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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 26 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIMT
MINUTE N° : 25/64
AFFAIRE : [B] [E] / Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 27 Décembre 1983 à CLERMONT FERRAND (63000)
Lieu dit « Courrière » – 82360 LAMAGISTERE
représenté par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
219 avenue François Verdier – 81000 ALBI
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025 a été prorogée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me BESSOU
à Me CAMBRIEL
2 à Monsieur [B] [E]
2 à Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
COPIE DOSSIER
Grosse à Me CAMBRIEL
le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à inscrire une hypothèque provisoire sur des biens situés commune de Lamagistère appartenant à M. [B] [E], pour la conservation de la somme de 46.146,30 €.
L’hypothèque provisoire a été inscrite le 25 juillet 2024 et dénoncée à M. [E] le 30 juillet 2024.
Par acte du 06 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait assigner M. [E] es-qualités de caution de l’Earl JEM devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement de la somme principale de 44.146,30 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,85 % l’an calculés sur la somme de 43.028,61 € à compter du 02 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 17 janvier 2025, M. [E] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de l’inscription provisoire d’hypothèque.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 12 mai 2025, M. [E] sollicite de voir :
— rétracter l’ordonnance du 18 juillet 2024,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 18 juillet 2024 portant sur les parcelles sises sur la commune de Lamagistère (82360) et cadastrées, section A 190-191-570-853-855-857-859-925, section C 749-751-774-777-798-813-819,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives (2) notifiées le 1er avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sollicite de voir :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la mainlevée de la saisie
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L.512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ou exigible.
La menace est appréciée souverainement par les juges du fond ; elle s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur.
Il est constant que le seul fait pour un débiteur de contester de bonne foi sa créance ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de cette dernière.
Enfin, il convient de rappeler que le quantum de la créance alléguée est sans incidence sur la caractérisation des deux critères sus-rappelés.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L.511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
En l’espèce, la garantie de M. [E] est recherchée par le Crédit Agricole en sa qualité de caution solidaire de l’Earl JEM, exploitante agricole dont il est le gérant. Il ressort des justificatifs produits qu’à ce titre, M. [E] perçoit une rémunération annuelle de 22.500 € qui constitue son seul revenu. L’évolution de sa situation financière dépend donc étroitement de celle de l’entreprise qu’il dirige. Or il ressort de l’extrait du BODACC produit aux débats que l’Earl JEM est en état de cessation des paiements depuis le 10 novembre 2023, ce qui a justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement du 16 janvier 2024. Alors que la procédure est toujours en cours, M. [E] est taisant quant au montant du passif à consolider et ne produit aucun élément de nature à établir qu’un plan d’apurement du passif dans le délai maximal de 15 ans est envisageable.
Par ailleurs, le patrimoine immobilier de M. [E], objet de l’inscription hypothécaire provisoire, est d’ores et déjà grevé d’inscriptions dont un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 223.532 €, de sorte que le rang du Crédit Agricole ne lui garantit pas de manière certaine le règlement de sa créance.
La menace pesant sur le recouvrement de la créance revendiquée se trouve ainsi suffisamment caractérisée.
L’apparence de principe de créance n’est pas discutée.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 25 juillet 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sur les biens lui appartenant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées une somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [B] [E] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite le 25 juillet 2024 sur les biens lui appartenant situés commune de Lamagistère, cadastrées section A 190-191-570-853-855-857-859-925, et section C 749-751-774-777-798-813-819,
Condamne M. [B] [E] aux dépens,
Condamne M. [B] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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