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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 27 nov. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00217
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNM5
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Y] [O] épouse [L]
C/
[K] [L]
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 25 Septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] [S] [M] [O]
née le 16 Juin 1978 à SAINT CALAIS (72120)
11 bis rue Dulaurier
40000 MONT DE MARSAN
représentée par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G] [R] [L]
né le 19 Décembre 1979 à SAINT CALAIS (72120)
1 rue Georges Barucq
40180 TERCIS LES BAINS
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [O] et Monsieur [K] [L] ont contracté mariage le 02 juillet 2005 par devant l’Officier de l’Etat civil de SAINT-CALAIS (Sarthe), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants :
[B], [T], [P] [L], né le 27 février 2004 à LE MANS (Sarthe),
[W], [A], [J] [L], né le 23 janvier 2007 à LE MANS (Sarthe),
[D], [F], [X], [V] [L], né le 18 avril 2008 à LE MANS (Sarthe).
Suivant acte du 13 septembre 2024, Madame [O] a fait délivrer assignation en divorce à son époux devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Aucune mesure en assistance éducative n’est ouverte auprès du Juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée à l’audience d’orientation du 21 octobre 2024 par les deux époux et leurs avocats ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’épouse signifiées le 16 mai 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’époux signifiées le 10 mars 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal.
Vu l’ordonnance de clôture des débats rendue le 20 mai 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 25 septembre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Il résulte des articles 233, 234 du Code Civil et 1123 et 1124 du Code de Procédure Civile que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, qu’à l’audience d’orientation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs et que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences, sans autre motif que l’acceptation des époux, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, lors de l’audience d’orientation, les époux en présence de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et un procès-verbal d’acceptation a été établi immédiatement selon l’article 1123 du Code de Procédure Civile, signé par les parties, leurs avocats, le greffier et le juge. Le procès-verbal a été annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant présentée, aucun époux ne conservera pas l’usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée en l’espèce.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Les parents s’entendent pour maintenir les mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant mineur, sauf à modifier le jour du passage de bras et à prévoir une alternance pour les vacances de Noël. Ces mesures apparaissent conformes à la situation de chacun des époux comme au meilleur intérêt de l’enfant mineur. Il y a lieu en conséquence de les entériner.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
L’article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’article 373-2-5 du même Code énonce que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents s’entendent quant au partage des frais relatifs aux trois enfants, sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses exceptionnelles supérieures à 200 euros. Il convient d’entériner cet accord.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, et qu’elle est incompatible avec la nature du litige s’agissant des mesures relatives au divorce.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [Y], [E], [S], [M] [O]
née le 16 juin 1978 à SAINT-CALAIS (Sarthe)
et
— Monsieur [K] [G] [R] [L]
né le 19 décembre 1979 à SAINT-CALAIS (Sarthe)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, en conséquence précisons que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;
Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père avec transfert le lundi sortie des classes ou 18h00 à défaut de meilleur accord entre les parties :
En dehors des vacances scolaires de Noël et d’été :
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père ;
Pendant les vacances de Noël :
— chez la mère : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires,
— chez le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— chez la mère : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
— chez le père : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires ;
PRECISE que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses exceptionnelles supérieures à 200 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l’objet du litige, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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