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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03891 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLY
JUGEMENT du 14/11/2025
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM
C/
Monsieur [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Isabelle MARTINS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, l‘association COALLIA a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’association COALLIA demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [Y] [O] pour non-paiement des redevances ; constater en conséquence que M. [Y] [O] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ; ordonner qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement ; ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ; condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 4 582,37 € due au titre des redevances impayées en date du 12 septembre 2025, majoré de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ; condamner M. [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; rejeter toute demande de délai ;
Enfin, à titre très subsidiaire, s’il était accordé des délais pour l’apurement de la dette, l’association demande de :
ordonner à M. [Y] [O] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ; ordonner qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
En tout état de cause, il est demandé de :
rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; condamner M. [Y] [O] au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
M. [Y] [O], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande :
1. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux logements foyers et résidence sociale, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, en application de l’article 2 de ladite loi.
2. Ceux-ci sont soumis aux articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et aux règles du Code civil.
3. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et le décompte des redevances, que l’action introduite par l’association COALLIA est recevable.
Sur l’acquisition des conditions de la clause résolutoire :
4. L’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondants à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
5. En premier lieu, il résulte des éléments produits au débats que l’association COALLIA a donné en location, par contrat du 30 juillet 2021 à M. [Y] [O] un logement (chambre n°1 au 4ème étage) sis au sein de la résidence sociale [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 430,39 € en ce comprises les charges et prestations obligatoires. Ce contrat contient une clause résolutoire en son article 11, aux termes de laquelle l’association COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. L’association COALLIA justifie qu’elle a notifié à M. [Y] [O] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1 490,83 € dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 septembre 2023. Elle justifie également avoir adressé dans les mêmes formes un courrier de résiliation du contrat de résidence, M. [Y] [O] n’ayant pas réglé la somme due. La mise en demeure est restée vaine pendant plus d’un mois.
6. En second lieu, l’association COALLIA actualise sa créance au titre des redevances impayées et produit pour cela un décompte, redevance du mois d’août 2025 incluse, permettant de constater que la dette locative est d’un montant de 4 582,37 €, redevance et indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du fait de l’occupation des lieux et du préjudice causé par l’impossibilité pour le bailleur de les donner à nouveau en location.
7. En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 octobre 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [O], par suite de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la redevance courante, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 582,37 €, terme du mois d’août 2025 inclus.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 CPCE :
8. L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
9. En l’espèce les circonstances ne justifient pas la suppression du délai de 2 mois, le défendeur étant entré dans les lieux sur un fondement contractuel.
Sur les demandes accessoires :
10. M. [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts de notification des lettres recommandées avec avis de réception et ceux de l’assignation.
11. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association COALLIA, M. [Y] [O] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de l’association COALLIA recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 juillet 2021 entre l’association COALLIA et M. [Y] [O], concernant le logement (chambre n°1 au 4ème étage) sis au sein de la résidence sociale [Adresse 3], à compter du 28 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 582,37 €, terme du mois d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 490,83 € à compter du 28 septembre 2023 et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires courants et cela à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts des deux notifications par lettre recommandée avec avis de réception et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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