUE a refusé de restituer la somme, par courrier du 31 avril 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 02 février 2023, à personne morale, Monsieur [M] [P] a fait assigner la SA AXA FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter sa condamnation au remboursement de la somme de 115 000 euros et à l’indemnisation de ses différents préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 05 juillet 2024, Monsieur [M] [P] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 115 000 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
* 27 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Pénale ;
* les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [P] se fonde sur les textes applicables dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et plus particulièrement sur les articles L 561-4-1, alinéas 1 et 2, L 561-5-1, L 561-10 et L 561-10-2 du Code Monétaire et Financier. Monsieur [M] [P] soutient ainsi que la société AXA FRANCE, parfaitement avisée des demandes de virements SEPA effectuées par son client, aurait dû exercer un contrôle sur les achats atypiques effectués. Il rappelle que les autorités compétentes ont attiré l’attention des établissements bancaires sur la nécessité d’une surveillance renforcée, nécessaire pour lutter contre les escroqueries. Il ajoute que la société AXA FRANCE a eu connaissance des montants importants des virements, excédant pour certains les plafonds décidés contractuellement, et aurait dû être alertée du fait que le compte de son client fonctionnait de manière inhabituelle. Monsieur [M] [P] précise ainsi que la société AXA FRANCE aurait dû être alertée suite aux montants excédant quasiment tous le montant des ressources mensuelles de son client, et correspondant à des opérations jamais réalisées habituellement, du fait que les mouvements étaient effectués vers une destination inconnue pour son client et hors de France et que ces mouvements pouvaient présenter un caractère potentiellement frauduleux.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [P] argue d’un manquement contractuel de la société AXA FRANCE, sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du Code Civil. Le demandeur fait ainsi valoir que le banquier a un devoir de vigilance et de surveillance, qui lui impose de ne pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client. Or, Monsieur [M] [P] rappelle que la situation aurait dû interpeller le banquier en ce qu’elle réunissait plusieurs indices caractérisant une anomalie apparente et que la société AXA FRANCE aurait dès lors dû se rapprocher de lui afin de vérifier son consentement. Il conclut en ce que le principe de non-immixtion n’interdit pas au banquier d’exercer une vigilance constante dans le cadre de son activité professionnelle et envers sa clientèle.
Monsieur [M] [P] précise que les manquements de la partie défenderesse ont généré un préjudice matériel, consistant en la totalité des virements effectués. Il rappelle que la banque avait l’obligation de refuser les opérations effectuées et doit donc le rembourser en totalité des opérations autorisées, et non simplement d’une perte de chance. Le demandeur argue également d’un préjudice moral et de jouissance.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Dans ses conclusions signifiées par le biais du RPVA le 12 novembre 2024, la SA AXA BANQUE sollicite :
* à titre principal :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA AXA BANQUE ;
— l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE ; à tout le moins, le débouté ;
— le constat de l’absence de demande formulée contre la SA AXA FRANCE et le débouté du demandeur ;
* à titre subsidiaire :
— le débouté des demandes formées sur le fondement des dispositions des articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— le débouté des demandes formées sur le devoir de vigilance ;
* en tout état de cause :
— le débouté des demandes d’indemnisation ;
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA BANQUE fait valoir que les demandes présentées par Monsieur [M] [P] concernent en fait AXA BANQUE, et non AXA FRANCE. Elle relève que son intervention volontaire est dès lors justifiée.
Sur le fond, la SA AXA BANQUE argue de l’impossibilité pour un client de se fonder sur les articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier pour faire valoir un devoir de vigilance de l’établissement bancaire. Elle rappelle ainsi que ces dispositions ont pour objectif de s’exercer contre la clientèle des établissements bancaires, en luttant contre la provenance de fonds qui pourraient avoir une origine frauduleuse, et non dans leur intérêt. Elle en conclut en ce que le client n’a pas de qualité à agir sur ces fondements textuels, ce qui est rappelé par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
En ce qui concerne ses obligations contractuelles résultant du contrat conclu avec Monsieur [M] [P], la SA AXA BANQUE indique que le principe de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, lesquels disposent librement de leur argent et peuvent librement décider de l’opportunité et de la régularité des opérations réalisées. La SA AXA BANQUE rappelle qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement, dont l’obligation est d’exécuter les virements effectués par son client, ce de manière prompte. Elle souligne également que les virements litigieux ont été effectués vers des pays membres de l’Union Européenne, n’ont jamais mis le compte courant en découvert, ont été anticipés par des virements préalables effectués par le demandeur d’un autre compte et ont été réalisés alors que le demandeur réalisait en parallèle d’autres opérations importantes, non critiquées. Elle conclut en ce que le fonctionnement du compte n’était pas anormal et que rien ne justifiait son ingérence dans la gestion de son client, lequel disposait seul de la documentation contractuelle concernant les investissements litigieux et a choisi, en pleine connaissance de cause, de rechercher des investissements autres que ceux ordinaires et d’y souscrire. Elle déclare enfin que la situation résulte de la seule négligence de Monsieur [M] [P] et qu’elle ne peut être tenue d’indemniser cette négligence.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Par ordonnance du 08 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 03 février 2025.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 05 mai 2025 et rendu à cette date.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA BANQUE :
Conformément aux dispositions de l’article 329 du Code de Procédure Civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la SA AXA BANQUE indique intervenir volontairement à l’instance, les demandes formées par le demandeur concernant en réalité cet établissement, et non la SA AXA FRANCE.
Aucune des parties ne produit le contrat initial conclu entre elles.
Les relevés de compte font apparaître un en-tête “AXA BANQUE”, ce qui rend recevable l’intervention volontaire de la SA AXA BANQUE.
Il convient néanmoins de constater que la SA AXA FRANCE est une entreprise ayant plusieurs entités, comportant notamment la SA AXA BANQUE. Il s’agit donc d’un groupe unique.
Sur la demande en remboursement de l’investissement effectué par le client :
* sur l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme :
L’abréviation LCB-FT désigne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle renvoie aussi aux différents moyens employés pour y parvenir, lesquels comportent notamment les contrôles, imposés par l’obligation de vigilance, effectués par les organismes financiers et les banques.
Le blanchiment de capitaux est un processus par lequel la source illicite de revenus obtenus ou produits par une activité délictuelle est dissimulée pour masquer le lien entre les fonds obtenus et le délit initial. Le financement terroriste désigne, quant à lui, la mobilisation et le traitement des revenus qui donnent aux terroristes les ressources leur permettant de déployer leurs activités.
Les institutions financières, comme les banques ou les assurances, doivent être particulièrement vigilantes, en ce qu’elles peuvent être utilisées pour constituer une porte d’entrée des revenus illégaux dans le système financier légal et légitime.
Les obligations imposées aux institutions financières sont reprises dans les articles L 561-1 à L 564-2 du Code Monétaire et Financière.
Ces dispositions poursuivent exclusivement un but d’intérêt général de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et n’ont aucunement pour objectif d’assurer la protection de la clientèle des établissements bancaires.
Au contraire, ces dispositions visent à surveiller l’origine des fonds déposés par le client d’un établissement bancaire afin de détecter de possibles blanchiments d’argent ou financement d’actes de terrorisme. Cette surveillance est, par ailleurs, soumise à un dispositif de confidentialité qui interdit toute communication des informations recueillies au client et à des tiers.
Aussi, le client ne peut faire valoir les dispositions de la loi LCB-FT pour caractériser un manquement de l’établissement bancaire, dès lors que ces dispositions ne visent pas à protéger le client, mais à surveiller l’origine des fonds placés par ce dernier sur ses comptes.
Monsieur [M] [P] ne peut donc solliciter le remboursement des sommes investies sur des placements extérieurs à l’établissement bancaire sur le fondement des dispositions de la loi LCB-FT.
* sur le devoir de vigilance de la banque :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1134 du Code Civil, applicable au présent litige, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’inexécution contractuelle met en jeu la responsabilité contractuelle du co-contractant, sous le visa de l’ancien article 1147 du Code Civil, applicable au litige, aux termes duquel : “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Au vu de la possibilité de fraudes réalisées au détriment des clients, il est admis, sur le visa des articles pré-cités, que le banquier est investi d’une mission de contrôle des opérations qu’il exécute à la demande de ses clients. Ce devoir de vigilance désigne l’obligation pour le banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients pour opérer diverses vérifications, s’il apparaît qu’une opération présente une anomalie apparente.
L’anomalie se doit d’être apparente car le banquier est également soumis à un devoir de non-ingérence. Ce devoir de non-immixtion impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients. Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir de non-ingérence place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée. Il doit exécuter les opérations ne présentant aucune anomalie apparente.
En l’espèce, aucune des parties ne produit le contrat initial d’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la SA AXA BANQUE, mais ce point ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Il est donc admis que Monsieur [M] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA AXA BANQUE en 2010.
Il est également établi que Monsieur [M] [P] a investi dans un livret d’épargne et un placement SCPI proposés par une société se présentant sous l’enseigne KAUFMAN CORP en effectuant les virements suivants :
* 5 000 euros le 14 juin 2019 ;
* 15 000 euros le 19 juin 2019 ;
* 45 000 euros le 25 juin 2019 ;
* 15 000 euros le 08 juillet 2019 ;
* 30 000 euros le 1er août 2019 ;
* 25 000 euros le 14 août 2019.
Monsieur [M] [P] a perçu une somme de 20 000 euros, créditée en deux versements, par la société se présentant sous l’enseigne KAUFMAN CORP. Il a déposé plainte le 21 juillet 2020 pour des faits d’escroquerie concernant la société se présentant sous l’enseigne KAUFMAN CORP, et soutient que la SA AXA FRANCE a manqué à son obligation de vigilance en exécutant les opérations, ce alors qu’elles présentaient plusieurs indices caractérisant une anomalie apparente.
Les relevés de compte produits par les parties permettent de constater que le compte courant de Monsieur [M] [P] a toujours présenté un solde créditeur après la réalisation des virements SEPA. Ainsi, le solde du compte était de 4 881,40 euros à la fin du mois de juin 2019, de 41 776,75 euros à la fin du mois de juillet 2019 et de 2 838,08 euros à la fin du mois d’août 2019.
L’analyse de ces relevés de compte permet également de caractériser le fait que Monsieur [M] [P] avait préalablement provisionné son compte courant en effectuant des virements internes, ce dans le but de réaliser les virements au profit d’un bénéficiaire extérieur. Ainsi, des virements de compte à compte et des virements extérieurs ont été reçus pour un total de 90 000 euros sur le mois de juin 2019, de 29 000 euros sur le mois de juillet 2019 et de 19 000 euros sur le mois d’août 2019.
Aussi, même si les virements effectués au bénéfice de la société KAUFMAN CORP ont atteint un total de 135 000 euros sur une période de trois mois, il convient de constater que les opérations reçues au crédit du compte de Monsieur [M] [P] permettaient de constater un équilibre entre les entrées et les sorties et de caractériser la volonté du client d’investir des fonds placés sur d’autres comptes vers l’investissement présenté par la société KAUFMAN CORP. Monsieur [M] [P], même s’il ne percevait qu’une retraite de 1 670 euros par mois, disposait d’une épargne conséquente et a effectué des opérations de virement caractérisant une gestion patrimoniale libre puisqu’elle était compatible avec ses avoirs.
Il est d’ailleurs établi que Monsieur [M] [P] effectuait des virements conséquents habituellement, puisqu’il apparaît notamment un virement d’une somme de 100 000 euros le 02 mai 2019 et un virement de 10 000 euros le 12 juin 2019, non contestés dans leur utilité par le client. Le fonctionnement du compte de Monsieur [M] [P] n’était donc pas inhabituel et caractérisait une volonté de réorganiser ses placements, ce que ne conteste d’ailleurs pas le client.
Lors de son dépôt de plainte, Monsieur [M] [P] explique en effet avoir effectué des démarches sur internet et par téléphone pour rechercher des cabinets d’investissement dans différentes régions et avoir alors eu un contact avec Monsieur [C] [S], lequel lui a présenté les investissements de la société KAUFMAN CORP. Monsieur [M] [P] n’a donc pas été démarché par la société litigieuse, mais a cherché des investissements extérieurs. Il n’appartenait dès lors pas à la SA AXA BANQUE de conseiller Monsieur [M] [P] sur des produits financiers qu’elle ne proposait pas et la SA AXA BANQUE n’était redevable d’aucun devoir de mise en garde sur des opérations librement choisies par son client, qu’elle devait, en tenant que dépositaire de fonds, exécuter.
Le fait que les virements soient effectués à l’étranger n’est pas non plus un indice qui justifiait une immixtion de la banque dans la libre gestion de son client. Ainsi, les virements ont été effectués, soit directement en ligne par le client, soit par une demande écrite lors des dépassements de plafonds, en mentionnant un IBAN qui correspondait à une destination d’une banque portugaise, espagnole, néerlandaise, membres de l’Union Européenne, appliquant les mêmes règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qu’en France. Il n’y avait donc aucune anomalie apparente résultant de la destination de ces virements.
Aussi, il est établi que Monsieur [M] [P] disposait d’un patrimoine financier conséquent et a décidé d’investir vers d’autres placements que ceux proposés par des établissements bancaires classiques. Il a alors volontairement recherché des nouveaux investissements, a organisé l’approvisionnement préalable de son compte pour effectuer les virements litigieux, ce alors que ses avoirs le permettaient et que le fonctionnement du compte courant correspondait à un fonctionnement habituel avec des crédits et des débits importants. Monsieur [M] [P] a malheureusement fait l’objet d’une escroquerie par la société s’étant présentée sous l’enseigne KAUFMAN CORP, mais cette escroquerie résulte de sa propre négligence. Aucune anomalie n’était apparente dans les opérations réalisées, et la SA AXA FRANCE ou la SA AXA BANQUE avaient l’obligation d’exécuter les opérations sollicitées par son client et l’interdiction d’exiger de ce dernier des informations complémentaires ou de refuser d’exécuter les virements.
Par conséquent, aucun manquement contractuel n’est caractérisé et Monsieur [M] [P] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE ou la SA AXA BANQUE.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [P], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
La SA AXA BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Société Anonyme AXA BANQUE ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la Société Anonyme AXA BANQUE la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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