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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. ELOGIE SIEMP ; Madame [W] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2X
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2004, la société Elogie Siemp a donné à bail à Madame [B] [W] et Monsieur [M] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Monsieur [M] [H] est décédé le 11 février 2019. Par PV de constat de commissaire de justice du 12 décembre 2024, il est confirmé que le logement n’est plus occupé.
Par acte d’huissier du 11 avril 2025, la société Elogie Siemp a fait assigner Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sans écarter l’exécution provisoire, aux fins de :
— prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— expulsion de Madame [B] [W] des lieux et tous occupants de son chef, et ce, le cas échéant, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;
— transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
— condamnation e Madame [B] [W] au paiement d’indemnités d’occupation correspondant aux loyers mensuels actualisés et augmentés des charges ;
— dire qu’elle est tenue aux obligations contractuelles, en matière d’assurance
— condamnation de Madame [B] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût du constat.
A l’audience du 16 juin 2025, la société Elogie Siemp, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation. Une dette de 9460 euros est réclamée à l’audience, à la date du 11 juin 2025. La société bailleresse précise avoir vérifié que la locataire n’était pas décédée comme cela a été indiqué au gardien de l’immeuble par une amie, via une lettre non signée.
Madame [B] [W] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant plus précisément d’un contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. C’est, dès lors, le bailleur qui doit établir que le mode d’occupation des locaux ne correspond pas aux exigences de la loi, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, par exemple par la réception de documents administratifs à une autre adresse, la justification de la propriété d’un autre domicile ou encore un constat d’huissier.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du constat du commissaire de justice du 12 décembre 2024 que les pièces sont inoccupées : une importante couche de poussière s’est accumulée dans toutes les pièces, il n’y a ni courant, ni eau, l’entrée est vide, la cuisine est très sale, abandonnée, aucun élément personnel n’est retrouvé dans la salle de bain, alors que dans la chambre, les tiroirs de la commode sont vides. Il y est également relevé que les clés ont été laissées dans une enveloppe à la loge, avec un mot laissant supposer que la locataire est décédée, ce qu’aucun élément ne confirme après des recherches effectuées par la société bailleresse auprès de la mairie.
En ces conditions, l’absence d’occupation personnelle des lieux justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur dont les manquements contractuels sont graves et répétés.
Le prononcé de la résiliation du bail sera par conséquent ordonné, aux torts de Madame [B] [W] pour défaut d’occupation des lieux.
Madame [B] [W] devenant ainsi occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Pour autant ce délai peut être supprimé par le juge. En l’espèce, les lieux étant abandonnés, il est nécessaire de supprimer ce délai.
Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Madame [B] [W] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la décision et jusqu’à à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi afin de compenser l’absence de restitution des lieux.
La société ELOGIE SIEMP ne réclame pas le paiement de l’arriéré de la dette dans ses écritures, et n’ayant pas transmis de conclusions à la défenderesse, ne peut pas le demander au cours de l’audience, en l’absence de la défenderesse.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance.
Il est également rappelé que Madame [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de constat.
Il convient de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail entre la société ELOGIE SIEMP et Madame Madame [B] [W] concernant le logement situé au [Adresse 1]
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2X
ORDONNE en conséquence à Madame Madame [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame Madame [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la ELOGIE SIEMP pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
CONDAMNE Madame [B] [W] à verser à la ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE ELOGIE SIEMP de sa demande relative aux obligations contractuelles en particulier en terme d’assurance
RAPPELLE que jusqu’à la résiliation du bail, Madame [B] est redevable des loyers et charges.
CONDAMNE Madame [B] [W] à verser à la ELOGIE SIEMP une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Madame [B] [W] aux dépens, y compris le constat du commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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